publié le 22 mai 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, en ce qui concerne les conditions relatives au service technique dernière étape
31 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, en ce qui concerne les conditions relatives au service technique dernière étape
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la
loi du 21 juin 1985Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
21/06/1985
pub.
15/02/2012
numac
2012000076
source
service public federal interieur
Loi relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, modifié en dernier lieu par le décret du 8 juillet 2016 ;
Vu l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité ;
Vu l'avis de la Commission flamande « administration-industrie », rendu le 14 octobre 2016 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 novembre 2016 ;
Vu l'avis 60.551/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'appendice 3 de l'annexe 27 à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2017, est remplacé par l'appendice joint en annexe au présent arrêté.
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mars 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, Ben WEYTS
Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2017 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, en ce qui concerne les conditions relatives au service technique dernière étape Appendice 3 de l'annexe 27 à l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité Appendice 3. Conditions relatives au service technique dernière étape telles que visées à l'article 16ter, § 1er, 5, 4° 1. Dans les limites du champ d'application de son agrément, le service technique dernière étape peut établir des dossiers de réception individuels et les introduire auprès de l'autorité compétente en matière de réception et exécuter des tests à cet effet conformément aux codes B et C visés à l'annexe 26 au présent arrêté, pour les véhicules dont la réception du véhicule de base est réalisée suivant la ligne directrice 2007/46/CE.2. Dans le cadre de ces activités, le service technique dernière étape dispose de la personnalité juridique et répond à la norme ISO 9001. Le service technique dernière étape dispose d'un certificat ISO 9001 valable comprenant au moins « le contrôle technique de véhicules visant à obtenir une réception individuelle dernière étape, et l'élaboration de dossiers de réception individuels tels que visés au présent arrêté et à la ligne directrice 2007/46/CE ». 3. Le service technique dernière étape a le choix d'exécuter les tests soit dans les installations du constructeur ou dans celles d'un tiers, soit dans leurs propres installations.Il est possible de combiner les deux.
Lorsque le service technique dernière étape décide de travailler avec différentes installations propres, toutes les installations sont reprises dans le certificat ISO 9001. 4. Le système de qualité ISO 9001 garantit au moins le respect des conditions suivantes par le service technique dernière étape : 4.1 Conditions d'impartialité et d'indépendance : 1° l'impartialité implique entre autres que le service technique dernière étape : a) ne permet aucune pression commerciale, financière ou autre forme de pression compromettant l'impartialité ;b) identifie en permanence les risques pouvant influencer l'impartialité.Cette identification comprend les risques découlant de ses activités, des activités de ses relations de travail ou de son personnel ; c) neutralise immédiatement les risques après l'identification et peut démontrer comment l'identification a été réalisée ;2° le service technique dernière étape n'est pas associé à des activités qui sont incompatibles avec les conditions applicables dans son domaine comme service technique dernière étape, ou par lesquelles ses activités comme service technique dernière étape pourraient être considérées comme non indépendantes. Les activités du service technique dernière étape ne sont pas combinées avec les activités comme bureau de conseil. Il s'agit entre autres de la prestation de conseils concernant le projet, la fabrication, la fourniture, l'installation, l'acquisition, la possession, l'utilisation ou l'entretien d'éléments inspectés ou de systèmes de véhicules, et le processus de réception. 4.2 Conditions relatives aux systèmes de mesure et à d'autres instruments : 1° tous les systèmes de mesure sont identifiés de manière univoque et sont repris dans une liste de systèmes de mesure, avec mention des données suivantes : a) l'identification du système de mesure ;b) les critères de calibrage : 1) l'utilisation ;2) la précision de mesure et l'intervalle de mesure ;3) la tolérance ;4) le calibrage ou la méthode de vérification ;5) le calibrage ou la fréquence de vérification ;6) l'état du calibrage ;c) un rapport est disponible pour tous les calibrages ou toutes les vérifications, comprenant au moins les données suivantes : 1) la date ;2) l'exécutant ;3) la valeur mesurée ;4) la déviation ;5) l'approbation ou la désapprobation ;6) la mesure en cas de désapprobation ;2° tous les autres instruments pertinents pour la qualité des dossiers introduits sont entretenus de manière régulière et justifiée.Les interventions d'entretien préventif et curatif sont enregistrées. 4.3 Conditions relatives au personnel exerçant des activités dans le cadre du service technique dernière étape : 1° une matrice des compétences tient au moins compte des compétences suivantes : a) la connaissance des prescriptions légales et des instructions de l'autorité compétente en matière de réception ;b) l'établissement de listes de contrôle ;c) l'exécution de tests, le remplissage des listes de contrôle ;d) l'établissement et la présentation de dossiers de réception individuels ;2° la matrice des compétences prévoit des personnels de remplacement ;3° des enregistrements de formation démontrent que la matrice des compétences est effectivement étayée par des formations ou des expériences démontrables pour les tâches confiées au membre du personnel concerné. 4.4 Conditions relatives à l'exécution de tests, à la connaissance des prescriptions légales, à l'établissement et au remplissage des listes de contrôle et à la gestion des déviations : 1° une procédure garantit l'exécution uniforme des tests et l'établissement des dossiers ;2° des réunions d'harmonisation ont lieu à des moments réguliers.Ces réunions abordent entre autres les aspects suivants : a) les modifications à la législation et à la liste de contrôle ;b) les directives d'assemblage ;c) les déviations constatées et les mesures ;d) les constatations pertinentes à la lumière des procédures d'homologation ;e) les remarques ou instructions pertinentes de la part de l'autorité compétente en matière de réception ;f) la méthodologie de mesure. Les rapports desdites réunions d'harmonisation sont conservés ; 3° un système est mis en place afin d'assurer que le personnel a connaissance à tout moment de la législation pertinente et la plus récente ou d'autres prescriptions.Il faut au moins prévoir les garanties suivantes : a) le personnel doit être informé immédiatement d'une modification à la législation et aux prescriptions ;b) la législation et les prescriptions doivent être à tout moment à la disposition du personnel ;c) la prise de connaissance de la législation et des prescriptions ou de formations est enregistrée.La liste d'enregistrement mentionne entre autres le nom du membre du personnel, la date de la prise de connaissance ou de la formation, le sujet, ainsi que la signature du membre du personnel ; 4° des listes de contrôle sont utilisées, qui : a) comprennent aux moins les éléments suivants : 1) la réglementation et la série d'amendements ;2) le lieu et la date d'exécution du test ;3) la signature du responsable de l'exécution du test ;4) le numéro de châssis du véhicule ;b) sont univoques et révisées et mentionnent les révisions ;c) sont actuelles ;d) sont à tout moment à la disposition de tous les membres du personnel pertinents. 4.5 Conditions relatives au dossier de demande : 1° le dossier comprend les éléments suivants : a) une table des matières ;b) une lettre commentant la demande, avec une description détaillée des modifications ou des compléments apportés au véhicule par le constructeur ou le tiers ;c) des photos du véhicule : 1) si disponibles, des photos des quatre côtés du véhicule, dans l'état où il se trouvait à la fin de l'étape précédente ;2) des photos des quatre côtés du véhicule complet et, si d'application, de l'aménagement intérieur ;3) tout autre photo visant à clarifier le dossier ;d) une copie du certificat d'immatriculation pour les véhicules déjà immatriculés en Belgique ou à l'étranger ;e) les certificats de réception de toutes les étapes antérieures, notamment un certificat de conformité ou une fiche de réception individuelle (e6) conformément à la directive 2007/46/CE ;f) une preuve du service technique dernière étape que les directives de construction du ou des constructeurs ont été respectées avec, optionnellement, la preuve d'un accord de coopération entre les constructeurs concernés ;g) des plans détaillés accompagnés de mesures, ainsi qu'un plan au sol de l'aménagement intérieur si d'application ;h) la fiche de renseignements conformément aux annexes Ire> ou III de la directive 2007/46/CE ;i) des réceptions partielles, rapports d'essais et listes de contrôle : 1) une liste de toutes les réceptions partielles, rapports d'essais et listes de contrôle de chaque complément ou modification par rapport à une étape antérieure selon les exigences de l'annexe 26 au présent arrêté ;2) toutes les réceptions partielles applicables à l'étape actuelle et délivrées à l'étranger ;3) tous les rapports d'essais et listes de contrôle applicables à l'étape actuelle ;j) le calcul de la répartition des masses ;k) la fiche de réception individuelle, remplie à l'avance, prête à être signée ;2° toutes les pièces de dossier et documents de travail sont conservés pendant au moins dix ans.Les pièces peuvent être conservées numériquement. 4.6 Conditions relatives aux communications à l'autorité compétente en matière de réception : 1° chaque modification relative au management ou aux membres du personnel exerçant des activités dans le cadre du service technique dernière étape est communiquée ;2° chaque constatation ou déviation pertinente quant aux prescriptions légales, aux conditions relatives à la réception individuelle de véhicules, imposées par l'autorité compétente en matière de réception, ou aux pratiques du secteur, est communiquée ;3° chaque modification à la certification ISO est communiquée.5. Les services techniques disposant d'une accréditation ISO 17025 et agréés en Belgique en tant que service technique de la catégorie A conformément à la directive 2007/46/CE, peuvent exercer des activités de service technique dernière étape et exécuter des tests à cet effet conformément aux codes X, A, B et C figurant dans l'annexe 26 au présent arrêté, dans la mesure où les activités relèvent du champ d'application de leur agrément comme service technique. Vue pour être annexée à l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2017 modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, en ce qui concerne les conditions relatives au service technique dernière étape.
Bruxelles, le 31 mars 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Geert BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, Ben WEYTS