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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 juin 2017
publié le 24 juillet 2017

Arrêté du Gouvernement flamand réglant le contrat de gestion avec, et la tutelle et le subventionnement de l'institut flamand de la qualité des soins

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autorite flamande
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2017030722
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24/07/2017
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30/06/2017
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30 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant le contrat de gestion avec, et la tutelle et le subventionnement de l'institut flamand de la qualité des soins


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, l'article 3 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 22 mars 2017 ;

Vu l'avis 61.476/3 du Conseil d'Etat, donné le 7 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Aux fins du présent arrêté, on entend par : 1° décret du 15 juillet 2016 : le décret du 15 juillet 2016 portant diverses dispositions relatives au domaine politique du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;2° institut : l'institut flamand de la qualité des soins, visé au chapitre 2, section 1re du décret du 15 juillet 2016 ;3° agence : l'agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et Santé ;4° Ministre : le Ministre flamand ayant la politique de la santé dans ses attributions, et le Ministre ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions.

Art. 2.Le Ministre conclut avec l'institut un contrat de gestion, tel que visé à l'article 3, § 3 du décret du 15 juillet 2016.

Le contrat de gestion est valable pour une durée maximale de 4 ans et comprend le plan stratégique pour la durée du contrat, la description du contenu des plans annuels et le subventionnement.

Le plan stratégique comprend les domaines de résultats pour l'exécution du contrat de gestion, les critères d'évaluation pour ces domaines de résultats en vue de l'évaluation de l'exécution du contrat de gestion, une description des groupes-cibles et les actions à entreprendre à l'égard des secteurs et des groupes-cibles concernés.

Art. 3.La planification annuelle qu'établit l'institut conformément à l'article 3, § 1er, 5° du décret du 15 juillet 2016 est soumise au plus tard le 1er décembre de l'année précédant l'année à laquelle elle se rapporte, pour approbation à l'agence.

Le plan annuel comprend : 1° les objectifs opérationnels et financiers 2° la stratégie à suivre pour atteindre ces objectifs 3° les risques et mesures associés 4° la conditionnalité utilisée pour la réalisation de la stratégie et des objectifs. Par dérogation à l'alinéa 1er la première planification annuelle est présentée dans le mois suivant la création de l'institut.

Art. 4.§ 1er. Le rapport comptable de l'ensemble des opérations, visé à l'article 3, § 1er, 6° du décret du 15 juillet 2016, est présenté annuellement au plus tard le 31 mars pour approbation à l'agence.

Le rapport comptable comprend le compte annuel approuvé par l'assemblée générale de l'institut. § 2. Le rapport d'activités, visé à l'article 3, § 1er, 6° du décret du 15 juillet 2016, est présenté annuellement au plus tard le 31 mars pour approbation à l'agence. Le rapport d'activités comprend un aperçu des activités menées et des résultats obtenus par mission, secteur et groupe-cible.

Avant le 1er août de chaque exercice l'institut présente un rapport intérimaire pour approbation à l'agence, permettant à cette dernière de suivre la réalisation des missions reprises au contrat de gestion.

Art. 5.Le Ministre détermine annuellement dans un arrêté de subvention le montant de subvention auquel a droit l'institut.

Les frais de personnel admissibles sont liés à l'indice santé lissé, énoncé à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, et sont indexés annuellement au 1er janvier en cas de dépassement de l'indice-pivot conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal précité.

L'institut emploie la subvention pour exécuter les missions, visées à l'article 2 du décret du 15 juillet 2016, et les obligations reprises au présent arrêté et au contrat de gestion.

Art. 6.Le montant de la subvention est versé à l'institut en trois tranches. Une première tranche de 50% est versée après signature de l'arrêté ministériel fixant la subvention, visé à l'article 5. Une deuxième tranche de 30% est versée après réception et approbation du rapport intérimaire, visé à l'article 4, § 2, alinéa 2. Le solde de 20% de la subvention est versé après la présentation des états financiers, dont le contenu est défini dans l'arrêté de subvention, visé à l'article 5, alinéa 1er, et du rapport d'activités de l'exercice en question et après l'approbation par l'agence.

La partie de la subvention, visée à l'article 5, qui dépasse les coûts subventionnés, est récupérée.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2017.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a la politique de la santé dans ses attributions et le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 juin 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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