publié le 04 octobre 2022
9 SEPTEMBRE 2022 - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux contrôles routiers et aux contrôles dans les locaux des entreprises de toutes les catégories de transport concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier
9 SEPTEMBRE 2022 - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux contrôles routiers et aux contrôles dans les locaux des entreprises de toutes les catégories de transport concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la
loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
18/02/1969
pub.
25/04/2012
numac
2012000279
source
service public federal interieur
Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable, article 1er, alinéa 1er, modifié par la loi du 15 mai 2006, et article 3, modifié par la loi du 3 mai 1999 et le décret du 26 avril 2019 ; - la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, article 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 9 octobre 2020, et article 3, modifié par la loi du 9 mars 2014, le décret du 8 juin 2018 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2019, sanctionné par le décret du 3 juillet 2020.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 19 avril 2022 ; - Le ministre flamand compétent pour la Gouvernance publique a donné son accord le 2 mai 2022 ; - La commission consultative administration-industrie flamande a rendu un avis le 13 juin 2022 ; - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/051 le 14 juin 2022 ; - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 71.906/1/V le 26 août 2022, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier et la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions introductives
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la transposition partielle de : 1° la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements (CE) n° 561/2006 et (UE) n° 165/2014 et de la directive 2002/15/CE en ce qui concerne la législation sociale relative aux activités de transport routier, et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil ;2° la directive (UE) 2020/1057 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2020 établissant des règles spécifiques en ce qui concerne la directive 96/71/CE et la directive 2014/67/UE pour le détachement de conducteurs dans le secteur du transport routier et modifiant la directive 2006/22/CE quant aux exigences en matière de contrôle et le règlement (UE) no 1024/2012.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° règlement (CE) n° 561/2006 : le règlement (UE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil ;2° règlement (CE) n° 165/2014 : le règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route ;3° responsable du traitement : le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). CHAPITRE 2. - Contrôles Section 1re. - Généralités
Art. 3.Un système de contrôles adéquats et réguliers routiers et dans les locaux des entreprises de toutes les catégories de transport est organisé en vue de l'application correcte et cohérente du règlement (CE) n° 561/2006 et du règlement (UE) n° 165/2014.
Les contrôles visés à l'alinéa 1er, couvrent chaque année une part importante et représentative des travailleurs mobiles, conducteurs, entreprises et véhicules entrant dans le champ d'application du règlement (CE) n° 561/2006 et du règlement (UE) n° 165/2014.
Art. 4.Sans préjudice de la compétence d'autres personnes, les inspecteurs des routes sont chargés des contrôles visés à l'article 3, alinéa 1er, et du contrôle du respect du présent arrêté.
A l'alinéa 1er, on entend par inspecteurs des routes: les membres du personnel désignés en application de l'article 16 du décret du 3 mai 2013 relatif à la protection de l'infrastructure routière dans le cas du transport routier exceptionnel.
Art. 5.Au cours des contrôles visés à l'article 3, alinéa 1er, les personnes compétentes recueillent des données statistiques réparties dans les catégories suivantes : 1° pour les contrôles routiers : a) le type de route, à savoir s'il s'agit d'une autoroute, d'une route nationale ou d'une route secondaire, et le pays dans lequel le véhicule contrôlé est immatriculé, en vue d'éviter toute discrimination ;b) le type de tachygraphe, analogique ou numérique ;2° pour les contrôles dans les locaux de l'entreprise : a) le type d'activité de transport, à savoir s'il s'agit d'un transport international ou national, de passagers ou de marchandises, pour compte propre ou pour compte d'autrui ;b) la taille du parc de véhicules de l'entreprise ;c) le type de tachygraphe, analogique ou numérique. Section 2. - Contrôles routiers
Art. 6.Les contrôles routiers sont organisés à des endroits différents et à n'importe quelle heure, ils couvrent une partie du réseau routier suffisamment étendue pour qu'il soit difficile d'éviter les postes de contrôle.
Les contrôles routiers sont effectués selon un système de rotation aléatoire en respectant un équilibre géographique approprié.
Art. 7.Sans préjudice de l'application de l'article 15, alinéa 4, les contrôles routiers sont effectués sans discrimination.
Les personnes compétentes ne peuvent opérer aucune discrimination fondée sur l'un des motifs suivants : 1° le pays d'immatriculation du véhicule ;2° le pays de résidence du conducteur ;3° le pays d'établissement de l'entreprise ;4° le point de départ et d'arrivée du trajet ;5° le type de tachygraphe.
Art. 8.Lors des contrôles routiers, les éléments suivants sont vérifiés : 1° les feuilles d'enregistrement des jours précédant le contrôle routier qui doivent se trouver à bord du véhicule conformément à l'article 36, paragraphe 1, point i), et paragraphe 2, point iii), du règlement (UE) n° 165/2014 et les données mémorisées pour la même période sur la carte de conducteur, dans la mémoire de l'appareil de contrôle ou sur des impressions ;2° pour la période, visée à l'article 36, paragraphe 1, point i) et paragraphe 2, ii), du règlement (UE) n° 165/2014 : tous les cas de dépassement de la vitesse autorisée, définis pour les véhicules des catégories N3 et M3 visés à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, comme étant toutes les périodes de plus d'une minute pendant lesquelles la vitesse du véhicule excède respectivement 90 km/h ou 105 km/h ;3° le cas échéant, les vitesses instantanées du véhicule telles qu'enregistrées par l'appareil de contrôle pendant, au plus, les dernières vingt-quatre heures d'utilisation du véhicule ;4° le fonctionnement correct de l'appareil de contrôle et la constatation d'une éventuelle manipulation de l'appareil, de la carte de conducteur ou des feuilles d'enregistrement ;5° le cas échéant, et dans le respect des considérations relatives à la sécurité, une vérification de l'appareil de contrôle dont les véhicules sont équipés afin de déceler l'installation ou l'utilisation de tout appareil visant à dissimuler, manipuler ou modifier toute donnée, ou visant à interférer avec une partie de l'échange de données électronique entre les composants de l'appareil de contrôle, ou visant à entraver ou modifier les données avant le cryptage. Si la situation l'exige, les contrôles peuvent se concentrer sur un élément spécifique.
Art. 9.Sans préjudice des obligations du conducteur de veiller à l'utilisation correcte du tachygraphe, le conducteur peut contacter une autre personne ou entité pendant un contrôle routier afin qu'elle fournisse avant la fin du contrôle routier les pièces probantes manquantes à bord du véhicule. Section 3. - Contrôles dans les locaux des entreprises
Art. 10.Les contrôles dans les locaux des entreprises sont organisés en tenant compte de l'expérience acquise en relation avec les différents types de transport et d'entreprises.
Les contrôles visés à l'alinéa 1er, sont également effectués lorsque des infractions graves aux dispositions du règlement (CE) n° 561/2006 ou du règlement (UE) n° 165/2014 ont été constatées sur la route.
Art. 11.Les contrôles dans les locaux des entreprises portent sur l'ensemble des éléments suivants : 1° les éléments visés à l'article 8, alinéa 1er ;2° les feuilles d'enregistrement ;3° les données du véhicule : 4° la carte de conducteur ;5° les copies papier provenant de l'unité embarquée.
Art. 12.Si une infraction au règlement (CE) n° 561/2006 ou au règlement (UE) n° 165/2014 est constatée, les personnes compétentes peuvent, le cas échéant, contrôler la responsabilité solidaire d'autres instigateurs ou complices de la chaîne du transport. Lors du contrôle précité, les personnes compétentes peuvent également vérifier si, en cas d'infraction constatée au règlement (CE) n° 561/2006 ou au règlement (UE) n° 165/2014, les contrats de fourniture de services de transport sont compatibles avec le règlement (CE) n° 561/2006 et le règlement (UE) n° 165/2014.
Art. 13.Les contrôles effectués par les personnes compétentes dans leurs propres locaux, sur la base des documents et données fournis par les entreprises à la demande des personnes compétentes, ont la même valeur que les contrôles effectués dans les locaux des entreprises.
Art. 14.Lors du contrôle, les personnes compétentes tiennent compte de toute information fournie par un autre Etat membre relative aux activités de l'entreprise en question dans cet autre Etat membre. Section 4. - Classification des risques
Art. 15.Les personnes compétentes veillent à ce que les informations concernant le nombre relatif et la gravité relative des infractions au règlement (CE) n° 561/2006 ou au règlement (UE) n° 165/2014 commises par une entreprise individuelle, soient introduites dans le système de classification des risques mis en place conformément à l'article 8 de l'arrêté royal du 8 mai 2007 portant transposition de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil.
Les infractions visées à l'alinéa 1er, et la pondération de leur niveau de gravité figurent à l'annexe jointe au présent arrêté.
Le niveau de risque d'une entreprise est calculé à l'aide de la formule visée dans le règlement d'exécution (UE) 2022/695 de la Commission du 2 mai 2022 portant modalités d'application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la formule commune de calcul du niveau de risque des entreprises de transport.
Les informations visées à l'alinéa 1er, sont utilisées pour contrôler plus étroitement et plus fréquemment les entreprises présentant un risque élevé. CHAPITRE 3. - Traitement des données
Art. 16.§ 1er. Dans le présent article, on entend par Service flamand des Impôts : l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence Service flamand des Impôts. § 2. Le Service flamand des Impôts conserve toutes les données suivantes dans : 1° le procès-verbal visé à l'article 3, § 1er, alinéa 3, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable ;2° la preuve de l'envoi d'une copie du procès-verbal au contrevenant telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 4, de la loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/06/1985 pub. 15/02/2012 numac 2012000076 source service public federal interieur Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, et à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. § 3. Le Service flamand des Impôts est le responsable du traitement pour les données visées au paragraphe 2. § 4. Les données visées au paragraphe 2, sont collectées et traitées aux fins suivantes : 1° le contrôle du respect du règlement (CE) n° 561/2006, du règlement (UE) n° 165/2014 et du présent arrêté ;2° l'établissement de statistiques générales et anonymes pour examiner et évaluer la mesure politique. Les données qui sont collectées et traitées aux fins visées à l'alinéa 1er, 2°, sont anonymisées. § 5. Les données visées au paragraphe 2, sont conservées pendant dix ans suivant l'extinction de l'action publique.
Art. 17.Les entreprises responsables des conducteurs sont tenues de conserver les documents et données suivants : 1° les documents qui leur sont communiqués par les autorités de contrôle ;2° le procès-verbal des résultats des contrôles ;3° d'autres données pertinentes relatives aux contrôles effectués dans leurs locaux ou auprès de leurs conducteurs sur la route. Les entreprises responsables des conducteurs sont les responsables du traitement pour les données visées à l'alinéa 1er.
Les documents et données visés à l'alinéa 1er, sont collectés et traités aux fins du contrôle du respect du règlement (CE) n° 561/2006, du règlement (UE) n° 165/2014 et du présent arrêté.
Les documents et données visés à l'alinéa 1er, sont conservés pendant un an. CHAPITRE 4. - Dispositions finales
Art. 18.L'arrêté royal du 8 mai 2007 portant transposition de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en oeuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transport routier et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil, est abrogé en ce qui concerne les compétences de la Région flamande.
Art. 19.Le ministre flamand compétent pour la fiscalité et le ministre flamand compétent pour l'infrastructure routière et la politique routière sont, chacun en ce qui le concerne, chargés d'exécuter le présent arrêté.
Bruxelles, le 9 septembre 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS
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