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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 31 janvier 2025
publié le 19 février 2025

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, en ce qui concerne l'indemnité des équipes multidisciplinaires et la composition de la commission consultative

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autorite flamande
numac
2025001529
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19/02/2025
prom.
31/01/2025
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31 JANVIER 2025. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, en ce qui concerne l'indemnité des équipes multidisciplinaires et la composition de la commission consultative


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Agence flamande pour les Personnes handicapées (« Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »), article 8, alinéa 1er, 1°, et 3°, modifié par le décret du 25 avril 2014, et 5°.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 2 décembre 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 77.361/16 le 21 janvier 2025, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 28 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'introduction et au traitement de la demande de soutien auprès de l'Agence flamande pour les Personnes handicapées, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 novembre 2010 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 juin 2024, un paragraphe 5/1 est inséré rédigé comme suit : « § 5/1. L'agence paie les compensations visées au paragraphe 1er, au paragraphe 2, alinéa 1er, 1° et 2°, et aux paragraphes 3 et 4, à condition que l'équipe multidisciplinaire réponde aux exigences de qualité minimales pour le rapport visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3°, et § 3, 3°. ».

Art. 2.A l'article 30, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 2016, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase introductive, le mot « huit » est remplacé par le mot « sept » ;2° au point 2°, les mots « ou un master en médecine » sont ajoutés ;3° le point 4° est abrogé ;4° au point 5°, le point a) est remplacé par ce qui suit : « a) un licencié, master, gradué ou bachelier en sciences de la réadaptation et kinésithérapie, logopédie ou ergothérapie ;» ; 5° le point 5°, b) est complété par les mots « ou un titulaire du diplôme de bachelier en art infirmier ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le ministre flamand qui a les personnes handicapées dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 31 janvier 2025.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, M. DIEPENDAELE La ministre flamande du Bien-Etre et de la Lutte contre la pauvreté, de la Culture et de l'Egalité des chances, C. GENNEZ


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