publié le 24 décembre 2004
Arrêté du Gouvernement wallon octroyant un subside au développement de services réguliers de transports de conteneurs par voies navigables en Wallonie
2 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant un subside au développement de services réguliers de transports de conteneurs par voies navigables en Wallonie
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, notamment l'article 5, § 1er, 2°, a) ;
Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment l'article 5, § 1er, 2°, a) ;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 2 septembre 2003 et le 28 juin 2004;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 2 septembre 2003 et le 26 août 2004;
Vu l'approbation de la Commission européenne sur le régime d'aide d'Etat N4/2004, du 16 juin 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.692/4, donné le 21 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.§ 1er. Toute personne physique ou toute personne morale constituée sous forme de société commerciale inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, exploitant un ou des services réguliers de transports combinés de conteneurs ayant recours aux voies navigables à partir d'un terminal relié à la voie d'eau situé en Wallonie, ci-après dénommée « l'entreprise », peut bénéficier d'une subvention, calculée sur base des taux visés au § 2, alinéa 2. Cette subvention, dans le cas d'une petite ou moyenne entreprises ne peut excéder 21 % des coûts d'exploitation desdits services, tandis que s'il s'agit d'une grande entreprise, la subvention ne peut excéder le taux, visé à l'article 6, alinéa 4, du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, a appliquer aux coûts d'exploitation desdits services. § 2. La subvention est calculée sur base du nombre de conteneurs, qu'ils soient vides ou remplis, transbordés à bord d'un bateau de navigation intérieure et ce exclusivement dans le cadre des services réguliers de transports combinés fluviaux décrits au § 1er.
La subvention s'établit comme suit : 1° 12 euros par conteneur de 20 pieds;2° 18 euros par conteneur de 30 pieds;3° 24 euros par conteneur de 40 pieds;4° 27 euros par conteneur de 45 pieds.
Art. 2.Les coûts d'exploitation pris en considération à l'article 1er, § 1er, sont limités aux coûts contractuels payés par l'entreprise pour la location d'une ou de plusieurs allèges ou aux coûts liés à l'exploitation en compte propre par l'entreprise d'une ou de plusieurs allèges, le tout dans le cadre du ou des schémas de navigation prévus par le ou les services réguliers de transports combinés fluviaux. Les droits de navigation et les droits de port payés par l'entreprise dans ce cadre sont également admis au titre de coûts d'exploitation.
Art. 3.L'entreprise sollicitant une subvention doit respecter les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité, ainsi que les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.
L'entreprise doit respecter l'ensemble des dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
En outre, l'entreprise doit présenter un ou des schémas de navigation précis, opérationnels toute l'année dans les deux sens de navigation, assurer l'offre, assurer l'accès à tous les utilisateurs potentiels sans discrimination, respecter les horaires et fréquences établis et présenter un plan financier exposant les coûts liés à l'exercice de l'activité et la rentabilité escomptée.
Art. 4.L'entreprise introduit un dossier auprès de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée « l'administration ».
L'administration transmet le dossier, pour avis, à l'Office de Promotion des Voies navigables du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports.
La subvention est accordée par service régulier de transport combiné fluvial pendant une période de deux ans, à dater du 1er jour du mois qui suit la date d'introduction du dossier de demande de subvention auprès de l'administration.
S'il s'avère, à l'issue de cette période de deux ans, que lors des six derniers mois d'octroi de subventions, le service régulier de transports combinés fluviaux aidé présente un taux de remplissage moyen du bateau engagé dans le service, de moins de 80 %, les subventions peuvent être octroyées pour une troisième et ultime période d'un an.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions prend la décision et transmet celle-ci à l'administration pour notification à l'entreprise.
Art. 6.Le versement de la subvention est semestriel et subordonné à la demande de l'entreprise, lequel ne peut intervenir que pour autant que l'entreprise respecte les conditions visées à l'article 3.
Art. 7.Tout versement semestriel de la subvention est subordonné au contrôle d'un relevé précis des conteneurs ayant été chargés ou déchargés d'une navette fluviale au droit d'un terminal à conteneurs situé en Wallonie.
Ce relevé comprend toutes les pièces justificatives prouvant l'exactitude des chiffres avancés, notamment les bordereaux de connaissements.
Ce contrôle peut être effectué en collaboration avec l'Office de Promotion des Voies navigables, avec la Direction générale des Voies hydrauliques du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports ou avec tout autre organisme gestionnaire tels que les ports autonomes.
Art. 8.Lorsque la subvention est cumulée avec d'autres subventions éventuelles émanant de programmes européens de soutien aux transports intermodaux ou accordées par des pays ou régions voisins, l'aide globale sera dans tous les cas plafonnée à 30 % du coût total du transport.
Art. 9.Le Gouvernement charge l'Office de Promotion des Voies navigables de lui soumettre une évaluation sur l'application du présent arrêté au 31 décembre 2005.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2007.
Art. 11.Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 2 décembre 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi, J.-C. MARCOURT