publié le 08 mai 2007
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif aux attractions touristiques
1er MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif aux attractions touristiques
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 1er avril 2004 relatif aux attractions touristiques, notamment les articles 5, alinéa 1er, 10, alinéa 3, 15, 24, alinéa 1er, 25, alinéa 1er, 26, alinéa 1er, 28, 30, alinéa 1er, 46, 48, 50, alinéa 2, 53, alinéa 2, 57, 59, § 1er, et 66;
Vu le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme, notamment l'article 68;
Vu le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique notamment l'article 53;
Vu l'arrêté de l'Exécutif du 10 juin 1991 fixant les conditions d'octroi de subventions aux attractions touristiques pour l'achat et le placement de panneaux de signalisation modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 17 mai 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juin 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 29 juin 2006;
Vu l'avis n°41.169/4 du Conseil d'Etat, donné le 21 novembre 2006;
Sur la proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE Ier. - Du champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci.
Art. 2.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 1er avril 2004 relatif aux attractions touristiques;2° Ministre : le membre du Gouvernement wallon qui a le tourisme dans ses attributions. CHAPITRE II. - De la publication de brochures touristiques
Art. 3.En application de l'article 5, alinéa 1er, du décret, les titulaires d'une autorisation sont tenus de fournir les informations suivantes relatives à l'attraction touristique concernée : 1° le descriptif de l'attraction touristique;2° les services proposés;3° les tarifs individuels de base pratiqués;4° les horaires et périodes d'ouverture;5° l'accès à l'attraction touristique. TITRE II. - De l'autorisation, du classement et des recours CHAPITRE Ier. - De la demande d'autorisation
Art. 4.La demande d'autorisation est introduite par le propriétaire, ou par le gestionnaire qui a délégation de pouvoir, au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme. Elle est accompagnée des documents suivants : 1° une notice donnant les caractéristiques principales de l'attraction touristique, établie au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme;2° le cas échéant, une copie des permis administratifs requis, lesquels peuvent être temporaires mais doivent avoir acquis un caractère définitif;3° un certificat de bonne vie et moeurs destiné à une administration publique et délivré depuis moins de trois mois au nom de la personne chargée de la gestion journalière de l'attraction touristique;4° lorsque le demandeur est une personne morale, une version coordonnée de ses statuts;5° pour le demandeur qui n'est pas propriétaire, une copie de la convention de gestion;6° en cas d'application de l'article 10, alinéa 2, du décret, tous les documents et renseignements susceptibles de permettre d'accorder la dérogation sollicitée. Le Ministre peut préciser les éléments visés à l'énumération contenue à l'alinéa précédent ou en ajouter d'autres.
Art. 5.L'autorisation est apposée de façon visible à l'entrée de l'attraction touristique. CHAPITRE II. - Des conditions d'octroi de l'autorisation et d'usage de la dénomination
Art. 6.Toute attraction touristique remplit les conditions suivantes : 1° elle satisfait aux conditions minimales du classement « un soleil », reprises à l'annexe;2° l'attraction touristique est identifiée par un nom spécifique placé en évidence, à son entrée;3° elle dispose d'un accueil et d'une billetterie accessibles au public au moins : - Trois mois consécutifs par an et, durant cette période, minimum six jours par semaine dont le dimanche et minimum 6 heures par jour, ou - Cent jours par an, minimum 4 heures par jour et totaliser au moins 200 heures les week-ends et jours fériés;4° elle dispose, pendant la période d'ouverture, d'un accès contrôlé en permanence, ainsi que d'un bureau, d'un comptoir ou d'un point d'accueil organisé;en dehors des jours et heures d'ouverture, elle dispose au moins d'un numéro de téléphone où il est possible d'obtenir des renseignements en permanence; 5° pendant les heures d'ouverture, son gestionnaire ou un de ses délégués est présent dans le périmètre de l'attraction touristique;6° le tarif individuel et l'horaire d'ouverture en vigueur sont affichés de façon visible à l'entrée de l'attraction;7° le tarif individuel et l'horaire d'ouverture, les coordonnées, les langues pratiquées dans les visites ainsi qu'un descriptif de l'attraction font l'objet d'une publication imprimée et datée, gratuitement disponible;une même publication peut regrouper plusieurs attractions touristiques pour autant qu'elles fassent l'objet d'une unité technique d'exploitation ou d'une unité thématique circonscrite à un périmètre restreint. Les horaires et tarifs actualisés peuvent faire l'objet d'une publication annexe; 8° l'ensemble de l'attraction touristique accessible aux visiteurs est propre et entretenu;9° le détenteur de l'autorisation fournit au Commissariat général au Tourisme, au plus tard le 31 janvier de chaque année, les informations relatives à la fréquentation touristique de l'année civile écoulée, selon les modalités fixées par le Commissariat général au Tourisme;10° l'attraction a une capacité d'exploitation simultanée de minimum 30 personnes. CHAPITRE III. - Du classement
Art. 7.La demande de révision du classement, accompagnée ou non d'une demande de dérogation à un critère de classement, est introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme.
Art. 8.Les critères auxquels les attractions touristiques répondent en vue de leur classement en catégories sont repris à l'annexe.
Art. 9.Il ne peut être octroyé des dérogations à plus de deux critères de classement.
Art. 10.L'écusson visé à l'article 26 du décret mentionne la dénomination visée à l'article 2, 1°, de celui-ci, et le classement de l'attraction touristique. Il est apposé visiblement à proximité de l'entrée principale de celle-ci.
Art. 11.L'écusson est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision de retrait de l'autorisation ou de révision du classement. En cas de recours, il est restitué dans les trente jours de la réception de la notification de la décision s'il s'agit d'une décision de rejet.
En cas de renonciation volontaire à l'utilisation de la dénomination, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à la poste au Commissariat général au Tourisme. L'écusson y est joint. CHAPITRE IV. - De la commission consultative de recours des attractions touristiques
Art. 12.Les membres de la commission visés à l'article 41 du décret, proposés par le comité technique des attractions touristiques, sont choisis parmi une liste de six noms.
Art. 13.Les associations de protection des consommateurs les plus représentatives sont invitées par le Ministre à proposer une liste de six candidats appelés à siéger à la commission visée à l'article 41 du décret.
Art. 14.Les membres suppléants sont nommés selon la même procédure que celle relative aux membres effectifs et sur base des mêmes listes.
Art. 15.Le membre suppléant peut siéger lorsque le membre effectif dont il assume la suppléance est empêché.
Art. 16.En cas d'empêchement du président, le membre effectif le plus âgé le remplace.
Art. 17.Le Ministre met fin au mandat des membres de la commission qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés.
Le Ministre peut révoquer le président ou un membre en cas d'inconduite notoire ou de manquement grave aux devoirs de sa charge ou qui est absent à plus de trois séances consécutives, sauf pour cas de force majeure.
Avant toute révocation, la personne concernée est entendue par le Ministre ou son représentant.
Art. 18.En cas de vacance d'un mandat survenant avant son expiration, le suppléant est nommé effectif pour la durée restant à courir du mandat.
Il est pourvu à son remplacement comme suppléant dans les soixante jours qui suivent sa nomination comme effectif. A cet effet, le comité technique des attractions touristiques ou les associations interrogées en application de l'article 13 proposent une liste de deux noms.
Art. 19.Il est interdit à tout membre, en ce compris le président, de siéger lorsqu'il a un intérêt direct, soit personnellement, soit par personne interposée, soit comme chargé d'affaires, à l'objet de la délibération.
Art. 20.Le président et les membres de la commission ont droit : 1° à un jeton de présence de soixante euros par séance à laquelle ils assistent et par visite technique effectuée;2° au remboursement de leurs frais de déplacement ou de séjour calculés sur la même base réglementaire que celle appliquée aux fonctionnaires de rang A3 de la Région wallonne. Le montant visé au 1°, est indexé conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Il est rattaché à l'indice pivot 138.01 du 1er janvier 1990.
Art. 21.La commission établit son règlement d'ordre intérieur qu'elle soumet à l'approbation du Ministre. CHAPITRE V. - Délégation
Art. 22.Le Ministre établit le modèle de l'écusson visé à l'article 26 du décret.
Art. 23.Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre Ier du titre IV du décret.
Art. 24.Le Ministre est chargé de nommer le président et les membres effectifs et suppléants de la commission visée à l'article 41 du décret.
TITRE III. - Des subventions CHAPITRE Ier. - Généralités
Art. 25.Donnent lieu à l'octroi d'une subvention au taux fixé à l'article 50, alinéa 1er, du décret dans la mesure où ils concernent seulement les parties de l'attraction touristique accessibles au public et sont destinés à en améliorer l'attractivité : 1° les travaux de gros oeuvre, de parachèvement et de rénovation d'immeubles, notamment le terrassement, la maçonnerie, la menuiserie, la vitrerie, le carrelage, le revêtement de mur et de sol, l'enduisage, la peinture, la toiture;2° les installations suivantes : a) le chauffage, l'électricité et l'adduction d'eau;b) le conditionnement et l'épuration d'air;c) les ascenseurs.3° les travaux et aménagements extérieurs suivants : a) les modifications du relief du sol;b) la création ou l'aménagement de sentiers et chemins;c) l'éclairage;d) les plantations d'essences indigènes;e) l'acquisition de matériel d'entretien motorisé et de poubelles.
Art. 26.Les équipements suivants sont considérés comme investissements prioritaires au sens de l'article 50, alinéa 2 du décret : a) le mobilier d'accueil, d'information et de confort réservé aux visiteurs et au personnel d'accueil;b) les équipements sanitaires, vestiaires et accessoires;c) les aires de jeux;d) les emplacements de parking réservés aux visiteurs, y compris les espaces prévus pour les deux roues;e) la signalisation touristique, la signalétique et les panneaux d'information de l'attraction touristique;f) les équipements relatifs à la prévention et à la sécurité, y compris la vidéo-surveillance;g) les égouts et station d'épuration;h) l'installation de matériel pour la lutte contre l'incendie;i) les poubelles permettant le tri sélectif des déchets;j) les aménagements spécifiques à l'accueil des personnes à mobilité réduite, visant notamment à se conformer aux articles 414 et 415 du CWATUP;k) les aménagements spécifiques à l'accueil, au minimum trilingue, des visiteurs;l) la billetterie et les équipements informatiques destinés à la récolte de données statistiques;m) les aménagements permettant de réduire d'au moins 30 % la consommation énergétique d'un équipement constituant l'attraction touristique. CHAPITRE II. - Des taux de la subvention
Art. 27.Dans les cas visés à l'article 26, alinéa 1er, a à i, le taux de la subvention s'élève à 40 %.
Dans les cas visés à l'article 26, alinéa 1er, j à m, le taux de la subvention s'élève à 50 %. CHAPITRE III. - De la procédure d'octroi des subventions
Art. 28.Toute demande de subvention est adressée au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, lequel fait expressément mention du libellé de l'article 49, alinéa 3, du décret.
Elle est accompagnée de tous les documents et renseignements utiles, et au moins : 1° d'une note expliquant l'intérêt des investissements;2° le cas échéant, d'un plan coté du travail envisagé ou réalisé;3° d'un projet estimatif avec métré descriptif et prix unitaires;4° d'une copie du titre relatif au site concerné par lequel il est établi que le demandeur dispose des droits suffisants pour réaliser les travaux;5° le cas échéant, l'engagement visé à l'article 49, alinéa 1er, 1° du décret;6° des informations complètes sur les autres aides de minimis reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande. CHAPITRE IV. - Des délégations
Art. 29.Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 chargés de : 1° procéder sur place aux vérifications prévues à l'article 54 du décret;2° procéder au contrôle prévu à l'article 57 du décret. TITRE IV. - Des infractions et des sanctions
Art. 30.Les fonctionnaires et agents visés à l'article 59 du décret sont désignés par le Ministre au sein des fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 du Commissariat général au Tourisme.
TITRE V. - Dispositions finales
Art. 31.L'arrêté de l'Exécutif du 10 juin 1991 fixant les conditions d'octroi de subventions aux attractions touristiques pour l'achat et le placement de panneaux de signalisation, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 10 janvier 2002, est abrogé.
Art. 32.Le décret tel que modifié par le décret du 27 mai 2004 relatif à l'organisation du tourisme et le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique, et le présent arrêté entrent en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Moniteur belge du présent arrêté.
Namur, le 1er mars 2007.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité et de l'Environnement, B. LUTGEN
Annexe 1. Les éléments repris dans la grille de classement ci-dessous seront appréciés en fonction de la capacité d'accueil de l'attraction touristique.2. Les points attribués seront soit zéro, en cas de non-respect du critère, soit le nombre de points prévus pour le critère dans la grille de classement ci-dessous.3. Le « X » repris dans la grille de classement ci-dessous signifie que le critère est obligatoire pour le classement visé sous la réserve de ce que prévoit le dernier alinéa de la présente annexe s'agissant de la colonne « langue étrangère ».4. Le classement implique que tous les critères obligatoires y afférents soient rencontrés et que les notes minimales correspondant au classement soient atteintes. Pour la consultation du tableau, voir image