publié le 19 juin 2001
Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'équipe de projet de l'e-gouvernement
30 MARS 2001. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'équipe de projet de l'e-gouvernement
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, modifié par la loi du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993;
Vu l'accord de gouvernement;
Vu l'avis favorable de l'Inspection des Finances, donné le 14 mars 2001;
Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 26 mars 2001;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1972, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que, dans une première phase de la mise sur pied de guichets intégrés, le guichet unique devra être réalisé pour le 1er juillet 2001, et qu'à cette date, les informations de la Infolijn seront disponibles sur l'internet et le nouveau site portail du ministère de la Communauté flamande sera lancé;
Sur la proposition du Ministre flamand, chargé des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Missions
Article 1er.L'équipe de projet de l'e-gouvernement a pour missions : 1° de former une cellule d'aide à la politique en vue de la préparation et la mise en oeuvre des décisions du Gouvernement flamand et/ou du groupe de pilotage de l'e-gouvernement créé à cet effet. Cela implique notamment : - assurer le secrétariat du groupe de pilotage et de la table ronde avec les représentants des groupes de travail thématiques; - identifier les problèmes/besoins génériques et élaborer des propositions de solutions pour y remédier; - identifier des opportunités nouvelles pour le développement de guichets intégrés, avec une attention particulière pour le site portail www.vlaanderen.be, compte tenu de la réorganisation envisagée des services publics flamands; - initier et appuyer la concertation avec d'autres autorités et instances publiques en ce qui concerne les aspects d'intérêt général, notamment la représentation au sein du groupe de travail technique composé en exécution de l'accord de coopération entre le Gouvernement fédéral, les communautés et les régions au sujet d'une e-plateforme commune; concordance avec d'autres projets digitalisés importants, comme le « digitaal actieplan Vlaanderen » (DAV), le e-VRT et la « Vlaamse Infolijn »; 2° d'encadrer les groupes de travail thématiques en matière de développement de connaissances et d'activités génériques pour tous les groupes de travail thématiques. Cela implique : - l'élaboration d'une méthodologie; - la facilitation; - la coordination; - l'appui; - le réseautage. 3° en se basant sur sa connaissance du terrain, fournir des contributions au niveau de la cohérence d'activités communes/parallèles à plusieurs thématiques. Les activités de l'équipe de projet de l'e-gouvernement sont pilotées et contrôlées par le groupe de pilotage de l'e-gouvernement.
Le chef de projet fait rapport au groupe de pilotage et au Gouvernement flamand sur l'état d'avancement du projet.
Après trois années de l'adoption du présent arrêté portant création de l'équipe de projet de l'e-gouvernement, une évaluation du fonctionnement et des résultats de ladite équipe sera effectuée en vue de la vision à développer quant à son implantation dans l'organisation.
L'entité Gestion et Contrôle informatique fournira l'appui informatique à l'équipe de projet de l'e-gouvernement. CHAPITRE II. - Composition
Art. 2.L'équipe de projet de l'e-gouvernement se compose - dans une première phase - des membres suivants : 1. un chef de projet pour la direction générale, la coordination, la sensibilisation et la communication;2. quatre conseillers de projet : - un expert TIC; - un expert en développement organisationnel; - un juriste; - un spécialiste en communication; 3. un collaborateur de secrétariat. CHAPITRE III. - Recrutement
Art. 3.L'équipe de projet de l'e-gouvernement est composé de personnes appartenant aux services du Gouvernement flamand, aux organismes publics flamands, aux communes ou provinces situées en Région flamande, ou recrutées sur le marché de l'emploi privé.
Art. 4.Le Ministre-Président et le Ministre flamand chargé de la politique de l'information et de la communication désignent le chef de projet, les conseillers de projet et le collaborateur de secrétariat sélectionné parmi le personnel du ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE IV. - Régime de rémunération des membres de l'équipe de projet provenant des services publics
Art. 5.§ 1er. Le traitement des membres du personnel provenant d'un service public tel que défini à l'article 3, continue à être payé par leur employeur d'origine.
Le département de Coordination rembourse le coût salarial à l'employeur d'origine. § 2. Outre son traitement, le chef de projet bénéficie, pour la durée du projet, d'une allocation de chef de projet qui correspond à l'allocation d'un chef de cabinet adjoint telle que fixée à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 1999 portant organisation des cabinets du Gouvernement flamand. § 3. Outre leur traitement, les conseillers de projet bénéficient d'une allocation de projet qui correspond à l'allocation de conseiller telle que fixée à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 1999 portant organisation des cabinets du Gouvernement flamand. § 4. Outre son traitement, le collaborateur de secrétariat bénéficie d'une allocation de projet qui correspond à l'allocation du personnel d'exécution et auxiliaire telle que fixée à l'article 21 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 juillet 1999 portant organisation des cabinets du Gouvernement flamand. CHAPITRE V. - Régime de rémunération des membres externes de l'équipe de projet
Art. 6.En ce qui concerne le chef de projet ou les conseillers de projets recrutés à l'extérieur des services publics tels que définis à l'article 3, le traitement est fixé, en fonction de l'ancienneté et de l'expérience, conformément à l'échelle de traitement applicable au personnel du ministère de la Communauté flamande des rangs A1 à A2 inclus.
Art. 7.Le régime du personnel du ministère de la Communauté flamande en matière d'allocations familiales, pécule de vacances et prime de fin d'année est applicable aux membres externes de l'équipe de projet de l'e-gouvernement. CHAPITRE VI. - Indemnités
Art. 8.§ 1er. Le régime des indemnités pour frais de déplacement et de séjour applicable au personnel du ministère de la Communauté flamande s'applique par analogie aux membres de l'équipe de projet. § 2. Pour leurs déplacements de service, les membres du projet peuvent utiliser leur voiture personnelle aux conditions fixées au ministère de la Communauté flamande.
Art. 9.Le régime applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande en matière d'intervention patronale dans les frais de transport en commun entre le domicile et le lieu de travail, s'applique par analogie aux membres de l'équipe de projet.
Art. 10.Le régime applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande en matière d'indemnité pour frais funéraires, s'applique par analogie aux membres de l'équipe de projet. CHAPITRE VII. - Conditions de travail et congés
Art. 11.Le régime applicable au personnel du Ministère de la Communauté flamande en matière de protection du travail, d'horaires et de régimes de congés, s'applique par analogie aux membres de l'équipe de projet. CHAPITRE VIII. - Cessation de la désignation
Art. 12.§ 1er. Il peut être mis fin à la désignation, soit par décision du Ministre-Président et du Ministre flamand chargé de la politique de l'information et de la communication, soit par le membre de l'équipe de projet même. § 2. Le régime de congé applicable au personnel contractuel conformément à la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail s'applique aux personnes recrutées en dehors des services publics visés à l'article 3. CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Art. 13.Les frais liés à la mission définie à l'article 1er, ainsi que les allocations et indemnités visées aux articles 5 à 10, sont à charge du budget de la Communauté flamande.
Art. 14.Le Ministre-Président et le Ministre flamand chargé de la politique de l'information et de la communication sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 2001.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Fonction publique et des Sports, J. SAUWENS