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Arrêté Du Gouvernement Wallon du 01 février 2007
publié le 12 février 2007

Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune d'Ellezelles

source
ministere de la region wallonne
numac
2007200427
pub.
12/02/2007
prom.
01/02/2007
ELI
eli/arrete/2007/02/01/2007200427/moniteur
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1er FEVRIER 2007. - Arrêté du Gouvernement wallon approuvant le programme communal de développement rural de la commune d'Ellezelles


Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 1er, § 3;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine;

Vu le décret du 6 juin 1991 relatif au développement rural;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif au développement rural;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 novembre 1995 approuvant le programme communal de développement rural d'Ellezelles pour une période prenant fin le 31 décembre 2005;

Vu la délibération du conseil communal d'Ellezelles du 22 mars 2006 approuvant le programme communal de développement rural;

Vu l'avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire du 14 juin 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 novembre 2006;

Considérant que la commune d'Ellezelles ne peut supporter seule le coût des acquisitions et travaux nécessaires;

Sur proposition du Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, Arrête :

Article 1er.Le programme communal de développement rural de la commune d'Ellezelles est approuvé pour une période de dix ans prenant cours à la date de signature du présent arrêté.

Art. 2.Des subventions peuvent être accordées à la commune pour l'exécution de son opération de développement rural.

Art. 3.Ces subventions sont accordées dans les limites des crédits budgétaires annuellement disponibles à cet effet et aux conditions fixées par voie de convention par le Ministre qui a le Développement rural dans ses attributions.

Art. 4.Le taux de subvention est fixé à maximum 80 % du coût des acquisitions et des travaux nécessaires à l'exécution de l'opération, frais accessoires compris.

Art. 5.La commune est tenue de solliciter les subventions prévues en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Art. 6.Le Ministre de la Ruralité est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa signature.

Namur, le 1er février 2007.

Le Ministre-Président, E. DI RUPO Le Ministre de l'Agriculture, de la Ruralité, de l'Environnement et du Tourisme, B. LUTGEN

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