publié le 15 septembre 2023
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2022 portant exécution du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi
31 AOUT 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2022 portant exécution du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi, article 5, § 1er, alinéa 2.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a la politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 7 juin 2023 ; - le Conseil socio-économique de la Flandre (SERV) a rendu un avis le 30 juin 2023 ; - le 4 juillet 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'avis n'a pas été communiqué dans le délai imparti. Dès lors s'applique l'article 84, § 4, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le bonus emploi étant calculé sur une base trimestrielle et octroyé sur la base des déclarations DmfA, avec une rémunération brute mensuelle, il en résulte une différence entre les membres du personnel nommés à titre définitif et les membres du personnel temporaires de l'enseignement. Les membres du personnel temporaires atteignent plus rapidement le plafond salarial donnant droit au bonus emploi car leur salaire trimestriel est plus élevé. En conséquence, ils ne reçoivent pas de bonus emploi ou un bonus emploi inférieur à celui de leurs collègues nommés à titre définitif pour des prestations égales. Pour cette raison, un calcul ajusté est prévu pour le bonus emploi des membres du personnel temporaires de l'enseignement. Ce calcul ajusté est appliqué rétroactivement à partir de l'année de référence 2021. - En outre, une correction technique est effectuée. Les indemnités de rupture ne sont pas prises en compte dans la détermination du salaire mensuel pour le calcul du bonus emploi. Toutefois, la période couverte par une indemnité de rupture joue un rôle dans la détermination du nombre de jours de travail pour la fraction de prestations. Le présent arrêté rectifie cette situation.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier et le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juillet 2022 portant exécution du décret du 20 mai 2022 réglant l'octroi d'un bonus emploi, modifié par l'arrêté du 2 juin 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2, alinéa 1er, 1°, est ajouté un point e), rédigé comme suit : « e) les jours couverts par une indemnité de rupture ;» ; 2° il est inséré un paragraphe 3/1, rédigé comme suit : « § 3/1.Dans le présent paragraphe on entend par : 1° DmfA : la déclaration par laquelle un employeur soumet à l'Office national de la Sécurité sociale les données salariales et les données des temps de travail de ses travailleurs ;2° salaire en dixièmes : le salaire mensuel brut, tel qu'indiqué dans la DmfA, déclaré pour un emploi en tant que paiement en dixièmes ;3° personnel enseignant temporaire : les membres du personnel suivants qui ont été nommés à titre temporaire : a) les membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire ;b) les membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné ;c) les membres de l'inspection visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 concernant la qualité de l'enseignement ;d) les membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 concernant l'inspection et l'encadrement des matières philosophiques ;e) les membres du personnel visés à l'article 3 du décret du 7 juillet 2017 relatif au statut des membres du personnel de l'éducation de base ; f) les membres du personnel visés à l'article V.2, V.47, V.117 et V.173 du Code de l'Enseignement supérieur du 11 octobre 2013.
Par dérogation au paragraphe 3, les dispositions suivantes s'appliquent au personnel enseignant temporaire : 1° pour déterminer le facteur W, pour les mois de janvier à juin et de septembre à décembre, le salaire en dixièmes est divisé par 1,2 ;2° Wq est égal à la somme de tous les W d'un trimestre q, calculés conformément au point 1° et au paragraphe 3, 1°.».
Art. 2.L'article 1er, 2°, produit ses effets à partir du 1er juillet 2022.
Art. 3.Le ministre flamand ayant la fiscalité dans ses attributions et le ministre flamand ayant l'emploi dans ses attributions sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 août 2023.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE Le ministre flamand de l'Enseignement, des Sports, du Bien-Etre des Animaux et du Vlaamse Rand, B. WEYTS Le ministre flamand de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. BROUNS