publié le 23 octobre 2001
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein
31 AOUT 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II, notamment l'article 84quater, 2°, inséré par le décret du 12 juin 1991;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 27 janvier 1993, 30 mai 1996 et 17 septembre 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 17 avril 2001;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 4 mai 2001, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis 31.719/1 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2001, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 octobre 1991 portant organisation du jury de la Communauté flamande de l'enseignement secondaire à temps plein, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mai 1996, il est inséré un § 2ter rédigé comme suit : « § 2ter. La Ministre flamande compétente pour l'Enseignement ou son délégué peut accorder une dispense d'interrogation sur certaines branches et/ou spécialités au titulaire d'un ou de plusieurs certificats, délivrés à partir de l'année scolaire 1999-2000 par un centre d'éducation des adultes, s'il opte pour l'obtention, devant le jury de la Communauté flamande, d'un certificat du deuxième degré de l'enseignement secondaire ou du diplôme de l'enseignement secondaire. »
Art. 2.Dans l'article 7 du même arrêté les mots « 500 BEF » sont remplacés par les mots « 15 euros ».
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2002, à l'exception de l'article 1er qui entre en vigueur le 1er septembre 2001.
Art. 4.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 31 août 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation Mme M. VANDERPOORTEN