publié le 24 décembre 2004
Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une prime pour l'adaptation technique de la flotte de navigation intérieure wallonne
2 DECEMBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement wallon octroyant une prime pour l'adaptation technique de la flotte de navigation intérieure wallonne
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, notamment l'article 5, § 1er, 2°, a) ;
Vu les avis de l'Inspection des Finances, donnés le 2 septembre 2003 et le 28 juin 2004;
Vu les accords du Ministre du Budget, donnés le 2 septembre 2003 et le 26 août 2004;
Vu l'approbation de la Commission européenne sur le régime d'aide d'Etat N4/2004, du 16 juin 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 37.690/4, donné le 21 octobre 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre de l'Economie et de l'Emploi;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Toute personne physique ou toute personne morale constituée sous forme de société commerciale correspondant aux critères de la P.M.E. au sens européen, relevant du secteur des transports de marchandises par voies navigables et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises, ci-après dénommée « l'entreprise », peut bénéficier d'une prime à l'investissement, ci-après dénommée « la prime ».
La prime représente 21 % du montant des investissements éligibles visés à l'article 2 et ne peut dépasser 100.000 euros par entreprise sur une période de trois ans.
Art. 2.§ 1er. Peut bénéficier d'une prime l'entreprise qui réalise des investissements d'adaptation technique ou des investissements en matériel acquis à l'état neuf, en ce compris les frais accessoires à un investissement matériel.
Ne sont pas pris en considération, les investissements suivants : 1° le matériel ou mobilier d'occasion;2° le matériel reconditionné;3° le matériel ou mobilier d'exposition et de démonstration;4° les investissements entraînant de nouvelles capacités de cale et relatifs à la construction de nouvelles unités;5° les pièces de rechange;6° les investissements destinés à la location;7° les investissements de remplacement. Le montant des investissements éligibles doit s'élever au minimum à 12.500 euros. § 2. L'entreprise qui réalise des investissements relatifs à l'achat et à l'installation d'un moteur de propulsion neuf doit, pour pouvoir recevoir la prime sur ces investissements, acquérir et placer un moteur respectant les normes de pollution en vigueur pour la navigation rhénane telles que définies par la Commission centrale pour la Navigation du Rhin au chapitre 8bis de son « Règlement de Visite des Bateaux du Rhin ». § 3. Peut bénéficier d'une prime l'entreprise qui réalise des investissements neufs en matériels et logiciels informatiques ou de télécommunication.
Dans ce cadre, l'entreprise ne peut introduire qu'une seule demande par bateau sur toute la durée du « Plan wallon d'aides au transport par voies navigables 2004-2007 ».
Le montant des investissements éligibles doit alors s'élever au minimum à 1.250 euros.
Art. 3.L'entreprise sollicitant une prime doit respecter les dispositions légales qui régissent l'exercice de son activité, ainsi que les législations et réglementations fiscales, sociales et environnementales.
L'entreprise doit en outre respecter l'ensemble des dispositions relatives à la comptabilité et aux comptes annuels reprises dans la loi du 17 juillet 1975Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/07/1975 pub. 30/06/2010 numac 2010000387 source service public federal interieur Loi relative à la comptabilité des entreprises fermer relative à la comptabilité et aux comptes annuels des entreprises.
Art. 4.§ 1er. L'entreprise introduit un dossier auprès de la Direction générale de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région wallonne, ci-après dénommée « l'administration », dans un délai de trois mois à dater du début des investissements.
Il y a lieu d'entendre par début des investissements, la date de la première facture. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, des factures enregistrées avant le délai de trois mois visé à l'alinéa 1er peuvent être acceptées par le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué de l'administration. § 2. L'administration transmet le dossier, pour avis technique, à l'Office de Promotion des Voies navigables du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports. L'absence d'avis de l'O.P.V.N. dans le mois qui suit l'envoi vaut avis favorable. § 3. Les investissements doivent être terminés au plus tard douze mois après la date de l'introduction du dossier.
Art. 5.Le Ministre qui a l'Economie et les P.M.E. dans ses attributions prend la décision et transmet celle-ci à l'administration pour notification à l'entreprise.
Art. 6.Le versement de la prime est subordonné à la demande de l'entreprise, qui ne peut intervenir qu'après réalisation et paiement de la totalité des investissements et pour autant qu'elle respecte les conditions visées à l'article 3.
Art. 7.Tout versement de la prime est subordonné au contrôle par l'administration de la réalisation des investissements. Ce contrôle est effectué en collaboration avec l'Office de Promotion des Voies navigables, soit sur base de pièces transmises par l'entreprise, soit sur place.
Art. 8.La prime ne peut être cumulée avec aucune autre subvention régionale, nationale ou communautaire.
Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2004 et cessera d'être en vigueur le 31 décembre 2007.
Art. 10.Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 2 décembre 2004.
Le Ministre-Président, J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE Le Ministre de l'Economie et de l'Emploi, J.-C. MARCOURT