publié le 13 novembre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les dérogations temporaires de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière
31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand déterminant les dérogations temporaires de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales, article 109, § 2, et article 111, § 2, remplacés par le décret du 12 octobre 2018, article 120, remplacé par le décret du 23 décembre 2016, et article 137bis, § 1er, inséré par la
loi du 22 décembre 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
22/12/1989
pub.
20/03/2009
numac
2009000181
source
service public federal interieur
Loi relative à la protection du logement familial
fermer et remplacé par le décret du 12 octobre 2018.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 21 avril 2023. - Le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 25 mai 2023. - Le SERV a rendu son avis le 19 juin 2023. - Le 22 juin 2023, une demande d'avis dans les trente jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti.
C'est pourquoi l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, s'applique.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur le motif suivant : - Afin d'accroître la participation à la formation des travailleurs, notamment des personnes de courte scolarisation, la réglementation temporaire pour les travailleurs suivant, sur la proposition de leur employeur, une formation dans le cadre du congé de formation flamand, est prolongée d'un an, comme convenu dans l'accord sur l'emploi « Iedereen nodig, iedereen mee ».
Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par arrêté du 21 décembre 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018 portant exécution de la section 6 - octroi du congé-éducation payé dans le cadre de la formation permanente des travailleurs - du chapitre IV de la loi de redressement du 22 janvier 1985 contenant des dispositions sociales et modifiant l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2013 relatif à l'accompagnement de carrière.
Art. 2.Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté du 21 décembre 2018, les modules de différentes formations axées sur le marché de l'emploi de différents opérateurs de formation peuvent être combinés pour remplir la condition visée à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté précité.
Art. 3.Par dérogation à l'article 22, alinéa 1er, de l'arrêté du 21 décembre 2018, le congé de formation flamand peut être accordé à un travailleur pour une durée maximale de 250 heures par an si le travailleur suit également une formation sur proposition de l'employeur. Un maximum de 125 heures est accordé pour une formation suivie par un travailleur à sa propre initiative et un maximum de 125 heures est accordé pour une formation suivie par un travailleur sur proposition de l'employeur.
Art. 4.Sans préjudice de l'application de l'article 33, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2018, l'employeur indique dans la demande de remboursement si le travailleur suit la formation de sa propre initiative ou sur proposition de l'employeur.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2023 et cesse d'être en vigueur le 31 août 2024.
Art. 6.Le ministre flamand qui a l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 août 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS