publié le 04 décembre 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, en ce qui concerne les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles
30 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables et l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, en ce qui concerne les centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, articles 6, § 1er, et 10, alinéa premier ;
Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, article 57 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants ;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 7 juillet 1995 ;
Vu l'avis 58.209/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables
Article 1er.L'article 41, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juin 1999 établissant les règles de procédure relatives à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'applciation de l'alinéa premier, le centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles tel que décrit à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles, qui offre une fonction résidentielle ou le module type de l'accueil ambulatoire ou de la formation pédagogique ambulatoire de parents ensemble avec des enfants en séance de groupe, est tenu, en ce qui concerne les biens immobiliers subventionnés par le Fonds, d'utiliser ceux-ci pendant une période minimale de huit ans, à compter à partir de la promesse de subvention, pour offrir la fonction, respectivement le module type pour lequel on a obtenu une subvention d'investissement. ».
Art. 2.Dans l'article 42 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 février 2014, il est inséré un alinéa trois, rédigé comme suit : « En cas d'une infraction à l'obligation contenue dans l'article 41, § 2, alinéa trois, les subventions octroyées seront recouvrées, conformément à l'article 13 de la loi du 16 mai 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003003343 source service public federal budget et controle de la gestion et service public federal finances Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes type loi prom. 16/05/2003 pub. 30/07/2015 numac 2015000394 source service public federal interieur Loi fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. - Coordination officieuse en langue allemande fermer fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes. ». CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants
Art. 3.Dans l'article 1er, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 mars 2011 fixant la subvention d'investissement et les normes techniques et physiques de la construction pour le secteur des établissements de soins destinés à des familles avec des enfants, le membre de phrase « du 1er mars 2002 fixant les conditions d'agrément et de » est remplacé par le membre de phrase « du 9 novembre 2012 relatif à l'agrément et au ».
Art. 4.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est abrogé ;2° les points 2° et 3° sont remplacés par ce qui suit : « 2° dans les nouvelles constructions, une aire de jeu extérieure suffisante, appropriée et sûre est prévue pour les enfants accueillis de manière résidentielle ou ambulatoire.Cette disposition n'est pas d'application pour l'infrastructure dans laquelle seules les formations ambulantes sont organisées, où la présence des enfants n'est pas exigée ; 3° l'infrastructure de base d'un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles comprend au moins les locaux suivants, dont les superficies utiles minimales sont : a) pour la fonction de secrétariat : un espace administratif suffisant ;b) pour la fonction résidentielle : 1) des chambres suffisamment spacieuses selon l'âge des enfants ;2) assez de places de couchage pour les bébés et les jeunes enfants ;3) au moins une toilette et une facilité de bain par cinq occupants résidentiels ;4) assez d'espaces multifonctionnels ;5) un espace sanitaire de 10 m2, avec WC séparé pour les hommes et les femmes et avec un espace de change pour les parents avec de jeunes enfants ;6) un ou plusieurs espaces de parole ;7) assez d'espaces administratifs ;c) pour l'accueil de jour ambulatoire et pour les formations ambulatoires, des espaces suffisants de repos, de parole et de bureau sont prévus, outre l'espace de vie et de formation ;d) pour les prestations de services mobiles, assez d'espaces administratifs, d'espaces de parole et d'espaces multifonctionnels sont prévus, conformément au nombre d'accompagnements.».
Art. 5.L'article 9, alinéa deux, 4°, du même arrêté, est remplacé par ce qui suit : « 4° pour un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles : a) 50 m2 par place d'accueil résidentielle pour laquelle on reçoit des subventions de « Kind en Gezin » conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.Cela vaut pour les différents modules type d'accueil résidentiel, visés aux articles 45, 49 et 53 de l'arrêté ministériel du 21 décembre 2012 relatif à l'offre, décrite dans les modules type des Centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ; b) 30 m2 par place d'accueil ambulatoire telle que visée à l'article 23 de l'arrêté ministériel susvisé, pour laquelle on reçoit des subventions de « Kind en Gezin » conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;c) 20 m2 par équivalent à temps plein, engagé pour l'accompagnement mobile, pour lequel on reçoit des subventions de « Kind en Gezin » conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.Cela vaut pour les différents modules type d'accompagnement mobile, visés aux articles 8, 11, 14, 17 et 20 de l'arrêté ministériel précité ; d) 30 m2 par équivalent à temps plein, engagé pour le module type de la formation pédagogique ambulatoire de parents et d'enfants en séance de groupe, tel que visé à l'article 29 de l'arrêté ministériel susvisé, pour lequel on reçoit des subventions de « Kind en Gezin » conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;e) 15 m2 par équivalent à temps plein, engagé pour d'autres modules type de la formation ambulatoire en séance de groupe, tels que visés aux articles 35 et 38 de l'arrêté ministériel susvisé, pour lesquels on reçoit des subventions de « Kind en Gezin » conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 réglant l'agrément et le subventionnement des centres d'aide aux enfants et d'assistance des familles.». CHAPITRE 3. - Dispositions finales
Art. 6.Pour les dossiers pour lesquels une promesse de subvention a été octroyée avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent arrêté s'appliquent.
Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 octobre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN