publié le 08 décembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
30 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés agricoles et des dispositions spécifiques pour un nombre de produits agricoles;
Vu le Règlement (CE) n° 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'exécution du Règlement (CEE) n° 1234/2007 du Conseil à propos de l'attribution d'aide communautaire à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires;
Vu les articles 2 et 4, alinéa deux, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires;
Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 4 septembre 2008;
Vu l'avis n° 45.276/3 du Conseil d'Etat, rendu le 17 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Arrête :
Article 1er.Les catégories de produits et les produits laitiers, visés à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, et les prix maximaux pouvant être demandés aux élèves, visés à l'article 4, alinéa deux, 3° du même arrêté, sont fixés à l'annexe jointe au présent arrêté.
Art. 2.L'arrêté ministériel du 25 octobre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, est abrogé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er août 2008.
Bruxelles, le 30 octobre 2008.
K. PEETERS Annexe Prix maximaux pouvant être demandés aux élèves à partir du 1er août 2008 Pour la consultation du tableau, voir image _______ Note (1) y compris les boissons laitières exemptes de lactose.(2) Le jus de fruits doit être ajouté conformément à la Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine.(3) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre les produits de codes GN 1701 et 1702.En ce qui concerne les boisons à base de lait et de dérivés de lait à valeur énergétique diminuée, il est fait usage d'édulcorants conformes à la directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires. (4) Dans le cadre de cette catégorie, les produits laitiers fermentés contenant des fruits doivent toujours contenir des fruits, des pulpes, des cellules de fruits ou du jus de fruits.Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par fruits, les produits mentionnés dans le chapitre 8 de la nomenclature combinée, à l'exception des noix et des produits contenant des noix. Le jus de fruits, des pulpes et des cellules de fruits doivent être ajoutés conformément à la Directive 2001/112/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative aux jus de fruits et à certains produits similaires destinés à l'alimentation humaine. (5) Dans le cadre de cette catégorie, il faut entendre par sucre, les produits de codes GN 1701 et 1702.Le sucre ajouté aux fruits est calculé dans le maximum de 7 % de sucre ajouté. En ce qui concerne les boisons à base de lait et de dérivés de lait à valeur énergétique diminuée et sans sucre ajouté, il est fait usage d'édulcorants conformes à la Directive 94/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1994 concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires.
Vu pour être joint à l'arrêté ministériel du 30 octobre 2008 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires.
Bruxelles, le 30 octobre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS