publié le 29 avril 1998
Arrêté du Gouvernement wallon allouant une indemnité kilométrique aux représentants du Gouvernement wallon au sein des agences immobilières sociales
2 AVRIL 1998. - Arrêté du Gouvernement wallon allouant une indemnité kilométrique aux représentants du Gouvernement wallon au sein des agences immobilières sociales
Le Gouvernement wallon, Vu la loi de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, notamment l'article 87;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 janvier 1998 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 juillet 1993 portant création des agences immobilières sociales, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 1996;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois du 4 juillet 1989 et du 4 août 1996;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 13 mars 1998;
Vu l'accord du Ministre du Budget;
Vu l'urgence;
Considérant la nécessité d'une participation régulière de représentants de la Région aux réunions des organes de gestion des agences immobilières sociales;
Considérant qu'il convient de permettre sans délais aux représentants de la Région dans les agences immobilières sociales de percevoir des indemnités kilométriques;
Sur proposition du Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, Arrête :
Article 1er.Une indemnité kilométrique est accordée à chaque représentant du Gouvernement wallon au sein des agences immobilières sociales pour chaque participation aux réunions des organes de gestion au sein de celles-ci. Ils sont autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions énoncées à l'article 13 de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
Art. 2.En dérogation à l'article 1er, l'indemnité kilométrique n'est accordée aux fonctionnaires du Ministère de la Région wallonne, du Ministère wallon de l'Equipement et des Transports et des pararégionaux que pour autant que les réunions visées aient lieu en dehors des heures de service et en sus des prestations normales.
Art. 3.Les déclarations de créances sont établies et transmises à l'administration suivant les modalités fixées par le Ministre.
Art. 4.Les dépenses visées à l'article 1er sont imputées à charge de l'article 12.02 du programme 4 de la division organique 15 du budget de la Région wallonne pour l'année 1998.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.
Namur, le 2 avril 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E., du Tourisme et du Patrimoine, R. COLLIGNON Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la Santé, W. TAMINIAUX