publié le 08 mai 1999
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
30 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat
Le Gouvernement flamand, Vu le décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 55, § 1er;
Vu l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, notamment les articles 16 et 30, modifiés par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994;
Vu l'accord du Ministre flamand, compétent pour le budget, donné le 11 septembre 1998;
Vu le protocole n° 77 du 13 octobre 1998 portant les conclusions des négociations menées en réunion du comité sectoriel X;
Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 27 octobre 1998, relative à la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 mars 1999, par application de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.A l'article 16 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, les modifications suivantes sont apportées : 1° la disposition sous a) est remplacée par ce qui suit : « a) Les services entrant en ligne de compte sont calculés par mois civil. Les services ne couvrant pas un mois entier ne sont pas calculés; »; 2° la disposition sous b) est supprimée;3° les dispositions sous c) et d) deviennent respectivement b) et c);4° dans la disposition sous c), modifié conformément au point 3°, les mots « les dispositions a, b et c, » sont remplacés par les mots « a et b ».
Art. 2.L'article 30 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 1994, est supprimé.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1996.
Art. 4.Le Ministre flamand compétent pour l'Enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS