publié le 12 octobre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, en ce qui concerne l'introduction d'un mécanisme de subventionnement pour les membres du personnel recrutés par les services d'aide aux familles dans le cadre du canal d'entrée structurel pour les secteurs des soins et de l'aide social
31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, en ce qui concerne l'introduction d'un mécanisme de subventionnement pour les membres du personnel recrutés par les services d'aide aux familles dans le cadre du canal d'entrée structurel pour les secteurs des soins et de l'aide social
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le Décret sur les soins résidentiels du 15 février 2019, article 38, alinéa 2, 2°, article 55, § 1er, alinéa 1er, et article 56, modifiés par le décret du 20 décembre 2019.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 24 mai 2023. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 73.965/1 le 31 juillet 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.Dans l'article 29, alinéa 2, de l'annexe 2 à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 juin 2019 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de soins résidentiels et d'associations d'intervenants de proximité et d'usagers, les points 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° une attestation d'aptitude d'aide-soignant-aide-infirmier telle que visée à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019 réglant la formation VDAB d'aide-soignant et d'aide-infirmier ; 4° une attestation d'aptitude délivré par un centre de formation agréé par la Communauté française ou la Communauté germanophone et qui organise des formations équivalentes tant en termes de contenu que de niveau aux formations conduisant à l'attestation d'aptitude telle que visée au point 3° ;».
Art. 2.Dans l'annexe 2 au même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, il est inséré un article 65/1, rédigé comme suit : «
Art. 65/1.§ 1er. Dans le présent article, on entend par entrant direct : un membre du personnel recruté par un service d'aide aux familles dans le cadre du canal d'entrée structurel pour les secteurs des soins et de l'aide social, visé à l'accord cadre intersectoriel du 1er juillet 2022 sur le canal d'entrée structurel pour les secteurs des soins et de l'aide social, et remplissant toutes les conditions suivantes : 1° le membre du personnel ne dispose pas encore de l'un des documents visés à l'article 29, alinéa 2, de la présente annexe, mais suit un parcours de formation à temps plein d'une durée maximale d'un an et demi en vue d'acquérir l'un de ces documents ;2° le membre du personnel est recruté dans les liens d'un contrat à durée indéterminée ;3° pendant le parcours de formation, le membre du personnel reçoit une rémunération du service d'aide aux familles conformément aux conditions fixées dans les conventions collectives de travail sectorielles de la commission paritaire compétente pour les services d'aide aux familles de la Communauté flamande, ou conformément aux conditions de rémunération en vigueur dans les administrations locales ;4° pendant le parcours de formation, le membre du personnel a le droit de s'absenter de son travail du premier au dernier jour d'école, à l'exception des périodes de vacances, pour suivre des cours, passer des examens et effectuer des placements, avec maintien de la rémunération payée par le service d'aide aux familles en temps normal ;5° le service d'aide aux familles fournit au membre du personnel du coaching et de l'accompagnement sur le lieu du travail, pour lesquels le subventionnement ne relève pas du champ d'application du présent chapitre ;6° le membre du personnel est désigné par le service d'aide aux familles en tant que membre du personnel soignant, conformément aux dispositions de la présente annexe, dès qu'il a acquis l'un des documents visés à l'article 29, alinéa 2, de la présente annexe, et cesse dès lors d'être un entrant direct. § 2. Les services d'aide aux familles peuvent faire usage des heures subventionnables d'aide aux familles et de perfectionnement accordées conformément à l'article 49, alinéa 3, et à l'article 65 de la présente annexe, et qu'ils n'utilisent pas pour le personnel soignant, pour financer les coûts salariaux des entrants directs qu'ils ont recrutés.
Sans préjudice de l'application de l'alinéa 1er, un service reçoit, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un montant forfaitaire de 32,74 euros par heure pour laquelle il paie une rémunération à un entrant direct.
La subvention, calculée conformément aux alinéas 1er et 2, est octroyée aux services, en même temps que le solde visé à article 66, alinéa 1er, de la présente annexe. § 3. Au plus tard le 1er mai de chaque année, les services d'aide aux familles communiquent à l'agence le nombre total d'heures pour lesquelles ils ont payé une rémunération au cours de l'année écoulée, pour chaque entrant direct. § 4. Pour la répartition des subventions visées aux articles 58 à 61 et à l'article 64 de la présente annexe, les entrants directs sont assimilés aux membres du personnel soignants. ».
Art. 3.Dans l'article 65/1, § 3, de l'annexe 2 au même arrêté, inséré par l'article 2, les mots « l'agence » sont remplacés par les mots « l'administration ».
Art. 4.Dans l'article 69, alinéa 1er, de l'annexe 2 au même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 février 2022, le membre de phrase « et l'article 65/1, § 2, alinéa 2, » est inséré entre le membre de phrase « l'article 52, alinéas 1er et 3, » et les mots « de la présente annexe ».
Art. 5.Les articles 2 et 4 produisent leurs effets le 1er janvier 2023, et l'article 3 produit ses effets le 1er juin 2023.
Art. 6.Le ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 août 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS