publié le 25 novembre 2015
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » et statut du personnel
30 OCTOBRE 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'Eau) et statut du personnel
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 28 juin 1983 portant création de l'organisme « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'Eau), article 17, remplacé par le décret du 7 juillet 1998 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'Eau) et statut du personnel ;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, article 3 ;
Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 déterminant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat, applicables au personnel des services des gouvernements communautaires et régionaux et des collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française, ainsi que des personnes morales de droit public qui en relèvent, article 19 ;
Vu l'avis du Conseil d'administration de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening », rendu les 31 août 2012 et 28 novembre 2014 ;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 11 février 2015 ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la gouvernance publique, donné le 20 avril 2015 ;
Vu l'avis du Ministre fédéral chargé des Pensions, donné le 29 avril 2015 ;
Vu le protocole n° 344.1119 du 22 mai 2015 du Comité sectoriel XVIII Communauté flamande-Région flamande ;
Vu l'avis 58.186/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 octobre 2015, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu l'accord du Conseil des Ministres fédéral, donné le 23 octobre 2015 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article II 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er décembre 2000 portant organisation de la « Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening » (Société flamande de Distribution d'Eau) et statut du personnel, est remplacé par ce qui suit : « Art. II 2. La Société comprend un conseil de direction dont la composition est fixée par le Conseil d'Administration. ».
Art. 2.Dans l'article VIII 16, § 6, du même arrêté, les mots « interruption de carrière » sont chaque fois remplacés par les mots « interruption de carrière à temps plein ».
Art. 3.Dans l'article VIII 40 du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° pour la promotion à un grade du rang Ma1, aux membres du personnel statutaires du niveau Mb de la Société, qui comptent une ancienneté d'au moins trois ans dans ledit niveau ; ».
Art. 4.A l'article XI 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Pour fixer le nombre de jours de vacances, on tient compte de l'âge atteint par le membre du personnel statutaire au cours de l'année de service » ;2° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : « § 3.Les jours de vacances annuelles doivent être prises avant la fin des vacances de Noël dans l'enseignement, à l'exception de cinq jours de vacances qui peuvent être transférés à l'année de service suivante à condition qu'ils sont pris avant la fin des vacances de Pâques dans l'enseignement.
Sans préjudice de l'alinéa premier, les jours de vacances qui ne pouvaient pas être pris pendant l'année de service en cours suite à une maladie, une maladie professionnelle ou un accident du travail du membre du personnel statutaire, sont transférés entièrement à l'année de service suivante.
Si, pour cause de maladie, de maladie professionnelle ou d'accident du travail, le membre du personnel statutaire n'a pas pu prendre ses jours de congé avant la mise à la retraite, les dispositions de l'article XIII 41bis sont appliquées. ».
Art. 5.L'article XI 20 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 20. Le fonctionnaire dirigeant peut accorder aux membres du personnel statutaires un congé non rémunéré pour une durée maximale de 26 jours ouvrables par an, à prendre par jours entiers ou en demi-jours et par périodes continues ou non. ».
Art. 6.Dans l'article XI 29 du même arrêté, les mots « soit 60 pour-cent, soit 75 pour-cent, » sont abrogés.
Art. 7.Dans l'article XI 44 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 février 2009 et 6 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans les §§ 1er et 2, les mots « à mi-temps » sont chaque fois remplacés par les mots « à temps partiel » ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa cinq, rédigé comme suit : « L'interruption de carrière à temps partiel peut prendre les formes suivantes : 1° l'interruption de carrière à mi-temps ;2° l'interruption de carrière à 1/5 de temps.» ; 3° dans le paragraphe 2, 1°, il est inséré un point c, rédigé comme suit : « c) qui, dans le cas d'une interruption de carrière à 1/5 de temps, ont parcouru une carrière professionnelle de 28 ans ;» ; 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux et un alinéa trois, rédigés comme suit : « En ce qui concerne les 28 ans, visés à l'alinéa premier, 1°, c), on entend par an : chaque année calendaire d'emploi dans le secteur privé au cours de laquelle un salaire à plein temps a été payé pour au moins 285 jours ou chaque année calendaire d'emploi dans le secteur public au cours de laquelle au moins 237 jours de services prestés à plein temps ont été constatés. Le congé de maternité, le congé pris à l'occasion de la naissance d'un enfant, le congé d'adoption, le congé de protection de la maternité et d'écartement préventif des femmes enceintes, le congé parental dans le cadre d'un crédit-temps ou d'une interruption de carrière et les congés avec maintien de la rémunération sont assimilés à des services prestés à plein temps et à des jours auxquels un salaire à temps plein a été payé. » ; 5° dans le paragraphe 3, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Par dérogation aux §§ 1er et 2, le congé pour interruption de carrière est une faveur : - en cas d'interruption de carrière à 1/5e de temps, sauf pour les membres du personnel statutaires d'au moins cinquante ans pour qui l'interruption de carrière à 1/5e de temps est un droit ; - pour le membre du personnel statutaire qui exerce une fonction dirigeante (niveau K et les chefs d'un centre de services sectoriel), de sorte qu'il peut être refusé à ces derniers, moyennant motivation, dans l'intérêt du service. ».
Art. 8.Dans l'article XI 44quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2009, les mots « à mi-temps » sont chaque fois remplacés par les mots « à temps partiel ».
Art. 9.Dans l'article XI 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, dans le paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Le membre du personnel statutaire a droit à une interruption de carrière à temps plein et/ou à mi-temps pour la prestation de soins palliatifs. ».
Art. 9bis.Dans l'article XI 45bis du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « à mi-temps » sont remplacés par les mots « à temps partiel ».
Art. 10.Dans l'article XI 45quinquies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, dans le paragraphe 1er, il est ajouté un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le membre du personnel statutaire a droit à une interruption de carrière à temps plein et/ou à mi-temps pour assistance ou prestation de soins à un membre du ménage ou de la famille souffrant d'une maladie grave. ».
Art. 10bis.Dans l'article XI 45sexies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « à mi-temps » sont remplacés par les mots « à temps partiel ».
Art. 11.Dans l'article XI 45novies, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° en cas d'interruption de carrière à 1/5e de temps, s'élève à vingt mois par enfant, à prendre en périodes de cinq mois ou d'un multiple de ceux-ci. ».
Art. 12.Dans l'article XI 45decies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « et à cinq mois d'interruption de carrière à 1/5e de temps » sont ajoutés.
Art. 13.Dans l'article XI 45undecies du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014, les mots « à mi-temps » sont remplacés par les mots « à temps partiel ».
Art. 14.L'article XI 46ter du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 septembre 2003, est remplacé par ce qui suit : « Art. XI 46ter. Le remplacement du membre du personnel statutaire en interruption de carrière s'opère conformément aux dispositions fédérales. ».
Art. 15.Dans l'article XIII 9, § 1er, 6°, du même arrêté, le point b) est remplacé par ce qui suit : « b) pour cause d'interruption de carrière ou d'interruption de carrière à temps plein ou à temps partiel ; ».
Art. 16.La partie XIII, Titre 1er, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2009, est complété par un Chapitre IXbis, comprenant l'article XIII 41bis, rédigé comme suit : « CHAPITRE IXbis. - Indemnité pour jours de congé non pris. Art. XIII 41bis. § 1er. Lorsqu'un membre du personnel n'a pas pu prendre le congé de vacances auquel il a droit avant la cessation des relations de travail auprès de la Société, les jours de congé non pris lui sont payés.
En cas de décès du membre du personnel, les jours de congé non pris sont payés aux héritiers. § 2. Pour l'application du § 1er, le traitement devant être pris en compte pour le paiement est le traitement tel que fixé à l'échelle de traitement, pour des prestations complètes, éventuellement complété de l'allocation de foyer et l'allocation de résidence. ».
Art. 17.Dans la partie XIV, titre III, chapitre II, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2009, il est inséré, entre les sections 4 et 5, une section 4bis, comprenant l'article XIV 33bis, rédigée comme suit : « Section 4bis. - Congé non rémunéré.
Art. XIV 33bis. Le membre du personnel contractuel est soumis au règlement en matière de congé non rémunéré, visé à l'article XI 20 du présent arrêté. ».
Art. 18.A la partie XIV, Titre III, Chapitre II, Section 6, du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2006, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'article XIV 35 est remplacé par ce qui suit : « Art.XIV 35. Le membre du personnel contractuel peut obtenir une interruption de carrière à temps plein, à mi-temps et à 1/5e de temps conformément aux dispositions du droit du travail applicables à la Société.
Le membre du personnel contractuel a droit à une interruption de carrière pour la prestation de soins palliatifs conformément aux dispositions du droit du travail applicables à la Société. » ; 2° l'article XIV 36 est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Toutefois, pour qu'il puisse exercer le droit au congé parental sous forme d'interruption de carrière à 1/5e de temps, il faut que le membre du personnel contractuel soit occupé à temps plein.».
Art. 19.Dans la partie XIV, Titre III, Chapitre IV, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2009, il est inséré, entre les sections 4 et 5, une section 4bis, comprenant l'article XIV 49bis, rédigée comme suit : « Section 4bis. - Indemnité pour jours de congé non pris.
Art. XIV 49bis. Le membre du personnel contractuel reçoit le paiement des jours de congé non pris avant la cessation des relations de travail auprès de la Société, selon le même règlement que le membre du personnel statutaire. »
Art. 20.Le présent arrêté entre en vigueur : - le jour de sa publication, en ce qui concerne les articles 1er, 3, 4, point 2°, 16, 17 et 19 ; - la date d'approbation par le Conseil des Ministres fédéral, en ce qui concerne les articles 2, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 18 ; - le 1er janvier 2016, en ce qui concerne les articles 5 et 6.
L'article 4, 1°, produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 21.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 octobre 2015.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE