publié le 05 décembre 2005
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire
30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, modifié par les décrets des 15 juillet 1997, 19 décembre 1997, 14 juillet 1998, 1er décembre 1998, 22 décembre 1999, 20 octobre 2000, 22 décembre 2000, 13 juillet 2001, 28 juin 2002, 14 février 2003, 10 juillet 2003, 2 avril 2004, 7 mai 2004 et 24 décembre 2004, notamment l'article 74;
Vu le décret du 13 juillet 2001 relatif à l'enseignement XIII - Mosaïque, notamment l'article IX.2, § 2;
Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment les articles X.40 et X.42;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés des 19 décembre 1991, 15 juillet 1992, 3 février 1993, 18 mai 1994, 29 juin 1994, 14 décembre 1994, 31 janvier 1996, 15 avril 1997, 11 janvier 2002 et 14 juillet 2004;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 16 juin 2005;
Vu le protocole n° 574 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 339 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juin 1990 relatif aux titres, aux échelles de traitement et au statut pécuniaire dans l'enseignement maternel, primaire et fondamental ordinaire, modifié par l'arrêté du 14 juillet 2004, est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. L'instance compétente de la morale non confessionnelle, telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques, est habilitée à délivrer les attestations figurant aux annexes au présent arrêté pour la fonction de maître de morale non confessionnelle, en complément au diplôme de base. »
Art. 2.A l'article 5 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 15 avril 1997 et 14 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, les mots "soit par une institution d'enseignement supérieur enregistrée d'office," sont insérés entre les mots "par la loi ou par un décret" et "soit par un jury";2° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.Sont également admis, les diplômes et certificats d'études déclarés équivalents à un des diplômes ou certificats d'études visés au présent arrêté et ayant été obtenus selon un régime étranger. Il s'agit de diplômes obtenus : 1° en vertu de traités ou de conventions internationales;2° en application de la procédure en matière d'équivalence, prescrite par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers;3° à partir du 1er septembre 1995, en application du décret du 13 juillet 1994 relatif aux instituts supérieurs en Communauté flamande;4° à partir du 1er octobre 1992, en application du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;5° à partir du 1er janvier 2003, en application du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. Les diplômes ou certificats d'études délivrés dans un Etat membre de l'Union européenne sont acceptés s'ils sont accompagnés d'une attestation de conformité telle que définie par l'arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et la forme de l'attestation de conformité pour les fonctions de recrutement dans l'enseignement en exécution des directives européennes 89/48/CEE et 92/51/CEE. »
Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 2bis, rédigé comme suit : « 2bis.le diplôme de master, s'alignant sur un bachelor, éventuellement après un programme de transition;"; 2° il est inséré un point 34bis rédigé comme suit : « 34bis.le diplôme de bachelor à caractère professionnel. Par ceci, on n'entend pas le bachelor s'alignant sur un bachelor;"; 3° il est inséré un point 51bis, rédigé comme suit : « 51bis.le diplôme en nursing, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel;"; 4° il est ajouté un point 71, rédigé comme suit : « 71° le certificat d'accompagnateur d'accueil d'enfants dans l'enseignement secondaire professionnel expérimental de régime modulaire.»
Art. 4.A l'article 7, § 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2004, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 15° est remplacé par la disposition suivante : « 15° par AES-groupe 1 - cours généraux ou AES-groupe 1 - formation générale : le diplôme de AES-groupe 1 avec au moins une des unités de formation suivantes (dans le cluster de base ou comme approfondissement) : géographie, histoire, mathématiques, physique, latin, biologie, français, néerlandais, anglais, religion, morale non confessionnelle, économie, informatique, projet cours généraux, éducation musicale, éducation plastique, éducation physique, allemand, chimie à partir du 1er septembre 2000, avec la restriction toutefois que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2004 inclus, il n'y aura aucune suite pour les personnels et les autorités scolaires en ce qui concerne la rémunération, la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail;2° le point 17° est remplacé par la disposition suivante : « 17° par BESPC : - le brevet de l'enseignement secondaire professionnel complémentaire de plein exercice ou de promotion sociale; - le certificat d'études de la deuxième année d'études du quatrième degré de l'enseignement secondaire; - le diplôme en nursing psychiatrique; - le diplôme en nursing hospitalier; - le diplôme en nursing, délivré après le quatrième degré de l'enseignement secondaire professionnel; - le brevet, certificat ou certificat de l'enseignement des adultes classé BSO4. »; 3° le point 38° est remplacé par la disposition suivante : « 38° par au moins ESTC + CAP : - un des titres mentionnés au point 7°, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 3, § 2 du présent arrêté; - le diplôme de bachelor à caractère professionnel, assorti d'un certificat d'aptitudes pédagogiques, visé à l'article 3, § 2 du présent arrêté; - AESI; - AES - groupe 1; - instituteur primaire; - instituteur préscolaire.
Par 'au moins ESTC + CAP', on n'entend pas : le diplôme ou le certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale ou de l'enseignement supérieur pédagogique de promotion sociale ou le certificat pédagogique délivré par un centre d'éducation des adultes, ainsi que le certificat des cours normaux techniques moyens ou des cours pédagogiques. »
Art. 5.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Celui qui bénéficie des mesures transitoires visées aux articles 12 à 12quater inclus du présent arrêté, peut bénéficier de l'échelle de traitement de la classification "autres" titres de capacité, sans que les §§ 1er à 3 inclus du présent arrêté s'appliquent. »
Art. 6.A l'article 12bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les membres du personnel désignés sous les liens d'un contrat en juin 2004, à charge du Département de l'Enseignement, ou comme contractuels subventionnés dans une fonction administrative auprès de l'Enseignement communautaire ou d'une association représentative de pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné, de l'enseignement libre subventionné ou de l'enseignement libre non confessionnel subventionné et n'étant pas en possession d'un titre d'au moins l'enseignement secondaire supérieur (au moins ESS), sont censés être porteur du titre donnant accès à la fonction de collaborateur administratif pour 63 points, à partir du 1er septembre 2005. » Art.7. A l'article 13bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, il est ajouté une phrase au premier alinéa, rédigée comme suit : « Ceci vaut également s'ils sont considérés pour l'application du présent arrêté comme un diplôme de base. »
Art. 8.L'article 15bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 15bis.Dans l'annexe au présent arrêté, il faut entendre par "code d.d. » : 1 : à partir du 1er septembre 1990; 2 : à partir du 1er septembre 1994; 3 : à partir du 1er septembre 1997; 4 : à partir du 1er septembre 1998; 5 : à partir du 1er septembre 2000; 6 : à partir du 1er septembre 2002; 7 : à partir du 1er septembre 2003; 8 : à partir du 1er septembre 1990, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 9 : du 1er septembre 1990 au 31 août 2003, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1990 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 10 : à partir du 1er septembre 2000, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 11 : à partir du 1er septembre 2002, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2002 au 31 août 2003 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 12 : du 1er septembre 2002 au 31 août 2004 inclus, avec la restriction que pour cette période, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 13 : du 1er septembre 2000 au 31 août 2003 inclus, avec la restriction que pour cette période, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 14 : du 1er septembre 1990 au 31 août 2004 inclus, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2004 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 15 : à partir du 1er septembre 2004, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 16 : du 1er septembre 1990 au 31 août 2006, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 1998 au 31 août 2004 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 17 : à partir du 1er septembre 2005; 18 : du 1er septembre 1998 au 31 août 2005 inclus; 19 : du 1er septembre 2000 au 31 août 2005 inclus, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2000 au 31 août 2005 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 21 : du 1er septembre 2004 au 31 août 2005, avec la restriction que, pour la période du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 inclus, cela n'a aucune répercussion pour les personnels et les autorités scolaires pour ce qui concerne la rémunération et la mise en disponibilité par défaut d'emploi, la réaffectation et la remise au travail; 22 : du 1er septembre 2003 au 31 août 2005 inclus.
Les dispositions de l'annexe I sortent leurs effets à la date mentionnée dans la colonne. »
Art. 9.Dans le même arrêté, l'annexe est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2005, à l'exception des articles 2, 2°, 5 et 7, qui produisent leurs effets le 1er septembre 1990.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, Fr. VANDENBROUCKE