publié le 26 avril 2007
Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades
1er MARS 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades
Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, notamment les articles 2, modifié par le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique, 6, modifié par le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique, 7, 9, 10, 12, 13, 27, 30, 39, modifié par le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique et 47;
Vu le décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique, notamment l'article 53;
Vu l'avis du Conseil supérieur du Tourisme, donné le 24 avril 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mai 2004;
Vu l'avis du Conseil supérieur des Villes, Communes et Provinces de la Région wallonne, donné le 5 juillet 2006;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 41.170/4, donné le 21 novembre 2006;
Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Section Ire. - Du champ d'application
Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. Section II. - Des définitions
Art. 2.On entend par : 1° le Ministre : le membre du Gouvernement qui a le tourisme dans ses attributions;2° le décret : le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades;3° piéton : toute personne qui circule à pied, toute personne à mobilité réduite circulant en fauteuil roulant ainsi que tout vélotouriste ou vététiste de moins de neuf ans;4° vélotouriste : tout cycliste empruntant les routes bétonnées, pavées, goudronnées à revêtement hydrocarbonné ou non indurées, ne nécessitant pas d'aptitudes sportives particulières;5° vététiste : tout cycliste empruntant des terrains accidentés ou irréguliers, nécessitant certaines aptitudes sportives;6° cahier des normes : l'ensemble des normes techniques de balisage telles que reprises dans l'annexe au présent arrêté. CHAPITRE II. - De l'autorisation et de la reconnaissance
Art. 3.L'autorisation de baliser un itinéraire permanent est subordonnée aux conditions générales suivantes : a) le balisage de l'itinéraire permanent comprend des balises directionnelles complètes, des balises directionnelles simples et des jalons dont les normes sont définies dans le cahier des normes;b) les panneaux de départ, les balises directionnelles et les jalons sont munis des signes normalisés définis dans le cahier des normes; L'autorisation peut en outre être subordonnée à la pose de balises toponymiques et de panneaux d'information définis par le cahier des normes ainsi qu'à la pose d'un panneau de départ et d'une balise directionnelle simple au départ des itinéraires d'accès à l'itinéraire balisé.
Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le Ministre peut agréer des signes normalisés spécifiques, autres que ceux définis dans le cahier des normes, pour des itinéraires permanents à vocation régionale, nationale ou internationale.
Art. 4.Pour être reconnue, une carte de promenades doit satisfaire aux normes suivantes : 1° elle comprend au minimum les éléments suivants : a) le signe régional de reconnaissance, tel que défini par le cahier des normes, ainsi que le numéro de la reconnaissance sur la couverture de la carte;b) les conseils de respect et de protection de la nature et une indication claire des routes, chemins et sentiers ouverts à la circulation non balisés qui sont également accessibles à la promenade en respectant le Code forestier; le tracé et l'intitulé des itinéraires permanents concernés, leur numéro d'autorisation et les types d'usagers conseillés; c) le nom et les coordonnées du titulaire de l'autorisation de chaque itinéraire permanent concerné ainsi que ceux de l'éditeur responsable;d) un descriptif synthétique de l'itinéraire reprenant la longueur et/ou la durée du parcours, le(s) type(s) de revêtement rencontré, l'accessibilité pour les familles avec enfants et les personnes à mobilité réduite;2° le fond de carte doit être topographique, en ce compris les chemins et sentiers non balisés;pour les itinéraires situés exclusivement en zone urbaine, le fond de carte sera le plan détaillé reprenant le nom de toutes rues de la localité pour autant que l'échelle utilisée le permette; 3° le fond de carte doit au moins reprendre les caractéristiques suivantes : a) les informations altimétriques;b) l'ensemble des voiries;c) l'ensemble des sentiers et chemins tels qu'ils existent sur le terrain;d) les zones boisées, urbaines, cultivées;e) les cours d'eau (fleuves, rivières, ruisseaux, rus);f) les voies ferrées;g) les constructions habitées et inhabitées;h) le nom des lieux-dits, villages, villes, régions et provinces;i) le nom des routes; j) tout élément remarquable pouvant servir de point de repère pour l'usager (clocher d'église, calvaire, monument historique, statue, château...); k) les éléments d'intérêt touristique;l) les principales indications permettant d'accéder au point de départ des promenades (notamment les parking, gares, arrêts et lignes de bus);m) l'échelle de la carte ainsi qu'une rose des vents;4° sauf en ce qui concerne les noms de lieux, les indications, légendes, commentaires et explications seront au moins bilingue français-néerlandais ou français-allemand.
Art. 5.Pour être reconnu, le descriptif de promenade doit remplir les conditions générales suivantes : 1° il comprend le signe régional de reconnaissance ainsi que le numéro de reconnaissance sur la couverture;2° il identifie les types d'usagers concernés sur la couverture;3° il reprend un descriptif technique des itinéraires permanents : lieu de départ, longueur, temps de parcours moyen, difficulté globale du circuit, cumul des dénivelés, éventuellement altitude minimale et maximale;4° il décrit et permet une découverte enrichissante des lieux traversés;5° il peut présenter un tracé schématique des itinéraires permanents. CHAPITRE III. - De la procédure d'autorisation ou de reconnaissance
Art. 6.La demande d'autorisation d'un itinéraire permanent doit être introduite au moyen du formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme et contenir les pièces et indictions suivantes : 1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile;s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande; 2° un schéma directeur reprenant les informations suivantes : a) une carte au 10 000e, ou 20 000e ou 25 000e ou au 50 000e (pour les itinéraires longues distances) qui indique pour chaque itinéraire le tracé projeté et le positionnement de l'ensemble des balises de différents types;b) le nombre de chaque type de balises;c) le numéro d'identification de l'itinéraire ou sa dénomination;d) le matériau des balises ainsi que les techniques d'implantations qui seront mises en oeuvre;e) pour chaque itinéraire, le signe normalisé souhaité;f) un modèle graphique d'un panneau d'information.3° une estimation du coût de la réalisation de l'itinéraire permanent;4° sur le formulaire-type délivré par le Commissariat général au Tourisme, les autorisations de passage par lesquelles les propriétaires concernés autorisent le passage des usagers sur leur propriété sauf si celle-ci est grevée d'une servitude publique de passage;5° un document motivant l'opportunité touristique de création de(s) l'itinéraire(s) et le public attendu par rapport aux itinéraires autorisés dans la zone géographique;6° sur le formulaire-type délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement du demandeur de l'autorisation de l'itinéraire permanent à entretenir les balises pendant huit ans;le demandeur de l'autorisation est aussi tenu de décrire les moyens envisagés et les éventuels partenariats nécessaires à l'entretien du balisage et des cheminements.
Art. 7.La demande de reconnaissance des cartes des promenades et des descriptifs des promenades doit contenir les pièces et indications suivantes : 1° une copie de l'autorisation de baliser les itinéraires permanents concernés;2° le projet de la carte ou du descriptif de promenade qui fait l'objet de la demande reprenant l'esquisse des éléments cités respectivement aux articles 9 et 11 du décret ainsi qu'aux articles 4 et 5 du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des procédures d'octroi, de liquidation et de contrôle de l'emploi des subventions
Art. 8.La demande de subvention pour réaliser un itinéraire permanent contient les pièces et indications suivantes : 1° si le demandeur est une personne physique, ses nom, prénom et domicile;s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social, la qualité du signataire de la demande et la justification du pouvoir de représentation de celui-ci; 2° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement de rembourser intégralement les sommes reçues si, sauf autorisation préalable du Gouvernement, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de la liquidation, tout ou partie de la subvention n'est pas affecté à la destination prévue, s'il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 27 du décret ou encore si l'autorisation est retirée;3° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement de rembourser les subventions diminuées d'un tiers pour chaque période de douze mois écoulée après le délai de cinq ans précité si l'événement donnant lieu à remboursement survient après expiration de ce délai de cinq ans. La demande de subvention pour une carte de promenades ou un descriptif de promenades contient les pièces et indications suivantes : 1° la maquette de la carte ou du descriptif de promenades;2° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement que les cartes ou les descriptifs de promenades ne soient pas vendus à un prix excédant 8 euros;3° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement de vendre les cartes ou les descriptifs de promenades dans un réseau de distribution plus large que celui couvert par les organismes touristiques locaux;4° sur le formulaire délivré par le Commissariat général au Tourisme, l'engagement de rembourser intégralement les sommes reçues si, sauf autorisation préalable du Gouvernement, dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de la liquidation, tout ou partie de la subvention n'est pas affecté à la destination prévue, s'il n'est plus satisfait aux conditions fixées à l'article 27 du décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés ou encore si la reconnaissance est retirée;5° le cas échéant, les informations complètes sur les autres aides de minimis reçues de tout pouvoir ou organisme public au cours des trois années précédant la demande. CHAPITRE V. - Des délégations
Art. 9.Le Ministre est autorisé à établir la liste des équipements destinés à l'accueil et à l'information du touriste que doit contenir au minimum la carte de promenade en vertu de l'article 9, 8°, du décret ainsi que la manière de les indiquer sur la carte.
Art. 10.Le Ministre est chargé de statuer sur les recours visés au chapitre V du titre II du décret.
Art. 11.Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme les fonctionnaires et agents de niveaux 1, 2+, 2 et 3 chargés de : 1° procéder sur place aux vérifications prévues à l'article 31 du décret;2° contrôler le respect des délais prévus à l'article 32 du décret et prolonger ceux-ci, conformément au prescrit de cet article;3° procéder au contrôle prévu à l'article 34 du décret.
Art. 12.Le Ministre désigne au sein du Commissariat général au Tourisme et de la Division Nature et Forêt de la Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement les fonctionnaires et agents de niveau 1, 2+ et 2 visés à l'article 39 du décret. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 13.Le décret du 1er avril 2004 relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades, les articles 41 à 49 du décret du 20 juillet 2005 relatif aux subventions pour la promotion touristique ainsi que le présent arrêté entrent en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit la publication du présent arrêté au Moniteur belge.
Art. 14.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 1er mars 2007.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN
Annexe Cahier des normes CHAPITRE Ier. - Les balises Section 1re. - Symboles et signes normalisés
Article 1er.A chaque catégorie d'usagers correspond une forme géométrique ou signe normalisé, dont les modèles sont repris ci-dessous.
Afin que l'usager identifie plus facilement les formes qui le concerne, un numéro d'identification de l'itinéraire, un logo et un symbole représentant, selon le cas, un piéton, un vélotouriste, un VTT, un cheval, un attelage ou un skieur, peuvent être placés sur les panneaux de départ, sur les balises directionnelles complètes et sur les balises directionnelles simples.
Si l'itinéraire est destiné à plusieurs catégories d'usagers, une combinaison des symboles adéquats peut être placée sur les panneaux de départ et les balises directionnelles complètes.
Art. 2.Le même signe normalisé est utilisé d'un bout à l'autre de l'itinéraire.
Lorsque des itinéraires différents se rejoignent sur des tronçons communs, chaque itinéraire garde son signe. Tous les signes, accompagnés de leur numéro d'identification de l'itinéraire, se retrouvent distinctement sur tous les jalons, balises directionnelles simples et complètes.
Art. 3.Un réseau composé d'itinéraires réalisés par un même concepteur assure une cohérence d'une façon générale et en particulier dans l'utilisation du type et des dimensions des balises directionnelles simples ainsi que des jalons.
Art. 4.Un numéro et/ou, pour ce qui concerne les itinéraires thématiques, un logo, peut être ajouté à ces signes afin de mieux distinguer les itinéraires ou de les illustrer.
Art. 5.Un itinéraire permettant à l'usager de quitter l'itinéraire principal (diverticule) pour rejoindre un point de vue, un café-restaurant, une aire de repos, une aire de jeux, un hôtel, une chambre d'hôtes,... est balisé à l'aide du signe normalisé complémentaire repris ci-dessous (signe NC 3), accompagné d'un logo représentant le but de ce diverticule.
Art. 6.Un itinéraire de liaison entre deux itinéraires ou un raccourci sur le parcours d'un itinéraire est balisé à l'aide du signe normalisé complémentaire repris ci-dessous (signe NC 2)
Art. 7.Un itinéraire de liaison vers une localité, sur le parcours de l'itinéraire initial, est balisé à l'aide du signe normalisé complémentaire repris ci-dessous (signe NC 2) accompagné du nom de la localité et de la distance l'en séparant. Cet itinéraire de liaison peut être complété par au maximum cinq balises directionnelles simples de liaison (modèle B3c).
Art. 8.Lorsqu'un itinéraire permanent est temporairement fermé, les balises se voient appliquer le signe de fermeture temporaire repris ci-dessous (signe NC 4).
A partir de l'endroit de fermeture, un balisage de même signe que l'itinéraire d'origine est appliqué sur l'itinéraire de déviation, jusqu'à la reprise avec l'itinéraire d'origine.
Art. 9.La flèche des signes pour vélotouristes, vététistes et skieurs pointe dans la direction à suivre : vers la droite pour tourner à droite, vers le haut pour continuer tout droit, vers la gauche pour tourner à gauche. Il en est de même pour le signe cavaliers et attelages qui est en forme de « fer à cheval ».
Art. 10.En ce qui concerne les vélotouristes, il y a lieu de distinguer 2 types d'itinéraires : - les itinéraires en boucle; - les itinéraires reliant des tronçons en réseau (système des noeuds de communications communément appelé « points-noeuds »); ces réseaux d'itinéraires, praticables dans les deux sens de la voirie et, pouvant s'étendre sur plusieurs centaines de kilomètres, nécessitent l'utilisation de balises spécifiques, décrites à la section 11 du présent chapitre.
Art. 11.Le signe normalisé respecte les dimensions minimales et maximales mentionnées sur les différents modèles.
Le signe normalisé doit être placé sur un fond contrasté, de préférence blanc.
Pour la consultation du tableau, voir image Section 2. - Balises toponymiques - (B 1)
Art. 12.La balise toponymique est installée sur son propre poteau et indique le nom du point d'intérêt touristique sur lequel elle se trouve. Il peut s'agir d'un lieu-dit, d'un point de vue, d'un patrimoine remarquable, d'une aire de repos,...
La balise peut indiquer également son altitude.
Sa localisation doit être répertoriée sur les cartes de promenades.
Art. 13.La balise toponymique est hexagonale sur pointe, bordé d'un double liseré brun. Ses dimensions correspondent à celles indiquées sur le modèle soit en mm : de côté extérieur à côté extérieur : 330; épaisseur du liseré brun extérieur : 10; épaisseur de l'intervalle blanc entre les 2 liserés bruns : 5; épaisseur du liseré brun intérieur : 5.
Pour la consultation du tableau, voir image Section 3. - Balises directionnelles complètes - (B 2)
Art. 14.Les balises directionnelles complètes permettent de renseigner les usagers sur la suite de l'itinéraire, la direction et la distance restant à parcourir.
Art. 15.La balise est installée bien en vue des usagers, aux endroits stratégiques de l'itinéraire, notamment aux principaux points d'accès de celui-ci, aux carrefours avec une route, sur les lieux d'intérêt touristique indiqués par les balises toponymiques et aux étapes principales.
Elle peut être placée sur son propre poteau ou être attachée à un support existant. Elle ne peut jamais être peinte.
Art. 16.Les balises directionnelles complètes reprennent les éléments suivants : 1° le nom de l'itinéraire et, s'il en est fait usage, son numéro d'identification ainsi que son logo (et facultativement, le symbole représentant le type d'usager);2° deux lignes de texte au minimum indiquant les étapes principales le long de l'itinéraire et son but final;3° le kilométrage et/ou le temps de parcours moyen en regard de chaque étape;4° le signe normalisé à suivre;5° la flèche directionnelle;6° un pictogramme représentant un téléphone suivi d'un numéro auquel le promeneur peut faire appel en cas de nécessité.
Art. 17.Les balises directionnelles complètes respectent les dimensions suivantes : largeur 330 mm - hauteur de 150 à 350 mm. Section 4. - Balises directionnelles simples - (B 3)
Art. 18.Les balises directionnelles simples indiquent la direction à suivre et doivent toujours être installées au départ de chaque itinéraire ainsi qu'à tout changement de direction et si possible à chaque carrefour.
Elles peuvent être installées sur des supports existants, sous réserve de l'autorisation de balisage requise par l'article 6, 4° de l'arrêté.
Elles peuvent également être placées sur des poteaux indépendants et le seront notamment lorsque le support existant ne permet pas une bonne orientation de la balise.
Les balises directionnelles simples reprennent le signe normalisé et le numéro de l'itinéraire et une flèche directionnelle obligatoire pour les usagers pédestres et facultativement pour les autres usagers.
Facultativement, elle peuvent également reprendre le logo de l'itinéraire et le type d'usager autorisé.
Les balises directionnelles simples ne peuvent reprendre qu'un seul signe et numéro d'identification de l'itinéraire.
Art. 19.Les balises directionnelles simples sont de trois types : B 3 a : pour tous les types d'utilisateurs Balise carrée de 90 à 180 mm de côté :la flèche directionnelle figure sur la balise pour les usagers pédestres (signe N 1) et dans le cas de l'usage du signe « plusieurs usagers non motorisés » (signe N 6); elle est facultative en combinaison avec les autres signes normalisés (signes N 2, N 2bis, N 3, N 4, N 4bis et N 5), ceux-ci ayant déjà une vocation directionnelle; elle est établie selon le modèle ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Section 5. - Jalons (B 4)
Art. 20.Les jalons sont de simples rappels qui permettent d'indiquer à l'usager qu'il suit le bon itinéraire.
Les jalons reprennent le signe normalisé et, facultativement, le numéro d'identification de l'itinéraire.
Ils se posent sur des supports existants ou sont peints : 1° dans les lignes droites à intervalles réguliers;2° en rappel et en confirmation près d'un carrefour dans lequel l'itinéraire ne change pas de direction;3° en confirmation après chaque changement de direction. Ils doivent être les plus visibles et reconnaissables possible.
Art. 21.Les dimensions des jalons peuvent varier en fonction du signe normalisé approprié au type d'usager mais sont comprises entre : longueur : 80 à 180 mm - largeur : 55 à 180 mm Pour la consultation du tableau, voir image Section 6. - Balises de Liaison avec un autre itinéraire (B 5)
Art. 22.Les balises de liaison avec un autre itinéraire renseignent l'usager sur la possibilité de rejoindre un autre itinéraire situé à une distance inférieure à 1 km, en quittant l'itinéraire initialement suivi.
Art. 23.Elles comportent les informations suivantes : 1° le signe « liaison »;2° le signe normalisé et, éventuellement, le numéro d'identification de l'itinéraire vers lequel une liaison est possible;3° une flèche directionnelle;4° la distance exprimée en kilomètre entre les deux itinéraires balisés.
Art. 24.Cette balise peut être placée sur son propre poteau ou être attachée à un support existant. Elle ne peut jamais être peinte.
La balise de liaison avec un autre itinéraire s'établit selon le modèle suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section 7. - Balises de liaison avec une localité (B 6)
Art. 25.Sur le parcours d'un itinéraire touristique balisé, le concepteur est autorisé à poser une balise renseignant l'usager sur la proximité d'une zone habitée située à maximum 3 kilomètres ainsi que sur la direction générale à suivre pour rejoindre celle-ci.
Art. 26.Les balises de liaison avec une localité comporte les informations suivantes : le nom de la localité; la distance exprimée en kilomètre pour rejoindre cette localité.
Art. 27.Cette balise peut être placée sur son propre poteau ou être attachée à un support existant. Elle ne peut jamais être peinte.
La balise de liaison avec une localité s'établit selon le modèle suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section 8. - Balises de diverticule (B 7)
Art. 28.Le diverticule est une voie s'écartant temporairement de l'itinéraire initial balisé qui permet à l'usager de se rendre jusqu'à un proche point donné avant son retour vers l'itinéraire initial balisé en empruntant le même parcours (cul-de-sac). Ce point est distant de maximum 1 kilomètre.
Le but de ce « détour » peut être de se rendre vers un point de vue particulier, une aire de repos, une aire de barbecue, une aire de jeux,...
Art. 29.La balise diverticule comporte les informations suivantes : 1° le signe normalisé de l'itinéraire et, éventuellement, son numéro d'identification, logo ou symbole;2° une flèche directionnelle;3° le signe diverticule;4° le symbole du but du diverticule;5° la distance exprimée en kilomètre vers ce but.
Art. 30.Cette balise peut être placée sur son propre poteau ou être attachée à un support existant. Elle ne peut jamais être peinte.
La balise de diverticule s'établit selon le modèle suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section 9. - Panneaux de départ (B 8)
Art. 31.Le panneau de départ comprend obligatoirement : 1° le signe régional de reconnaissance (SR 1) ainsi que le numéro de l'autorisation du ou des itinéraires permanents;2° l'identification des itinéraires permanents : nom éventuel, signe normalisé à suivre et, s'il en est fait usage, le numéro de l'itinéraire et son logo, destination s'ils ne sont pas en boucle, longueur ou temps de parcours moyen, type d'usagers qu'ils concernent;3° un pictogramme représentant un téléphone suivi d'un numéro auquel le promeneur peut faire appel en cas de nécessité;4° un espace d'information pour les itinéraires temporairement fermés;5° si l' (les) itinéraire(s) traverse(nt) la forêt : le code de bonne conduite en forêt et dans la nature en général; les règles de circulation en forêt; 6° si il est fait usage de signes normalisés complémentaires sur le ou les itinéraires, leur explication. Le panneau de départ peut facultativement comprendre : - l'emplacement de l'organisme touristique le plus proche, ses coordonnées et ses heures d'ouverture; - le nom du gestionnaire de chaque itinéraire et ses coordonnées téléphoniques; - un descriptif des promenades et leur degré de difficulté - une carte représentant le tracé complet des itinéraires; - d'autres éléments d'information notamment à caractère didactique, historique, patrimonial,... Section 10. - Panneaux d'information (B 9)
Art. 32.Des panneaux d'information peuvent être placés sur le parcours de l'itinéraire dans un but didactique ou d'avertissement.
Dans ce cas, il s'établit selon le modèle suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Le panneau d'information à but d'avertissement est placé sur l'itinéraire, en amont, à une distance de 50 mètres de la difficulté ou du danger; un panneau complémentaire peut être placé juste avant le danger ou la difficulté.
Ces panneaux d'information à but d'avertissement sont placés au-dessus d'une balise directionnelle ou d'un jalon afin de rappeler à l'usager l'itinéraire auquel correspond l'avertissement.
Le panneau d'information est en harmonie avec le milieu dans lequel il est placé. Le nom du gestionnaire est repris au bas du panneau. Section 11. - Balises pour les itinéraires points-noeuds à l'usage des
vélotouristes.
Art. 33.Les spécificités graphiques des balises pour les itinéraires points-noeuds sont décrites ci-dessous.
Signe normalisé - (N 2bis ) Le signe est constitué d'un cercle comprenant une flèche suivant le modèle ci-dessous.
L'orientation de la flèche indique la direction à suivre.
Le numéro du carrefour point-noeud vers lequel on se dirige est inscrit dans le cercle en caractères dont la hauteur correspond à 60 % du diamètre de ce cercle.
Les couleurs utilisées varient en fonction de la province dans laquelle se situe le carrefour point-noeud renseigné, soit pour la province de : - Brabant wallon fond rouge carmin/numéro blanc; - Hainaut fond vert/numéro blanc; - Liège fond orange/numéro blanc ou noir; - Luxembourg fond « lie de vin »/numéro blanc; - Namur fond bleu/numéro blanc.
Pour la consultation du tableau, voir image a = de 80 à 120 mm b = de 40 à 60 mm (soit la moitié du diamètre du cercle) Balise directionnelle complète - (B 10) (panneau point-noeud) La balise directionnelle complète est placée à tous les carrefours à partir desquels des liaisons sont possibles vers un autre point-noeud. - Cette balise, au fond blanc, reprend au minimum les informations suivantes :un symbole d'un vélo; - éventuellement, le nom du réseau vélotouristique et/ou son logo; - le numéro du point-noeud auquel elle est placée, de la même taille que le signe normalisé N2bis ; - les signes normalisés N2bis (numéros et direction) des prochains points-noeuds accessibles à partir du carrefour; suivant le modèle ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Les dimensions maximales de la balise directionnelle complète sont les suivantes : largeur 400 mm - hauteur 600 mm.
Si la balise est placée immédiatement en-dessous ou au-dessus d'un autre signal destiné aux usagers non motorisés (F99, F34b2, etc.), elle aura la même largeur que ce signal si cette largeur n'excède pas 400 mm.
La balise directionnelle complète est réalisées sur un support métallique cerclé.
Panneau « carte » - (B 11) Il s'agit de petits panneaux reprenant un extrait de carte permettant facilement de s'orienter par rapport aux points-noeuds situés à proximité.
Ces panneaux sont placés conjointement ou à proximité des balises directionnelles complètes.
Balise directionnelle simple - (B 12) La balise directionnelle simple est placée, soit lors d'un changement de direction sur le côté droit du réseau, soit comme balise de confirmation, après un changement de direction ou sur de très longs tronçons sans changement de direction.
Cette balise, au fond blanc, de 250 mm de largeur et 350 mm de hauteur reprend : - un symbole de vélo; - éventuellement, le nom et/ou logo du réseau vélotouristique; - le signe normalisé N2bis indiquant le numéro du prochain carrefour point-noeud. suivant le modèle ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Panneau de départ - (B13) Le panneau de départ est implanté aux endroits stratégiques du réseau poubant être considérés comme des départs principaux. Il n'a pas de dimension fixe, est en harmonie avec le milieu dans lequel il est placé et mais il reprend au minimum les informations suivantes : - éventuellement, le nom du réseau vélotouristique et son logo; - une carte topographique ou géographique ou routière reprenant tous les points-noeuds; - le mode d'emploi; - la légende de la signalisation; - le nom du concepteur du réseau; - un pictogramme représentant un téléphone suivi d'un numéro auquel le vélotouriste peut faire appel en cas de nécessité; - le sigle régional et le numéro de reconnaissance (SR 1).
Balise d'approche d'un point-noeud - (B14) Afin d'avertir le vélotouriste qu'il va arriver à un point-noeud muni d'une balise directionnelle, une balise d'approche peut être placée à une distance de 100 à 50 m en amont du point-noeud.
Cette balise, au fond blanc, de 250 mm de largeur et 350 mm de hauteur reprend : - un symbole vélo; - le numéro du point-noeud à venir; - la distance à laquelle il se trouve; suivant le modèle ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image Section 12. - Signe régional de reconnaissance - (SR 1)
Art. 34.Ce signe, indiquant que l'itinéraire ou le réseau d'itinéraires est reconnu par le Ministère de la Région wallonne, est à apposer sur tous les panneaux de départ ainsi que sur les couvertures des cartes et des descriptifs de promenades.
Le modèle du signe régional de reconnaissance est le suivant : Avec inscription dans le liseré blanc de : Commissariat général au Tourisme Pour la consultation du tableau, voir image Section 13. - Couverture d'une carte de promenades
Art. 35.Le modèle d'une couverture d'une carte de promenades visée à l'article 9 du décret est le suivant : Pour la consultation du tableau, voir image Section 14. - Dimensions et référence des couleurs
Art. 36.Pour un même itinéraire, sauf en ce qui concerne les panneaux de départ, les dimensions de chaque type de balises, des signes normalisés, des symboles ainsi que des typographies et tailles de caractère sont identiques.
Les couleurs visées dans le présent cahier des normes correspondent, ou à tout le moins s'approchent au mieux des références suivantes : - ROUGE : Pantone 1795 C; - JAUNE : Pantone Yellow C (Jaune quadri 100 %); - VERT : Pantone 355 C; - BLEU : Pantone 3015 C; - ORANGE : Pantone 137 C; - BRUN : Pantone 4635 C; - NOIR : noir quadri 100 %; - BORDEAUX : Pantone 202 C; - LIE DE VIN : Pantone 5135. CHAPITRE II. - Les techniques d'implantation des balises
Art. 37.Le Gouvernement reconnaît deux types de supports de balises : 1° les supports existants sur lesquels les balises sont peintes, collées, clouées ou cerclées selon les normes définies à l'article 38;2° les supports spécifiques implantés auxquels les balises sont attachées.
Art. 38.§ 1er. Les jalons et les balises directionnelles simples peuvent être fixés sur les arbres ou sur tous les supports en bois inertes uniquement à l'aide de clous en aluminium.
L'emploi de vis ou de tire-fond directement sur le support végétal est interdit.
Des vis cadmiées ou en aluminium peuvent également être utilisées pour fixer les jalons et les balises directionnelles simples sur un support inerte. § 2. Un taquet, traité dans un produit de conservation et percé de la même manière que sur le modèle ci-dessous, est placé entre la balise et l'arbre.
Pour la consultation du tableau, voir image § 3. Le cerclage est interdit pour fixer des balises sur les supports végétaux.
Par le Gouvernement, aux descriptifs de promenades.
Le Ministre-Président, Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme.
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er mars 2007 portant exécution du décret relatif aux itinéraires touristiques balisés, aux cartes de promenades et aux descriptifs de promenades.
Namur, le 1er mars 2007.
Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN