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Arrêté Du Gouvernement Flamand
publié le 21 octobre 2022

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation préalable, d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

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autorite flamande
numac
2022015511
pub.
21/10/2022
prom.
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1er JUILLET 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation préalable, d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros et l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20 ; - le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, article 30 ; - le décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, articles 54, 56, 61 et 66.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a donné son avis le 30 janvier 2022. - Le Conseil d'Etat a donné son avis n° 71.520/3 le 13 juin 2022.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation préalable, d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros

Article 1er.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 février 1997 fixant la procédure d'obtention d'une autorisation préalable, d'une autorisation de planification et d'une autorisation d'exploitation pour les établissements dispensant des soins intra-muros et trans-muros, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « La demande d'obtention d'une autorisation de planification, visée à l'alinéa 1er, d'une capacité d'admission dans les maisons de soins psychiatriques des usagers des soins à l'égard desquels un internement a été ordonné tel que visé à l'article 9 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, est accompagnée d'une copie de l'accord de coopération avec l'Etat belge sur le développement ultérieur d'une partie du parcours de soins des internés dans les soins de santé mentale. ». CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs

Art. 2.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 décembre 2018 portant exécution du décret du 6 juillet 2018 relatif à la reprise des secteurs des maisons de soins psychiatriques, des initiatives d'habitation protégée, des conventions de revalidation, des hôpitaux de revalidation et des équipes d'accompagnement multidisciplinaires de soins palliatifs, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 20° /1, rédigé comme suit : « 20° /1 contrat de séjour : un contrat de séjour tel que visé à l'article 74 ;» ; 2° il est inséré un point 21° /1, rédigé comme suit : « 21° /1 usager des soins interné : un usager des soins à l'égard duquel un internement a été ordonné tel que visé à l'article 9 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement ;».

Art. 3.L'article 69 du même arrêté est complété par les alinéas 3 à 5, rédigés comme suit : « Lors de l'agrément de la capacité d'admission des maisons de soins psychiatriques, une distinction est faite entre la capacité d'admission des usagers des soins avec et sans handicap mental.

Un agrément spécifique est accordé pour la capacité d'admission des usagers des soins internés pour lesquels un accord de coopération a été conclu avec l'Etat belge pour le développement ultérieur d'une partie du parcours de soins des internés dans les soins de santé mentale.

Lors de l'agrément de la capacité d'admission des maisons de soins psychiatriques, une distinction peut également être faite entre la capacité définitive et la capacité en extinction. La capacité d'admission en extinction disparaît à la sortie ou au décès de l'usager des soins occupant. ».

Art. 4.L'article 70 du même arrêté est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Les soins des usagers internés ne comprennent pas seulement des soins de soutien au rétablissement, mais visent également à réduire le risque de délit en réduisant les facteurs de risque et en favorisant les facteurs de protection et de sécurité. Les soins des usagers internés portent également une attention particulière aux victimes éventuelles et à l'environnement. ».

Art. 5.A l'article 74 du même arrêté les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un paragraphe 1er/1, rédigé comme suit : « § 1er/1.Pour les usagers de soins internés, les principales conditions de séjour, la durée, la date de début, les conditions de terminaison et les modalités spécifiques aux absences temporaires sont fixées conformément aux dispositions du jugement individuel de la chambre de protection sociale compétente, visée à l'article 3, 6°, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement. » ; 2° il est ajouté un paragraphe 6, rédigé comme suit : « § 6.Pour les usagers de soins internés, la terminaison du séjour par l'usager des soins interné et par la maison de soins psychiatriques, ainsi que l'utilisation de la période probatoire sont réglées conformément aux dispositions du jugement individuel de la chambre de protection sociale compétente, visée à l'article 3, 6°, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement. ».

Art. 6.L'article 75 du même arrêté est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Pour les usagers de soins internés, les missions de soins spécifiques, mentionnées dans l'accord de coopération avec l'Etat belge pour le développement ultérieur d'une partie du parcours de soins des internés dans les soins de santé mentale, sont également réalisées. ».

Art. 7.L'article 80 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 80.§ 1er. Afin de promouvoir la réinsertion, des jours de congé individuels sont accordés aux usagers de soins admis dans une maison de soins psychiatriques.

Un congé individuel ininterrompu ne peut durer plus de deux semaines, ni être pris à la fin du séjour. En cas de sortie et de réadmission dans les nonante jours après cette sortie, le nombre de jours de congé non pris est reporté à la nouvelle période de séjour.

Les maisons de soins psychiatriques peuvent organiser et diriger pour leurs usagers de soins admis des séjours de vacances collectifs pendant quatorze jours maximum. Durant cette période, les usagers de soins demeurent sous la responsabilité de la maison de soins psychiatriques.

Les usagers de soins ne peuvent pas prendre de congé collectif à la fin de leur séjour.

La maison de soins psychiatriques répond également durant les jours de congé individuel et les séjours de vacances collectifs de la continuité de la fourniture des produits pharmaceutiques aux usagers de soins. § 2. Pour les usagers de soins internés, l'octroi de jours de congé individuels et la participation à des séjours de vacances collectives sont également soumis, outre les dispositions du § 1er, aux dispositions du jugement individuel de la chambre de protection sociale compétente, visée à l'article 3, 6°, de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement. ».

Art. 8.L'article 89 du même arrêté est complété par un alinéa 9, rédigé comme suit : « Pour les usagers de soins internés, une capacité supplémentaire en personnel est prévue pour le développement ultérieur d'une partie du parcours de soins des internés dans les soins de santé mentale. Cette capacité supplémentaire en personnel et son financement sont réglés dans un accord de coopération avec l'Etat belge. ».

Art. 9.L'article 92 du même arrêté est complété par un alinéa 2, ainsi rédigé : « Contrairement à l'alinéa 1er, la maison de soins psychiatriques peut être située sur le campus d'un hôpital psychiatrique, pour l'hébergement des usagers de soins internés. ».

Art. 10.L'article 109 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 109.La programmation des maisons de soins psychiatriques situées en région de langue néerlandaise est déterminée de la manière suivante : 1° 0,6 usager de soins avec ou sans handicap mental pour mille habitants ;2° 180 usagers de soins internés, avec ou sans handicap mental, dans les maisons de soins psychiatriques disposant d'un agrément spécial pour usagers de soins internés, tel que visé à l'article 69, alinéa 4. La programmation des maisons de soins psychiatriques situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale est de 0,2 usager de soins, avec ou sans handicap mental, pour mille habitants. ».

Art. 11.A l'article 122, § 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 3 est abrogé ;2° il est ajouté un alinéa 3, rédigé comme suit : « La capacité d'accompagnement d'une initiative d'habitation protégée s'élève à 64 usagers de soins au moins, à l'exception des initiatives d'habitation protégée établies dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.L'initiative d'habitation protégée accompagne des usagers de soins du même niveau de soins de la ville régionale au sens de l'annexe au décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale. ».

Art. 12.Dans l'article 155, alinéa 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 décembre 2019, le millésime « 2022 » est remplacée par le millésime « 2023 ».

Art. 13.L'article 378 du même arrêté est abrogé. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 14.L'article 11, 2°, du présent arrêté, entre en vigueur le 1er janvier 2023.

Art. 15.Les articles 11, 1°, et 12 du présent arrêté produisent leurs effets à partir du 1er janvier 2022.

Art. 16.Le ministre flamand compétent pour les soins de santé et les soins résidentiels est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er juillet 2022.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS

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