publié le 16 novembre 2005
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 3, 1°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 22 septembre 1998, 23 février 1999, 11 janvier 2002 et 5 décembre 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 juin 2005;
Vu le protocole n° 568 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la Sous-section « Communauté flamande » de la Section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 333 du 15 juillet 2005 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation;
Vu l'avis n° 38.918/1/V du Conseil d'Etat, donné le 23 août 2005, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif au cadre organique dans l'enseignement fondamental ordinaire, 'Chapitre III. - Personnel enseignant', 'Section B. - Périodes de cours complémentaires', est complété par une 'Sous-section 4', comportant les articles 23quinquies à 23septies inclus, rédigés ainsi qu'il suit : « Sous-section 4. - Périodes de cours complémentaires pour l'éducation physique dans l'enseignement primaire
Art. 23quinquies.Par application de l'article 3, 1°, du décret, des périodes complémentaires aux périodes selon les échelles, sont financées ou subventionnées hebdomadairement pour les cours d'éducation physique dans l'enseignement primaire.
Art. 23sexies.Le nombre de périodes de cours complémentaires est calculé par école, sur la base de nombre total d'élèves régulièrement inscrits dans l'enseignement primaire au jour de comptage, suivant le tableau ci-dessous : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 23septies.Dans les périodes complémentaires les emplois suivants peuvent être puisés : - la fonction de maître d'éducation physique; - la fonction d'instituteur primaire.
Ces périodes doivent être utilisées pour réduire la pression du travail du personnel enseignant par rapport à la situation existante avant l'introduction des périodes complémentaires. Les critères en doivent être négociés au sein du comité local compétent en la matière.
Art. 2.Le présent décret produit ses effets le 1er septembre 2005.
Art. 3.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE