publié le 12 juin 2013
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande
31 MAI 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, notamment l'article 3, § 3, premier alinéa, inséré par le décret du 10 mars 2006;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 19 avril 2013;
Vu l'avis n° 53.260/3 du Conseil d'Etat, donné le 17 mai 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 portant la composition, l'organisation, les compétences et le fonctionnement de la Commission royale des Monuments et des Sites de la Région flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006 et 10 juin 2011, les paragraphes 9 et 10 sont remplacés par ce qui suit : « § 9. L'affiliation de la Commission est incompatible avec un mandat au Parlement européen, à la Chambre des Représentants, au Sénat, au Parlement flamand ou au Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale, avec les fonctions de Ministre ou de secrétaire d'Etat, avec la fonction de membre du cabinet d'un Ministre ou d'un secrétaire d'Etat, et avec un emploi auprès de l'agence. § 10. Les membres de la Commission sont choisis sur la base de leur expertise en matière de patrimoine immobilier. ».
Art. 2.Dans l'article 8 du même arrêté, les mots « 18 mai 1999 » sont remplacés par les mots « 26 mars 2004 ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour suivant sa publication au Moniteur belge.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant le patrimoine immobilier dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 mai 2013.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Gouvernance publique, de l'Administration intérieure, de l'Intégration civique, du Tourisme et de la Périphérie flamande de Bruxelles, G. BOURGEOIS