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Arrêté Du Gouvernement Flamand
publié le 27 avril 2022

Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'isolement, la quarantaine et les tests en présence de COVID-19

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27/04/2022
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1er AVRIL 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand concernant l'isolement, la quarantaine et les tests en présence de COVID-19


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 44, § 2 et l'article 47/1, inséré par le décret du 18 décembre 2020 et modifié par les décrets des 25 juin 2021 et 23 décembre 2021.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 23 mars 2022. - L'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence étant donné que les décisions du Comité de Concertation du 4 mars 2022 et de la Conférence interministérielle Santé publique des 16 février et 9 mars 2022 doivent être mises en oeuvre dans les meilleurs délais. Il a été décidé que la politique modifiée d'isolement, de quarantaine et de testing s'appliquerait à partir du 17 mars 2022.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;2° zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents : une zone désignée par le service fédéral compétent comme une zone à haut risque où un variant préoccupant est ou est suspecté d'être à l'origine d'une proportion considérable des contaminations par la COVID-19 ;3° quarantaine à l'arrivée en provenance d'une zone à haut risque : l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, premier alinéa du décret du 21 novembre 2003 ;4° variant préoccupant : un variant du virus SRAS-CoV-2 étiqueté par l'Organisation mondiale de la Santé comme un Variant of Concern, à l'exception du variant alpha.

Art. 2.§ 1. La durée de l'isolement est de : 1° minimum sept jours après l'apparition des symptômes et jusqu'à au moins trois jours sans fièvre et avec une amélioration des symptômes respiratoires, en présence de symptômes de COVID-19 ;2° sept jours à compter de la date du test COVID-19, en l'absence de symptômes de COVID-19. Dans le premier alinéa on entend par isolement : l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 1, premier alinéa du décret du 21 novembre 2003.

Pour une personne qui a séjourné dans une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, la quarantaine à l'arrivée dure dix jours à compter du dernier jour où la personne a séjourné dans cette zone à haut risque. § 2. En exécution de l'article 47/1, § 2, troisième alinéa, 2° du décret du 21 novembre 2003, la quarantaine à l'arrivée en provenance d'une zone à haut risque peut être temporairement levée pour une personne qui a séjourné dans une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, afin d'effectuer les activités nécessaires suivantes qui ne peuvent être reportées après la fin de la période de quarantaine à l'arrivée en provenance d'une zone à haut risque, à condition que la personne en question accorde une attention particulière aux mesures d'hygiène, se tienne à distance des autres personnes et porte le masque bucco-nasal (chirurgical) : 1° les déplacements pour les soins médicaux urgents et l'accès aux médicaments ;2° les déplacements exceptionnels pour l'achat de produits de première nécessité tels que la nourriture, lorsque personne d'autre ne peut s'en charger. § 3. En exécution de l'article 47/1, § 2, troisième alinéa, 2° du décret du 21 novembre 2003, la période de quarantaine pour les personnes ayant séjourné dans une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents peut être temporairement levée pour : 1° les membres de la communauté diplomatique et consulaire, les titulaires d'une fonction, les élus et représentants officiels des organisations et institutions internationales établies en Belgique, dans le cadre d'une activité essentielle qui ne peut être exercée à distance ou par vidéoconférence ;2° les chefs d'état et de gouvernement, les membres de gouvernement, les parlementaires et hauts fonctionnaires, le personnel diplomatique, consulaire et technique en mission professionnelle, dans le cadre d'une activité essentielle qui ne peut être exercée à distance ou par vidéoconférence ;3° le personnel d'une organisation internationale ou les personnes invitées par une telle organisation dont la présence physique est requise pour le bon fonctionnement de cette organisation, y compris les inspecteurs d'installations nucléaires ;4° le personnel de transport chargé du transport des marchandises et les autres personnels de transport qui voyagent pour l'exercice de leur fonction ;5° les marins, l'équipage des remorqueurs, les pilotes et le personnel industriel travaillant dans les parcs éoliens en mer. Les personnes visées au premier alinéa répondent à toutes les conditions suivantes : 1° de manière générale, elles ne présentent aucun symptôme ;2° elles n'ont pas été testées positivement au COVID-19 ;3° elles limitent leur contact avec le public au strict minimum ;4° lorsque cela est possible, elles n'utilisent pas les transports en commun ;5° elles n'ont pas la possibilité de télétravailler ;6° elles respectent les règles de distance et portent à tout moment et correctement le masque bucco-nasal (chirurgical) sur le lieu de travail ;7° elles limitent le contact avec d'autres collaborateurs : dans la pratique, cela signifie que les entrées, les sorties, les vestiaires et les espaces pour les pauses et les repas doivent être séparés dans la mesure du possible.

Art. 3.La personne visée à l'article 47/1, § 2, premier alinéa du décret du 21 novembre 2003 se présente à un centre de test COVID-19, à un centre de triage ou auprès de son médecin traitant dès son arrivée, conformément à l'article 47/1, § 2, deuxième alinéa du décret précité, et s'y présente à nouveau le septième jour de quarantaine suivant son arrivée d'une zone à haut risque, afin de subir un test COVID-19.

La personne visée à l'article 47/1, § 2, premier alinéa du décret précité, qui, en vertu de l'article 5 du présent arrêté, est dispensée de quarantaine à l'arrivée en provenance d'une zone à haut risque ou de l'obligation de se présenter immédiatement à un centre de test COVID-19, à un centre de triage ou auprès de son médecin traitant après un résultat de test négatif, se présente auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou de son médecin traitant le septième jour à compter du dernier jour où elle a séjourné dans une zone à haut risque, afin de subir un test COVID-19.

Art. 4.Pour les enfants de moins de douze ans qui ont séjourné dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents, la quarantaine à l'arrivée en provenance d'une zone à haut risque et les obligations de se présenter à un centre de test COVID-19, à un centre de triage ou auprès du médecin traitant ne s'appliquent pas.

Art. 5.§ 1. Dans l'article 47/1, § 2, cinquième alinéa, 1° du décret du 21 novembre 2003 on entend par une durée limitée moins de 48 heures.

La quarantaine à l'arrivée en provenance d'une zone à haut risque et l'obligation de se présenter à un centre de test COVID-19, à un centre de triage ou auprès du médecin traitant, visée à l'article 47/1, § 2, deuxième alinéa du décret précité, ne s'appliquent pas aux personnes qui ont séjourné dans une zone à haut risque pendant une période limitée, à condition qu'il ne s'agisse pas d'une zone à haut risque située en dehors de l'Union européenne ou de l'espace Schengen où des variants préoccupants sont fortement présents, ou aux personnes séjournant en Belgique pour une période limitée, sauf si elles arrivent en provenance d'une zone à haut risque en dehors de l'Union européenne ou de l'espace Schengen où des variants préoccupants sont fortement présents. § 2. La quarantaine à l'arrivée en provenance d'une zone à haut risque et l'obligation de se présenter immédiatement à un centre de test COVID-19, à un centre de triage ou auprès du médecin traitant, visée à l'article 47/1, § 2, deuxième alinéa du décret du 21 novembre 2003, ne s'appliquent pas aux personnes dont la probabilité de contamination dans une zone à haut risque qui n'est pas une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents est jugée faible parce qu'il ne s'agit pas d'une zone à haut risque où une attention accrue est portée aux variants préoccupants ou parce qu'elles peuvent démontrer qu'elles ont été entièrement vaccinées contre le COVID-19 avec un vaccin approuvé par l'Agence européenne des médicaments ou Covishield R, qu'elles ont été testées négativement au COVID-19 ou qu'elles ont guéri du COVID-19.

Dans le premier alinéa on entend par : 1° zone à haut risque où une attention accrue est portée aux variants préoccupants : une zone située en dehors de l'Union européenne ou de l'espace Schengen qui n'a pas été désignée par le service fédéral compétent comme une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents et qui ne figure pas sur la liste des pays tiers sûrs de l'UE ;2° entièrement vacciné contre le COVID-19 : a) une personne âgée de douze à dix-sept ans qui a été vaccinée depuis plus de deux semaines avec : 1) deux doses d'un vaccin dont deux doses sont requises ;2) un vaccin dont une seule dose est requise ;b) une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui a été vaccinée depuis plus de deux semaines et moins de cinq mois avec : 1) deux doses d'un vaccin dont deux doses sont requises ;2) un vaccin dont une seule dose est requise ;c) une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui a été vaccinée avec : 1) deux doses d'un vaccin dont deux doses sont requises, et un vaccin de rappel ;2) un vaccin dont une seule dose est requise, et un vaccin de rappel ;d) une personne âgée de dix-huit ans ou plus qui, depuis moins de cinq mois, dispose d'un certificat de guérison et a été vaccinée avec : 1) deux doses d'un vaccin dont deux doses sont requises ;2) un vaccin dont une seule dose est requise. Les personnes qui ont été testées négativement au sens du premier alinéa sont les personnes pour lesquelles le résultat d'un test RAT ou PCR, effectué au plus tôt 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge ou le jour 1 ou 2 du retour, avec isolement temporaire jusqu'à ce que le résultat du test soit connu, est négatif.

Les personnes qui ont guéri du COVID-19 au sens du premier alinéa sont celles qui ont subi un test RAT ou PCR positif depuis 150 jours maximum.

La quarantaine après l'arrivée en provenance d'une zone à haut risque et l'obligation de se présenter immédiatement auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant, visée à l'article 47/1, § 2, deuxième alinéa du décret précité ne s'appliquent pas aux personnes dont la probabilité de contamination dans une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents et qui est située dans l'Union européenne ou dans l'espace Schengen, est jugée faible, parce qu'elles peuvent démontrer qu'elles ont été vaccinées contre le COVID-19 au sens du premier alinéa.

La quarantaine après l'arrivée en provenance d'une zone à haut risque ne s'applique pas aux personnes dont la probabilité de contamination dans une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents et qui est située dans l'Union européenne ou dans l'espace Schengen est jugée faible parce qu'un test PCR dont le résultat est négatif est effectué le jour 1, avec isolement temporaire jusqu'à ce que le résultat du test soit connu, ou parce qu'un test PCR dont le résultat est négatif a été effectué sur la personne en question au cours des 72 heures précédant son arrivée sur le territoire belge.

L'obligation de se présenter immédiatement auprès d'un centre de test COVID-19, d'un centre de triage ou du médecin traitant conformément à l'article 47/1, § 2, deuxième alinéa du décret précité ne s'applique pas aux personnes dont la probabilité de contamination dans une zone à haut risque où des variants préoccupants sont fortement présents et qui est située dans l'Union européenne ou dans l'espace Schengen est jugée faible parce qu'un test PCR négatif a été effectué au plus tôt 72 heures avant l'arrivée sur le territoire belge.

Art. 6.Les fonctionnaires-médecins et les fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2° et 3° du décret du 21 novembre 2003 peuvent juger, dans des circonstances spécifiques, qu'une personne doit se mettre en isolement temporaire ou se présenter à un test, même si cette personne, conformément à l'article 47/1, § 2, cinquième alinéa, 2° ou 3°, ou § 3, septième alinéa du décret précité, est dispensée de l'isolement temporaire visé à l'article 47/1, § 2, premier alinéa, ou § 3, premier alinéa du décret précité, ou de l'obligation de se présenter à un centre de test COVID-19, à un centre de triage ou auprès de son médecin traitant, visée à l'article 47/1, § 2, deuxième alinéa, ou § 3, deuxième alinéa du décret précité.

Art. 7.L'arrêté du Gouvernement flamand du 25 juin 2021 portant exécution de l'article 47/1 du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 décembre 2021 et 14 janvier 2022, est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 9.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Bruxelles, le 1er avril 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

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