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Arrêté Du Gouvernement Flamand
publié le 29 mars 2024

Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions aux organisations ayant une mission particulière dans le domaine de la politique des médias, telles que visées à l'article 2 du décret-programme du 16 décembre 2022 accompagnant le budget 2023

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29/03/2024
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1er MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi de subventions aux organisations ayant une mission particulière dans le domaine de la politique des médias, telles que visées à l'article 2 du décret-programme du 16 décembre 2022 accompagnant le budget 2023


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret-programme du 16 décembre 2022 accompagnant le budget 2023, article 2, § 5, alinéa 2, et § 7.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand compétent pour la politique budgétaire, a donné son accord le 8/12/2023. - Le Conseil consultatif stratégique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias a rendu un avis le 22/12/2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.338/3 le 12 février 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 16 décembre 2022: le décret-programme du 16 décembre 2022 accompagnant le budget 2023 ;2° département : le Département de la Culture, de la Jeunesse et des Médias, visé à l'article 24, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;3° ministre : le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Dispositions relatives à l'octroi d'une subvention de fonctionnement pluriannuelle aux organisations ayant une mission particulière dans le domaine de la politique des médias Section 1re. - Octroi d'une subvention de fonctionnement sur la base

d'un plan pluriannuel approuvé par le département

Art. 2.Le plan pluriannuel, visé à l'article 2, § 4, alinéa 1er, du décret du 16 décembre 2022, pour une subvention, telle que visée à l'article 2, § 1er, à § 3, du décret précité, contient, sous peine d'irrecevabilité, tous les éléments suivants qui sont nécessaires et utiles pour en apprécier la qualité et la faisabilité : 1° une description de la vision et de la mission de l'organisation ;2° une description de la manière dont le demandeur contribue aux tâches et aux missions visées à l'article 2, § 1er, § 2 ou § 3, alinéa 2, du décret précité, tant en termes de concept de contenu qu'en termes de mise en oeuvre concrète ;3° une description du fonctionnement et des activités commerciales de l'organisation ;4° une explication de la portée de l'organisation ;5° une explication de la coopération et du réseautage avec d'autres acteurs pertinents sur le territoire national ou à l'étranger ;6° un budget pluriannuel accompagné d'une explication ; 7° le numéro d'entreprise, visé à l'article III.17 du Code de droit économique, du demandeur, ainsi que le nom, le code postal, la commune et le pays associés à ce numéro d'entreprise.

Spécifiquement pour la subvention visée à l'article 2, § 3, alinéa 1er, du décret précité, le plan pluriannuel visé à l'alinéa 1er, comprend également l'ensemble des éléments suivants: 1° un rapport motivé sur la contribution annuelle prédéterminée au fonctionnement du Conseil pour le journalisme ;2° un rapport motivé sur la détermination de la contribution annuelle pour les pensions complémentaires en faveur des journalistes professionnels à l'Office national des Pensions.

Art. 3.Sous peine d'irrecevabilité, le plan pluriannuel, visé à l'article 2, § 4, alinéa 1er, du décret du 16 décembre 2022, est soumis au département au plus tard le 31 mai de l'année précédant la période stratégique, visée à l'article 2, § 5, alinéa 1er, du décret précité, par le biais de l'application mise à disposition par le département.

Le plan pluriannuel soumis pour la subvention visée à l'article 2, § 3, alinéa 1er, du décret précité, s'applique à la période stratégique de quatre ans visée à l'article 2, § 5, alinéa 1er, du décret précité.

Art. 4.§ 1er. Le département évalue les plans pluriannuels soumis visés à l'article 2, des dossiers recevables.

Les plans pluriannuels soumis visés à l'alinéa 1er, sont évalués sur la base des critères d'évaluation suivants : 1° la qualité et la faisabilité du concept au niveau du contenu et sa réalisation concrète ;2° le profilage et le positionnement de l'association par rapport à ses objectifs stratégiques ;3° la vision à long terme ;4° la valorisation et la diffusion des activités de l'organisation ;5° la coopération et le réseautage avec d'autres acteurs sur le territoire national ou à l'étranger ;6° le plan d'action et le fonctionnement commercial ;7° le cadre financier du fonctionnement ;8° la transparence sur la relation entre les initiatives de l'organisation proposées pour subventionnement, d'une part, et d'autres initiatives de l'organisation, d'autre part. Le département peut se faire assister par des experts externes lors de l'évaluation visée à l'alinéa 1er.

Le département peut demander des informations supplémentaires lors de l'évaluation visée à l'alinéa 1er, et inviter le demandeur à expliquer le plan pluriannuel soumis. § 2. Sur la base de l'évaluation, visée au paragraphe 1er, et des informations disponibles sur le fonctionnement des demandeurs au cours de la période stratégique précédente, visée à l'article 2, § 4 du décret du 16 décembre 2022, le département classe les dossiers recevables et formule un avis au ministre au plus tard le 15 septembre de l'année qui précède la nouvelle période stratégique. Cet avis comprend : 1° une proposition motivée d'octroi ou non d'un montant de subvention ;2° une proposition motivée relative au montant de la subvention. § 3. Au plus tard le 15 octobre de l'année précédant la période stratégique, le ministre statue sur l'octroi de la subvention de fonctionnement pluriannuelle. § 4. Les crédits approuvés annuellement par le Parlement flamand déterminent le montant maximum de la subvention de fonctionnement. § 5. Le département communique la décision du ministre visée au paragraphe 3, au bénéficiaire dans les quinze jours après que le ministre a pris la décision précitée.

Art. 5.Le département prépare la convention de coopération visée à l'article 2, § 5, du décret du 16 décembre 2022.

Le département négocie le contenu de la convention de coopération visée à l'alinéa 1er, avec le demandeur le mieux classé. Le département peut se faire assister par des experts externes dans le cadre de la négociation précitée.

Le ministre et l'organisation à subventionner concluent la convention de coopération visée à l'alinéa 1er, au plus tard le 1er janvier de la première année de la période stratégique visée à l'article 2, § 5 et § 8, du décret du 16 décembre 2022.

Art. 6.La convention de coopération visée à l'article 2, § 5, du décret du 16 décembre 2022, comprend les éléments suivants : 1° le montant de la subvention de fonctionnement annuelle ;2° les objectifs à atteindre ;3° des dispositions spécifiques sur l'affectation de la subvention de fonctionnement, le cas échéant ;4° les indicateurs mesurables permettant une évaluation de fond et financière de la subvention lors de l'évaluation stratégique, y compris : a) des exigences minimales concernant le nombre de projets, de formations, d'événements et d'actions à mettre en place ou à soutenir ;b) la portée communicative et éducative des projets, campagnes et actions réalisés ;c) le nombre de partenariats et de projets au niveau local et international ;d) une comparaison financière motivée entre l'estimation des coûts et les coûts réels. Section 2. - Le plan d'action et le budget annuels

Art. 7.En ce qui concerne la subvention de fonctionnement pour l'organisation visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 16 décembre 2022, un plan d'action et un budget sont soumis annuellement.

Les documents précités sont soumis au plus tard le 31 août de l'année précédant l'année couverte par le plan d'action et le budget.

Le plan d'action annuel visé à l'alinéa 1er, comporte l'ensemble des éléments suivants : 1° un résumé des grandes lignes de l'année à venir ;2° une explication de l'élaboration concrète des objectifs inclus dans la convention de coopération visée à l'article 5. Le plan d'action et le budget annuels visés à l'alinéa 1er, sont élaborés au moyen de l'application mise à disposition par le département.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le plan d'action et le budget annuels, visés à l'alinéa 1er, qui se rapportent à la première année de la période stratégique, sont soumis au plus tard soixante jours après le jour de la conclusion de la convention de coopération, visée à l'article 5. Section 3. - Paiement de la subvention de fonctionnement

Art. 8.Les subventions de fonctionnement octroyées aux organisations ayant une mission particulière dans le domaine de la politique des médias sont versées annuellement selon les modalités suivantes : 1° une avance de 80 % après la fixation des moyens ;2° un solde de 20 % après que le contrôle annuel visé à l'article 10, a été effectué et que le département a approuvé les documents justificatifs définitifs soumis. Section 4. - Justification, contrôle et constitution de réserves

Art. 9.Les organisations ayant une mission particulière dans le domaine de la politique des médias soumettent une justification au département au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle pour laquelle une subvention de fonctionnement a été octroyée.

La justification annuelle visée à l'alinéa 1er, comprend l'ensemble des éléments suivants : 1° un rapport opérationnel et de fond rédigé en néerlandais.Le rapport précité couvre le fonctionnement de l'organisation et son impact sur le domaine stratégique et décrit la manière dont les objectifs liés à la subvention de fonctionnement octroyée pour l'année précédente ont été atteints. Si des changements importants s'imposent par rapport à la planification pluriannuelle soumise ou à la convention de coopération conclue, ils sont également repris dans le rapport opérationnel et de fond ; 2° un compte annuel analytique contenant tous les coûts et recettes des activités subventionnées ;3° un rapport commentant et expliquant le compte annuel analytique soumis, y compris une comparaison financière entre l'estimation des coûts et les coûts réels ;4° un rapport d'un réviseur d'entreprise agréé ou d'un comptable externe, établissant que les fonds octroyés ont été utilisés aux fins pour lesquelles ils ont été octroyés ;5° le compte annuel de l'organisation dotée de la personnalité juridique, accompagné d'un compte de résultat et un bilan de l'actif et du passif. Afin de justifier spécifiquement les éléments visés à l'article 2, alinéa 2, outre les documents justificatifs visés à l'alinéa 2, les documents justificatifs suivants sont également soumis : 1° un rapport de fonctionnement de fond et financier du Conseil pour le journalisme, y compris la justification des fonds de fonctionnement mis à disposition pour l'année précédente ;2° la preuve du transfert à l'Office national des Pensions et au Conseil pour le journalisme. Si la convention de coopération, visée à l'article 2, § 5, du décret précité n'est pas renouvelée, l'organisation soumet également avec la justification annuelle de la dernière année de la période stratégique un plan d'affectation pour la réserve accumulée au cours de la période stratégique écoulée à charge des subventions accordées en application du présent arrêté. Ce plan d'affectation est soumis à l'approbation de l'Inspection des Finances.

Si, outre le fonctionnement pour lequel elle reçoit une subvention de fonctionnement sur la base du décret du 16 décembre 2022, l'organisation met en oeuvre d'autres activités, elle établit une distinction claire et identifiable entre les deux types d'activités dans la comptabilité totale.

La justification annuelle et tous les autres documents visés dans le présent article, sont soumis au moyen de l'application mise à disposition par le département.

Le département peut demander à tout moment des informations et documents complémentaires.

Art. 10.Sur la base de la justification introduite visée à l'article 9, le département exerce un contrôle annuel de l'affectation de la subvention de fonctionnement.

Le département peut prendre toutes les initiatives qu'il estime nécessaires à l'exercice du contrôle de l'affectation de la subvention de fonctionnement.

Art. 11.Lors du contrôle annuel visé à l'article 10, le département établit les réserves constituées à charge des subventions.

Les réserves visées à l'alinéa 1er, sont fixées comme suit : 1° la réserve constituée sur une base annuelle est le montant restant des subventions octroyées sur une base annuelle après déduction des frais exposés au cours de l'année en question pour la réalisation des objectifs pour lesquels les subventions ont été octroyées ;2° la réserve cumulée est la somme des réserves constituées sur une base annuelle. Après approbation du département, les activités suivantes peuvent être admises comme frais exposés pour réaliser les objectifs pour lesquels les subventions ont été octroyées au sens de l'alinéa 2, 1° : 1° l'apurement d'une perte reportée d'une année d'activité subventionnée ;2° la constitution d'un fonds affecté pour les activités d'années ultérieures de la période à laquelle la subvention se rapporte. Les pourcentages visés à l'article 72, § 1er, alinéas 1er et 2, de l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019, s'appliquent aux réserves visées à l'alinéa 1er. Un passif social peut être constitué dans les réserves précitées à charge de la subvention.

Le solde de la subvention restant après application de l'alinéa 4, est retenu ou reversé à la Communauté flamande.

Art. 12.Les indicateurs qui permettent lors de l'évaluation stratégique, visée aux articles 76/1 et 76/2 du Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019, l'évaluation de fond et financière de la subvention, sont repris dans la justification annuelle, visée à l'article 9 du présent arrêté, en accordant une attention particulière : 1° à une comparaison financière entre l'estimation des coûts et les coûts réels ;2° les activités effectivement réalisées par rapport à celles prévues dans le plan pluriannuel visé à l'article 2 et, le cas échéant, la convention de coopération visée à l'article 5 ;3° l'évolution de la relation de coopération entre le département et l'organisation au cours de la période de coopération écoulée. CHAPITRE 3. - Disposition finale

Art. 13.Le ministre flamand ayant les médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Affaires bruxelloises, de la Jeunesse, des Médias et de la Lutte contre la Pauvreté, B. DALLE

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