publié le 18 octobre 2005
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés
30 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés
Le Gouvernement flamand, Vu la
loi du 20 juin 1956Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
20/06/1956
pub.
25/05/2010
numac
2010000278
source
service public federal interieur
Loi relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer relative à l'amélioration des races d'animaux domestiques utiles à l'agriculture, modifiée par les lois des 24 mars 1987 et 23 mars 1998 et par l'arrêté royal n° 426 du 5 août 1986;
Vu l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, modifié par l'arrêté royal du 20 juillet 2000;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 13 juin 2005;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 15 juin 2005;
Vu l'avis 38.990/1/V du Conseil d'Etat, donné le 30 août 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 décembre 1992 relatif à l'amélioration des équidés, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole et de la pêche en mer;»; 2° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° le service : l'administration flamande chargée de la politique d'élevage;»; 3° les points 10° et 11° sont abrogés;4° les points 14°, 15° et 16° sont ajoutés, rédigés comme suit : « 14° l'étalonnier : le propriétaire de l'étalon ou son représentant;15° l'inséminateur : la personne qui est responsable de l'exécution de l'insémination;16° la fécondation : le moment auquel le sperme est déposé dans la jument.»
Art. 2.Dans l'article 2, § 1er, du même arrêté, le point 4° est remplacé par la disposition suivante : « 4° réglementer l'admission à la reproduction; ».
Art. 3.L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 10.Le Ministre arrête les conditions de l'admission à la reproduction. »
Art. 4.L'article 11 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 11.Seuls les étalons admis à la reproduction par une association d'élevage agréée conformément à la décision 92/353/CEE, sont admis à la monte des juments appartenant à des tiers.
Le Ministre peut accorder une dérogation en la matière. »
Art. 5.Dans l'article 36 du même arrêté, les mots « dans les trois mois qui suivent l'année budgétaire » sont supprimés.
Art. 6.Les articles 12 à 22 inclus de l'article 38 du même arrêté sont abrogés.
Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2005.
Art. 8.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 septembre 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME