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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 02 décembre 2004
publié le 24 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une prime aux entreprises qui réalisent des investissements amenant un développement du transport par voies navigables

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ministere de la region wallonne
numac
2004203818
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24/12/2004
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02/12/2004
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2 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une prime aux entreprises qui réalisent des investissements amenant un développement du transport par voies navigables


Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment l'article 5, § 1er, 2°, a) ;

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment l'article 5, § 1er, 2°, a) ;

Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 2 septembre 2003 et le 28 juin 2004;

Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 2 septembre 2003 et le 26 août 2004;

Vu l'approbation de la Commission européenne sur le régime d'aide d'Etat N4/2004, du 16 juin 2004;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.691/4, donné le 21 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Toute personne physique ou toute personne morale constituée sous forme de société commerciale et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, ci-après dénommée « l'entreprise », peut bénéficier d'une prime à l'investissement, ci-après dénommée « la prime », représentant 21 % s'il s'agit d'une petite ou moyenne entreprises ou s'il s'agit d'une grande entreprises, le taux visé à l'article 6, alinéa 4, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, sans que cette prime n'excède 200.000 euros par an et par entreprise.

Art. 2.Peut bénéficier d'une prime l'entreprise qui réalise des investissements neufs dans des équipements fixes ou mobiles de superstructure nécessaires au transbordement de marchandises acheminées ou à acheminer par voies navigables, à l'exclusion des camions.

Ces investissements doivent constituer un ensemble d'opérations et de dépenses devant nécessairement figurer à l'actif du bilan sous la rubrique « immobilisés ».

Le montant des investissements éligibles doit s'élever, au minimum, à 25.000 euros.

Art. 3.L'entreprise sollicitant une prime doit respecter les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité, ainsi que les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.

L'entreprise doit, en outre, respecter l'ensemble des dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.

L'entreprise s'engage à réaliser et à conserver un trafic fluvial nouveau ou supplémentaire par rapport à un trafic existant, et ce pendant quatre ans à l'issue de l'année qui suit la réalisation des investissements.

Art. 4.§ 1er. L'entreprise introduit un dossier auprès de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée « l'administration », dans un délai de trois mois à dater du début des investissements.

Il y a lieu d'entendre par début des investissements, la date de la première facture. Des factures enregistrées avant le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er peuvent être acceptées par le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué de l'administration dans des cas exceptionnels et dûment justifiés. § 2. L'administration transmet le dossier à l'Office de Promotion des Voies navigables du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports, afin que celui-ci fixe le tonnage nouveau ou supplémentaire de transport par voie d'eau auquel l'entreprise doit s'engager. § 3. Les investissements doivent être terminés au plus tard vingt-quatre mois après la date de l'introduction du dossier.

Art. 5.Le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions prend la décision et transmet celle-ci à l'administration pour notification à l'entreprise. La décision comprend, notamment, le tonnage nouveau ou supplémentaire de transport par voie d'eau que l'entreprise s'engage à réaliser et à maintenir.

Art. 6.Le versement de la prime est subordonné à la demande de l'entreprise, qui ne peut intervenir qu'après réalisation et paiement de la totalité des investissements et pour autant qu'elle respecte les conditions visées à l'article 3, alinéas 1er et 2.

Art. 7.Tout versement de la prime est subordonné au contrôle de la réalisation des investissements par l'administration. Ce contrôle est effectué en collaboration avec l'Office de Promotion des Voies navigables, soit sur base de pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.

L'administration contrôle également la condition visée à l'article 3, alinéa 3. Dans le cas où le tonnage n'est pas réalisé durant la période visée à l'article 3, alinéa 3, la prime doit être restituée.

Art. 8.L'entreprise ayant bénéficié de la prime doit la restituer si dans un délai de cinq ans à partir de la date de la fin de la réalisation des investissements, elle n'utilise pas, aliène ou cesse d'utiliser aux fins et conditions prévues, les investissements ayant fait l'objet de la prime.

Art. 9.La prime ne peut être cumulée avec aucune autre subvention régionale, nationale ou communautaire.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2007.

Art. 11.Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Namur, le 2 décembre 2004.

Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi, J.-C. MARCOURT

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