publié le 19 novembre 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone
30 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis et diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone
Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, articles 4.2.1, 6° et 4.4.23, alinéa premier, 2° ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone ;
Vu l'avis urgent de l'Inspection des Finances, rendu le 1er octobre 2015 ;
Vu la demande d'urgence motivée par la circonstance que la Belgique est actuellement confrontée à une crise de réfugiés, avec 2.975 demandes d'asile en juillet et 4.621 en août, lors de laquelle le niveau fédéral essaie de libérer des places d'accueil supplémentaires, entre autres en utilisant des casernes militaires désaffectées ; que, suite à la modification du 17 juillet 2015 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis, la fonction d'« équipements collectifs et équipements d'utilité publique » est devenue une catégorie de fonction à part entière, de sorte qu'une autorisation urbanistique est requise si la fonction principale d'un bâtiment change, par exemple de la fonction militaire à la fonction principale d'« équipements collectifs et équipements d'utilité publique » (par exemple centre d'asile ou accueil de sans-abri) ; que, lors de l'évaluation d'une telle demande d'autorisation, il faut examiner les possibilités de dérogation pour des modifications de la fonction étrangère à la zone, reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone ; que cet arrêté ne permet actuellement pas d'affecter des casernes militaires désaffectées, situées en zone militaire, à l'accueil des demandeurs d'asile ; que les demandeurs d'asile ont droit à une aide matérielle (accueil) pendant la procédure d'asile entière, sur la base de la Directive 2003/9/CE du Conseil de l'Union européenne du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ; qu'il est important dans ce cadre de pouvoir affecter à très court terme d'autres casernes militaires désaffectées à l'accueil des demandeurs d'asile ;
Vu l'avis n° 58.330/1 du Conseil d'Etat, donné le 27 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 2, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 avril 2000 portant détermination des modifications de fonction subordonnées à un permis, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 avril 2002 et 17 juillet 2015, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Une autorisation urbanistique n'est pas non plus requise lorsque la fonction principale d'un bien immobilier bâti est modifiée entièrement ou partiellement d'une des fonctions principales énumérées à l'alinéa premier en une fonction principale qui se compose de l'accueil d'urgence, si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° il s'agit de l'accueil en groupe de demandeurs d'asile, de sans-abri ou de citoyens dont le logement est inhabitable ;2° des circonstances imprévues donnent lieu à un besoin d'accueil urgent ;3° l'accueil est nécessaire pour des raisons humanitaires ;4° l'accueil est temporaire, pour une période maximale de trois ans. ».
Art. 2.Dans l'article 2, § 3, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 novembre 2003 fixant la liste des modifications admissibles de la fonction étrangère à la zone, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2010, le membre de phrase « visées aux articles 4 à 10, » est remplacé par le membre de phrase « visées aux articles 4 à 10 inclus et aux articles 11/1 et 11/2, ».
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 2014, sont insérés les articles 11/1 et 11/2, rédigés comme suit : «
Art. 11/1.En application de l'article 4.4.23 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, pour autant qu'il ait été répondu aux conditions suivantes : 1° le bâtiment ou le complexe de bâtiments se situe dans une zone urbaine, telle que délimitée dans un plan d'exécution spatial régional ou provincial ; 2° le collège des bourgmestre et échevins a décidé, conformément à l'article 2.2.13, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, d'établir un plan d'exécution spatial communal pour la région où se situe le bâtiment ou le complexe de bâtiments ; 3° le plan d'exécution spatial communal, visé au point 2°, a pour but la reconversion d'ancien tissu industriel ou artisanal en une zone contenant une imbrication de fonctions ;4° le conseil communal a donné son consentement de principe au deux éléments suivants : a) l'établissement du plan d'exécution spatial, visé au point 2° ;b) la délimitation du plan d'exécution spatial communal proposée par le collège des bourgmestre et échevins ;5° au maximum un quart de la surface au sol du bâtiment ou du complexe de bâtiments obtiendra la fonction de commerce au détail ;6° au minimum deux quarts de la surface au sol du bâtiment ou du complexe de bâtiments obtiendront la fonction d'industrie et activités commerciales, récréation de jour, y compris les sports ou les équipements collectifs ou les équipements d'utilité publique ;7° l'autorisation est accordée pour une période maximale de trois années.Une nouvelle autorisation peut être accordée une fois pour une période supplémentaire de trois années, à condition qu'une séance plénière ait été organisée sur le plan d'exécution spatial communal, visé au point 2°.
Art.11.2. En application de l'article 4.4.23 van du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, une autorisation peut être accordée pour la modification entière ou partielle d'utilisation d'un bâtiment ou d'un complexe de bâtiments, pour autant que la nouvelle fonction concerne l'accueil de demandeurs d'asile, de sans-abri ou de citoyens dont le logement est inhabitable. ».
Art. 4.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 octobre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE