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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 septembre 2005
publié le 16 décembre 2005

Arrêté du Gouvernement flamand établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus

source
ministere de la communaute flamande
numac
2005036382
pub.
16/12/2005
prom.
30/09/2005
ELI
eli/arrete/2005/09/30/2005036382/moniteur
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30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand établissant les critères d'agrément des communautés d'églises et religieuses locales des cultes reconnus


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus, notamment les articles 2, alinéa deux, 79, alinéa deux, 115, alinéa deux, 151, alinéa deux, 187, alinéa deux et 230, alinéa deux;

Vu l' accord de coopération du 27 mai 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 27/05/2004 pub. 14/06/2004 numac 2004009401 source service public federal justice Accord de coopération entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus fermer entre l'Autorité fédérale, la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale en ce qui concerne la reconnaissance des cultes, les traitements et pensions des ministres des cultes, les fabriques d'église et les établissements chargés de la gestion du temporel des cultes reconnus;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 10 mai 2005;

Vu l'avis n° 38.491/3 du Conseil d'Etat donné le 14 juin 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : a) le décret : le décret du 7 mai 2004 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus;b) la recon l'agrément : la décision du Gouvernement flamand par laquelle l'établissement d'une entité d'une communauté d'église ou religieuse est accepté en droit conformément au décret;c) le demandeur : l'organe représentatif du culte, agréé par l'autorité fédérale;d) la communauté d'église ou religieuse locale : l'entité territoriale des cultes reconnus, désignée conformément au décret comme : - paroisse (cultes catholique romain, anglican et orthodoxe); - paroisse (culte protestant); - communauté israélite (culte israélite); - communauté islamique (culte islamique); e) communauté d'église ou religieuse locale transfrontalière : - la communauté qui est organisée en application du décret au niveau de la commune mais dont le ressort territorial dépasse toutefois le territoire d'une commune ou éventuellement d'une province; - la communauté qui est organisée en application du décret au niveau de la province mais dont le ressort territorial dépasse toutefois le territoire d'une province. CHAPITRE II. - Procédure de demande et conditions d'agrément

Art. 2.§ 1er. Pour être éligible à l'agrément, le demandeur doit introduire auprès du Gouvernement flamand une demande motivée d'agrément d'une communauté d'église ou religieuse locale, par lettre recommandée à la poste. § 2. Le dossier de la demande doit comporter au moins les renseignements et documents suivants : 1° l'identification de la communauté d'église ou religieuse locale dont l'agrément est demandé : nom, dénomination, le cas échéant la forme juridique actuelle, adresse, nom et adresse du responsable actuel du culte;2° le ressort territorial : la désignation claire de la zone d'action territoriale de la communauté d'église ou religieuse locale : nom de la (des) commune(s) ou de ses (leurs) parties;3° informations concernant le bâtiment destiné au sein du ressort territorial à l'exercice du culte, avec mention : a) de l'adresse complète; b) de la nature du droit de disposition (propriété, location, droit d'usage, droit réel, etc.), dont les pièces justificatives doivent être présentées au Gouvernement flamand s'il en fait la demande; c) de la superficie. Les mêmes informations sont mentionnées si plusieurs bâtiments au sein du ressort territorial sont destinés au culte. Le demandeur désigne le bâtiment principal. 4° informations concernant l'autre infrastructure utilisée par la communauté d'église ou religieuse locale, avec mention : a) de l'adresse complète; b) de la nature du droit de disposition (propriété, location, droit d'usage, droit réel, etc.); c) du motif de l'utilisation; 5° l'inventaire, daté à la date de la demande, de la situation patrimoniale et financière destiné à l'organisation et au fonctionnement matériels de la communauté d'église ou religieuse locale (patrimoine, recettes et dépenses, spécifiant les charges d'emprunt, etc.); 6° le plan financier pour les trois années calendaires suivantes, qui comporte un aperçu du développement prévu de la situation financière, avec mention des recettes et dépenses prévues, le cas échéant y compris la contribution de la (des) commune(s) ou province(s) au financement, et le planning prévu des dépenses d'investissement, y compris le mode de financement prévu;7° la mention si un ministre rémunéré du culte sera demandé auprès de l'autorité fédérale pour le ressort territorial.Si plusieurs postes rémunérés sont demandés, le nombre et l'identité de la (des) personne(s) concernée(s) est mentionné; 8° une note explicative prouvant la pertinence sociale de la communauté d'église ou religieuse locale, y compris son engagement dans l'ensemble de la communauté locale au sein du ressort territorial.L'explication de la pertinence sociale comporte au moins les éléments suivants : a) une indication approximative du nombre de croyants au sein du ressort territorial, si nécessaire réparti par commune;b) la manière dont la communauté d'église ou religieuse s'engage dans la communauté locale de la commune à laquelle elle appartient, y compris : - la manière dont elle emploie la langue néerlandaise dans son fonctionnement et de ses contacts avec les croyants et des tiers, à l'exception des dispositions prescrites par la liturgie; - l'organisation de ses contacts avec l'autorité administrative de la commune ou des communes de son ressort territorial.

L'introduction du budget annuel, selon le cas auprès de l'autorité communale ou provinciale, doit toujours être accompagnée d'un rapport sur l'application concrète de l'engagement de la communauté d'église ou religieuse locale dans l'ensemble de la communauté locale, avec mention des éléments visés à l'alinéa précédent. L'autorité provinciale pour les cultes orthodoxe et islamique, et l'autorité communale pour les cultes catholique romain, protestant, anglican et israélite, envoie une copie du rapport précité au gouverneur, éventuellement accompagnée de ses observations relatives à l'application de ces dispositions. Si l'autorité provinciale, l'autorité communale ou le gouverneur formule des observations relatives à l'application de ces dispositions, le gouverneur en fait rapport au Gouvernement flamand dans un délai de 30 jours, ensemble avec son avis en la matière. 9° une déclaration écrite par laquelle la communauté d'église ou religieuse locale s'engage à appliquer correctement la législation sur l'emploi des langues en matière administrative par les entités agréées en vertu de l'article 6, et par toutes les institutions publiques dotées de la personnalité juridique qui sont établies sur la base du décret;10° une déclaration écrite par laquelle la communauté d'église ou religieuse locale s'engage à ce que ses ministres religieux actuels et futurs remplissent l'obligation d'intégration civique qui s'applique à eux, le cas échéant, en vertu du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique. Par ministres religieux du culte, on entend : - le responsable de la paroisse pour le culte catholique romain, désigné par l'évêque, ainsi que son suppléant; - le prédicant pour le culte protestant, ainsi que son suppléant; - le ministre du culte pour le culte anglican, ainsi que son suppléant; - le rabbin pour le culte israélite, ainsi que son suppléant; - le ministre pour le culte orthodoxe, ainsi que son suppléant; - le premier imam pour le culte islamique, ainsi que son suppléant. 11° une déclaration écrite par laquelle la communauté d'église ou religieuse locale s'engage à écarter de l'organisation et du fonctionnement de la communauté d'église ou religieuse locale, des individus agissant ou incitant à agir en violation de la Constitution et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;12° une déclaration écrite par laquelle la communauté d'église ou religieuse locale s'engage, sauf force majeure occasionnelle, à : - ne jamais, de quelque façon que ce soit, collaborer à des activités si celles-ci son contraires à la Constitution et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - écarter des individus ou associations des locaux et endroits utilisés par les entités agréées en vertu de l'article 6 et toutes les institutions publiques à personnalité juridique qui sont établies sur la base du décret, si ces personnes incitent ou agissent en violation de la Constitution et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;13° nom et adresse de la personne de contact de la communauté d'église ou religieuse locale. CHAPITRE III. - Procédure d'agrément

Art. 3.§ 1er. Lorsque la demande d'agrément comporte les renseignements et documents visés à l'article 2, § 2, le Gouvernement flamand envoie, par lettre recommandée à la poste, un récépissé au demandeur et enregistre la demande, au même jour, dans le registre des demandes. Le récépissé mentionne cet enregistrement. § 2. Si le dossier de demande n'est pas complet, le Gouvernement flamand en informe le demandeur et lui demande de compléter le dossier. Il examine la demande après réception de toutes les pièces manquantes du dossier. § 3. Le Gouvernement flamand envoie une copie de la demande enregistrée au Ministre de la Justice.

Art. 4.Le Gouvernement flamand évalue la demande sur la base des critères suivants : 1° la complétude du dossier de demande conformément à l'article 2, § 2, 1° à 13°;2° la viabilité financière de la communauté d'église ou religieuse locale sur la base de l'examen du plan financier visé à l'article 2, § 2, 6°, compte tenu : - de l'inventaire visé au même article, sous 5°; - le cas échéant, de la raisonnabilité et de la faisabilité financière de la contribution de la (des) commune(s) ou province(s) au financement; 3° la pertinence sociale de la communauté d'église ou religieuse locale, conformément à l'article 2, § 2, 8°, est démontrée au minimum à l'aide : - d'une indication approximative du nombre de croyants au sein du ressort territorial, si nécessaire réparti par commune; - la manière dont la communauté d'église ou religieuse s'engage dans la communauté locale de la commune à laquelle elle appartient, y compris : - la manière dont elle emploie la langue néerlandaise dans son fonctionnement et de ses contacts avec les croyants et des tiers, à l'exception des dispositions prescrites par la liturgie; - l'organisation de ses contacts avec l'autorité administrative de la commune ou des communes de son ressort territorial; 4° l'application correcte de la législation sur l'emploi des langues en matière administrative, conformément à l'article 2, § 2, 9°;5° l'engagement des ministres religieux actuels et futurs de remplir l'obligation d'intégration civique, fixée par décret, conformément à l'article 2, § 2, 10°;6° l'engagement de la communauté d'église ou religieuse locale d'écarter de leur organisation et leur fonctionnement, des individus agissant ou incitant à agir en violation de la Constitution et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conformément à l'article 2, § 2, 11°;7° l'engagement, conformément à l'article 2, § 2, 12°, de la communauté d'église ou religieuse locale, sauf force majeure occasionnelle, à : - ne jamais, de quelque façon que ce soit, collaborer à des activités si celles-ci son contraires à la Constitution et à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; - écarter des individus ou associations des locaux et endroits utilisés, si ces personnes incitent ou agissent en violation de la Constitution et de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Art. 5.Avant de prendre sa décision relative à l'agrément de la communauté d'église ou religieuse locale, le Gouvernement flamand recueille l'avis des conseils communaux du ressort territorial visé à l'article 2, § 2, 2°. Il recueille également l'avis du (des) conseil(s) communal(aux) ou provincial(aux) qui le cas échéant, en application du décret, doivent contribuer au budget.

Si le conseil communal ou le conseil provincial n'a pas transmis son avis au Gouvernement flamand dans un délai de quatre mois après l'envoi de la demande d'avis par le Gouvernement flamand, le conseil communal ou le conseil provincial est censé avoir émis un avis favorable relatif à la demande d'agrément.

Art. 6.Le Gouvernement flamand prend une décison par arrêté motivé.

Le cas échéant, cet arrêté d'agrément comporte la clé de répartition des coûts entre les administrations publiques associées aux communautés d'église ou religieuses locales transfrontalières, après avoir recuilli leur avis en la matière.

Le Gouvernement flamand notifie cet arrêté au demandeur par lettre recommandée à la poste. Il envoie également une copie de l'arrêté au Ministre de la Justice et, selon le cas, à la (aux) commune(s) ou province(s) concernée(s). CHAPITRE IV. - Suppression de l'agrément

Art. 7.§ 1er. Le Gouvernement flamand peut supprimer, par arrêté motivé, l'agrément de la communauté d'église ou religieuse locale qui ne remplit plus un ou plusieurs critères d'agrément, fixés à l'article 4 du présent arrêté.

Avant de pouvoir y procéder, le Gouvernement flamand invite le demandeur à lui transmettre un dossier comportant les renseignements et documents désignés par le Gouvernement flamand, visés à l'article 2, § 2. Le dossier comporte en outre les pièces justificatives et les éléments relatifs aux critères fixés à l'article 4, que la communauté d'église ou religieuse locale fournit au demandeur afin de soutenir le dossier.

Le demandeur dispose d'un délai de 100 jours pour envoyer le dossier au Gouvernement flamand, à compter de la date d'envoi de l'invitation du Gouvernement flamand au demandeur.

Après la réception du dossier ou à l'expiration du délai de 100 jours fixé à l'alinéa précédent, le Gouvernement flamand recueille l'avis du (des) conseil(s) communal(aux) ou provincial(aux), conformément à la procédure fixée à l'article 5. § 2. Le Gouvernement flamand notifie, par lettre recommandée à la poste, son arrêté motivé au demandeur. Il envoie également une copie de l'arrêté au Ministre de la Justice et, selon le cas, à la (aux) commune(s) ou province(s) concernée(s). CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit sa publication au Moniteur belge.

Les demandes introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, et pour lesquelles aucun agrément n'a encore été octroyé, sont censées être introduites sur la base du présent arrêté. En cas d'un dossier de demande incomplet, celui-ci est renvoyé au demandeur afin de le compléter.

Art. 9.Le Ministre flamand ayant les Affaires intérieures dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 septembre 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN

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