publié le 23 août 2006
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
30 JUIN 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, notamment l'article 7, modifié par les décrets des 25 juin 1992, 20 décembre 1995, 11 mai 1999, 8 décembre 2000 et 28 mars 2003;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 décembre 2001 et 17 février 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 15 juin 2006;
Vu l'avis du Comité directeur pour la problématique flamande des engrais, donné le 12 juin 2006;
Vu l'urgence motivée par le fait que la problématique des engrais en Flandre est grave, corroborée par le fait que la Belgique a été condamnée par la Cour européenne le 22 septembre 2005 pour la transposition incomplète de la directive sur les nitrates et le fait que le nouveau programme d'action en vue de l'exécution de cette directive qui est encore au stade des négociations avec la Commission européenne, doit entrer en vigueur le 1er janvier 2007. Considérant qu'il ressort des contrôles des transports d'engrais par la police fédérale, qu'environ 40 % des transports contrôlés ne sont pas conformes à la réglementation. Il est donc nécessaire de prendre des mesures dans le plus bref délai pour optimiser le contrôle des transports d'engrais. Le secteur des transports doit pouvoir disposer au moins d'une demi-année pour installer et tester les systèmes GPS dans les véhicules, en concertation avec la "Mestbank", de sorte que le contrôle effectif des transports d'engrais puisse se réaliser durant la période de pointe des transports au printemps 2007, qu'il est dès lors indiqué que l'arrêté entre en vigueur au plus tard le 1eraoût;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 20 juin 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais, sont ajoutés un point 7°, un point 8°, un point 9°, un point 10° et un point 11°, rédigés comme suit : « 7° système AGR-GPS : l'ensemble constitué entre autres par l'appareillage AGR-GPS, le logiciel, les processus et le protocole utilisés pour mettre à disposition de la "Mestbank" via le prestataire de services GPS, les données nécessaires sur les transports d'engrais à partir du moyen de transport; 8° appareillage AGR-GPS : l'ensemble d'appareils, senseurs et instruments installés dans les moyens de transport qui enregistre et transmet des données sur les transports d'engrais;9° appareil AGR-GPS : l'appareil installé dans le moyen de transport et qui enregistre et transmet de manière automatique et préprogrammée des données sur les transports d'engrais à un prestataire de services GPS;10° prestataire de services GPS : fournisseur de services, indépendant du transporteur d'engrais agréé, qui reçoit et transmet par une liaison on line des données émises par l'appareillage AGR-GPS et les transmet à la "Mestbank";11° AGR-GPS : Enregistrement automatique de Données-Global Position System.»
Art. 2.Dans l'article 19, point 4° du même arrêté, les mots "aucune suspension ou retrait de l'agrément ou déclassement, ni" sont supprimés.
Art. 3.Dans l'article 20 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Pour être agréé dans la classe C, le transporteur d'engrais doit disposer d'un appareillage AGR-GPS qui fait partie d'un système AGR-GPS opérationnel pour chaque moyen de transport qu'il utilise pour le transport d'effluents d'élevage ou d'autres engrais. Les signaux émis par l'appareillage AGR-GPS doivent être transmis directement et immédiatement à la "Mestbank" via un serveur d'ordinateur géré par un prestataire de services GPS. La "Mestbank" peut inviter le demandeur de l'agrément à transmettre un message test pour vérifier l'opérationnalité du système AGR-GPS. Le Ministre arrête les modalités du système AGR-GPS, notamment en ce qui concerne ses spécifications. »
Art. 4.Dans l'article 21 du même arrêté, il est inséré un § 4bis, rédigé comme suit : « § 4bis. La demande d'agrément comme transporteur d'engrais de la classe C adressée à la "Mestbank" doit contenir les données suivantes : 1° la marque, le type et le numéro de version de chaque appareil AGR-GPS dont le demandeur dispose : 2° pour chaque appareil AGR-GPS, la plaque minéralogique du moyen de transport dans lequel l'appareil AGR-GPS en question est installé;3° le nom et l'adresse du prestataire de services GPS auquel il fera appel pour recevoir et transmettre à la "Mestbank" les données nécessaires sur les transports d'engrais émises à partir de ces derniers.»
Art. 5.Dans l'article 23 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. Les transporteurs d'engrais agréés de la classe C s'engagent à utiliser le système AGR-GPS lors de chaque transport d'engrais.
Le Ministre arrête les modalités d'utilisation du système AGR-GPS. »
Art. 6.Dans l'article 24 du même arrêté, il est inséré un § 2bis, rédigé comme suit : « § 2bis. La "Mestbank" peut refuser l'agrément si le demandeur a encouru une suspension ou un retrait de l'agrément ou un déclassement dans les douze mois précédant la date de présentation de la demande d'agrément. »
Art. 7.A l'article 27 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° il est ajouté un § 1bis, rédigé comme suit : « § 1bis.La "Mestbank" délivre au transporteur agréé de la classe C un numéro AGR pour tout appareil AGR-GPS dont le transporteur agréé de la classe C dispose. Ce numéro AGR doit être apposé à un endroit bien visible sur l'appareil AGR-GPS. Faute de place suffisante pour apposer le numéro AGR sur l'appareil AGR-GPS, ce numéro peut également être apposé à un endroit bien visible dans la proximité immédiate de l'appareil AGR-GPS. » 2° Le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2.La nature, les dimensions et l'aspect du ou des signes distinctifs, ainsi que le numéro AGR, sont fixés par le Ministre. »
Art. 8.A l'article 28 du même arrêté, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Tout transporteur d'engrais qui est agréé comme transporteur d'engrais de la classe C le 1er août 2006, doit communiquer par lettre recommandée à la "Mestbank" avant le 1er novembre 2006, les renseignements visés à l'article 21, § 4bis.
La "Mestbank" suspend l'agrément d'un transporteur de la classe C qui n'a pas communiqué à temps ou de manière incomplète les renseignements ou qui ne répond pas aux conditions visées à l'article 20, § 2bis.
Lorsque le transporteur fournit la preuve qu'il répond aux conditions visées à l'article 20, § 2bis, la suspension de l'agrément est levée.
S'il apparaît, après enquête par la "Mestbank", que parmi les moyens de transport cités dans la décision d'agrément certains ne répondent pas aux conditions visées à l'article 20, § 2bis, la "Mestbank" peut limiter l'agrément du transporteur d'engrais de la classe C aux moyens de transport qui remplissent les conditions. »
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er août 2006.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 juin 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS