publié le 28 décembre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne le dépôt des actes de présentation des candidats aux élections locales et provinciales
1er DECEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, en ce qui concerne le dépôt des actes de présentation des candidats aux élections locales et provinciales
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, article 68, § 1er, alinéa 3, inséré par le décret du 30 juin 2017 et remplacé par le décret du 27 octobre 2023, et alinéa 4, inséré par le décret du 27 octobre 2023, articles 78, 83, 11° et article 84, 10° ; - le Décret Elections numériques du 25 mai 2012, article 9, § 4, inséré par le décret du 27 octobre 2023.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : L'Inspection des Finances a rendu un avis le 12 mai 2023.
La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a donné son avis n° 2023/083 le 18 juillet 2023.
En réponse à la demande d'avis, l'Autorité de protection des données a décidé le 29 septembre 2023 de renvoyer à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 relatif à la rédaction de textes normatifs.
Le Conseil d'Etat a été sollicité le 20 novembre 2023, avec la demande de rendre un avis dans un délai de trente jours, conformément à l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat. Le Conseil d'Etat a décidé le 21 novembre 2023 de ne pas rendre d'avis, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dépôt des listes des candidats aux élections communales
Article 1er.§ 1er. Les actes de présentation des candidats aux élections communales ordinaires et aux élections communales extraordinaires, visées à l'article 218, § 1er, 2°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, qui ont lieu le 13 octobre 2024, sont déposés par voie numérique par le candidat tête de liste, à savoir le premier candidat de la liste des candidats. Le dépôt numérique précité est possible à partir du mercredi 4 septembre 2024 à 9 heures du matin. L'Agence de l'Administration intérieure prévoit la procédure électronique à cet effet et la publie sur son application web.
Les annexes visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011 sont déposées de l'une des manières suivantes : 1° par procédure électronique, visée à l'alinéa 1er, à partir du moment prévu pour le dépôt numérique de l'acte de présentation, figurant à l'alinéa 1er ;2° sur papier, le samedi 14 septembre 2024, entre 9 heures et 12 heures et entre 13 heures et 16 heures, au siège du bureau principal communal. Le samedi 14 septembre 2024, entre 9 heures et 12 heures et entre 13 heures et 16 heures, le président du siège du bureau principal communal prend connaissance des actes de présentation déposés par voie numérique et, le cas échéant, des annexes déposées par voie numérique.
Le président transmet un accusé de réception aux soumissionnaires. § 2. Conformément à l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 26 août 1988 déterminant les modalités de l'élection du conseil de l'aide sociale dans les communes visées à l'article 7 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, et dans les communes de Comines-Warneton et de Fourons, les actes de présentation des candidats aux élections directes, visées à l'article 3, 5°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, sont déposés sur papier auprès du président du bureau principal communal, au siège du bureau principal communal aux moments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°.
Par dérogation au paragraphe 1er, l'alinéa 1er, dans les communes visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, dans les communes de la frontière linguistique de Messines, Espierres-Helchin, Biévène, Renaix et Herstappe, ainsi que dans la commune de Fourons, les actes de présentation des candidats aux élections communales du 13 octobre 2024 peuvent également être déposés sur papier auprès du président du bureau principal communal, au siège du bureau principal communal aux moments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°. § 3. Au plus tard le 3 septembre 2024, le président du bureau principal communal publie les dispositions visées à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, ainsi que les dispositions visées au paragraphe 1er et, le cas échéant, au paragraphe 2 du présent article, avec mention de la procédure électronique visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, et de l'adresse à laquelle siège le bureau principal communal.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées via l'application web de la commune et sur un support de données physique.
Par dérogation à l'alinéa 2, les informations visées à l'alinéa 1er, pour l'élection extraordinaire du premier conseil communal d'une nouvelle commune, figurant à l'article 218, § 1er, 2°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, sont publiées via les applications web des communes fusionnées et sur un support de données physique. § 4. La procédure électronique, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, est développée et gérée par l'Agence de l'Administration intérieure.
L'Agence de l'Administration intérieure est désignée en tant que responsable du traitement tel que visé à l'article 4, 7) du règlement général sur la protection des données, pour le traitement des données à caractère personnel via la procédure électronique, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
L'Agence de l'Administration intérieure effectue une analyse d'impact relative à la protection des données pour les flux de données traités par la procédure électronique, visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.
Art. 2.Le candidat tête de liste qui rencontre des difficultés dans l'utilisation de la procédure électronique, visée à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, peut demander l'assistance des services de la commune ou de l'Agence de l'Administration intérieure.
Le collège des bourgmestre et échevins détermine de manière autonome la manière dont l'assistance, visée à l'alinéa 1er, est fournie.
L'Agence de l'Administration intérieure détermine de manière autonome la manière dont elle fournit l'assistance, visée à l'alinéa 1er.
Art. 3.Aux fins de l'application de l'article 172, § 1er, 1°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, les actes de présentation sont imprimés sur papier.
Art. 4.En cas d'élection communale extraordinaire, visée à l'article 218, § 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, qui a lieu après le 13 octobre 2024, le président du bureau principal communal annonce au moins trente-quatre jours avant le jour du scrutin que les actes de présentation des candidats seront reçues au siège du bureau principal communal le samedi, vingt-neuvième jour avant le scrutin, entre 9 heures et 12 heures et entre 13 heures et 16 heures.
Dans l'annonce précitée, le président du siège du bureau principal communal précise également l'adresse à laquelle siège le bureau principal communal.
Les informations visées à l'alinéa 1er sont publiées via l'application web de la commune et sur un support de données physique.
Si le vingt-septième jour précédant l'élection est un jour férié légal, toutes les opérations électorales des jours visés à l'alinéa 1er sont avancées de quarante-huit heures.
Le premier candidat de la liste ou le candidat mandaté à cet effet par le premier candidat, remet l'acte de présentation des candidats contre récépissé au président du bureau principal communal.
Les actes de présentation des candidats et les annexes, figurant à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, sont déposés sur papier.
Par dérogation à l'alinéa 2, les informations visées à l'alinéa 1er, pour la réélection extraordinaire du premier conseil communal d'une nouvelle commune, figurant à l'article 218, § 1er, 2°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, sont publiées via les applications web des communes fusionnées et sur un support de données physique. CHAPITRE 2. - Dépôt des listes des candidats aux élections du conseil de district urbain
Art. 5.Les articles suivants du présent arrêté s'appliquent aux élections des conseils de district urbain : 1° article 1er, §§ 1er, 3 et 4, étant entendu que : « élections communales » se lit comme « élections du conseil de district urbain » ; « article 218, § 1er, 2° » se lit comme « article 218, § 1er, 2° /1 » ; « bureau principal communal » se lit comme « bureau principal de district urbain » ; d) le paragraphe 3, alinéa 3, se lit comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, les informations visées à l'alinéa 1er, pour l'élection extraordinaire du premier conseil de district urbain d'un nouveau district urbain, figurant à l'article 218, § 1er, 2° /1, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, sont publiées via l'application web de la commune et sur un support de données physique.» ; 2° article 2 ;3° article 3 ;4° article 4, étant entendu que : a) « élection communale » se lit comme « élection du conseil de district urbain » ;b) « bureau principal communal » se lit comme « bureau principal de district urbain » ;c) l'alinéa 6 se lit comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 2, les informations visées à l'alinéa 1er, pour la réélection extraordinaire du premier conseil de district urbain d'un nouveau district urbain, figurant à l'article 218, § 1er, 2° /1, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, sont publiées via l'application web de la commune et sur un support de données physique.». CHAPITRE 3. - Dépôt des listes des candidats aux élections provinciales
Art. 6.Les articles suivants du présent arrêté s'appliquent aux élections provinciales : 1° article 1er, § 1er, § 2, alinéa 2, § 3, alinéas 1er et 2, et § 4, étant entendu que : a) « aux élections communales ordinaires et aux élections communales extraordinaires visées à l'article 218, § 1er, 2°, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, » se lit comme « aux élections provinciales ordinaires » ;b) « bureau principal communal » se lit comme « bureau principal du district provincial » ;c) « commune » se lit comme « province » ;d) le paragraphe 2, alinéa 2, se lit comme suit : « Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, les actes de présentation des candidats aux élections provinciales du 13 octobre 2024 peuvent également être déposés sur papier par un candidat tête de liste inscrit dans le registre de la population de l'une des communes visées à l'article 7 de la loi du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative, des communes de la frontière linguistique de Messines, Espierres-Helchin, Biévène, Renaix et Herstappe, ou de la commune de Fourons, auprès du président du bureau principal de district provincial, au siège du bureau principal de district provincial aux moments visés au paragraphe 1er, alinéa 2, 2°. ». 2° article 2, étant entendu que « la commune » se lit comme « la commune où le candidat tête de liste est inscrit au registre de la population » ;3° article 3, étant entendu que « article 172, § 1er, 1° » se lit comme « article 187, alinéa 2 » ;4° article 4, alinéas 1er à 5, étant entendu que : a) « élection communale » se lit comme « élection provinciale » ;b) « bureau principal communal » se lit comme « bureau principal du district provincial » ;c) « commune » se lit comme « province » ;d) l'alinéa 5 se lit comme suit : « Les actes de présentation des candidats et les annexes, figurant à l'article 68, § 1er, alinéa 1er, du Décret électoral local et provincial du 8 juillet 2011, sont déposés sur papier.». CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 8.Le ministre flamand qui a l'administration intérieure et la politique des villes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 1er décembre 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, G. RUTTEN