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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 janvier 2004
publié le 24 février 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse

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ministere de la communaute flamande
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2004035280
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24/02/2004
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30/01/2004
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30 JANUARI 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse


Le Gouvernement flamand, Vu le décret sur la chasse du 24 juillet 1991, notamment l'article 13;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 26 novembre 1999 et 14 septembre 2001;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 13 novembre 2003;

Vu l'avis du Conseil d'Etat (36.114/3), donné le 25 novembre 2003, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, b), les mots « 125 euros » sont remplacés par les mots « 160 euros »;2° l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « La participation des candidats aux parties théorique et pratique est tributaire de la production de la preuve du versement ou du virement du droit d'inscription.L'administration compétente arrête les modalités de paiement du droit d'inscription. »; 3° l'alinéa trois est abrogé.

Art. 2.L'article 7 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 7.L'administration compétente détermine les formulaires à utiliser par les candidats pour leur inscription valable aux parties théorique et pratique de l'examen de chasse. Les formulaires dûment remplis et signés doivent parvenir à l'administration compétente, par lettre recommandée individuelle, au plus tard à la date que cette dernière fixe.

Au plus tard vingt jours avant l'examen, les candidats régulièrement inscrits sont convoqués par simple lettre mentionnant la date, le lieu et l'heure de l'examen. Seuls les candidats en possession de cette convocation et de leur carte d'identité sont admis à l'examen. »

Art. 3.Dans l'article 9, § 2, du même arrêté, l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Pour réussir la partie pratique, le candidat doit obtenir au moins la moitié des points dans chaque branche et 60 % au total. »

Art. 4.A l'article 9 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 novembre 1999, il est ajouté un § 3, rédigé comme suit : « § 3. Un candidat qui ne réussit pas la partie pratique peut participer à un repêchage dans la même année. Dans ce cas, il est à nouveau redevable du droit d'inscription, visé à l'article 3, alinéa premier, b) . »

Art. 5.Dans le même arrêté, l'annexe 1re est remplacée par l'annexe Ire, jointe au présent arrêté.

Art. 6.A l'annexe 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° sous 1, le mot « 60 » est remplacé par le mot « 50 »;2° sous 2 et 3, le mot « six » est remplacé par le mot « cinq ».

Art. 7.Dans le même arrêté, les annexes 3 et 4 sont abrogées.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a la Conservation de la Nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

Annexe Ire. - Programme d'examen pour la partie théorique de l'examen de chasse Branche I : Connaissance de la réglementation sur la chasse et la conservation de la nature : 1° titulaire du droit de chasse;2° transmission du droit de chasse;3° gibiers;4° conditions régissant une chasse régulière;5° superficie des terrains de chasse;règles; 6° ouverture et fermeture de la chasse aux différents gibiers;7° moyens et modes de chasse autorisés;8° permis de chasse;conditions de délivrance; 9° licence de chasse;conditions de délivrance; 10° gardes-chasse : désignation;mission; 11° chasse nocturne;12° destruction de gibiers déterminés : lapin de garenne, pigeon ramier, canard colvert, autres gibiers;13° réparation des dégâts de gibier;14° transport et commerce du gibier;15° unités de gestion du gibier;16° oiseaux protégés;17° réglementation sur la conservation de la nature en rapport avec l'exercice de la chasse. Branche II : Connaissance du gibier, des animaux sauvages et des chiens de chasse : 1° caractéristiques extérieures, mode de vie, nourriture, caractéristiques des biotopes, gestion du biotope, maladies, ennemis des animaux suivants : cerf, chevreuil, daim, mouflon, sanglier, lièvre, faisan, coq de bruyère, perdrix, canard colvert, sarcelle d'été, sarcelle d'hiver, canard siffleur, canard pilet, canard chipeau, canard souchet, fuligule morillon, fuligule milouin, fuligule milouinan, oie cendrée, bernache du Canada, oie rieuse, oie des moissons, oie à bec court, foulque macroule, poule d'eau, pigeon ramier, lapin de garenne, renard, chat sauvage, putois, hermine, belette, martre commun, fouine, blaireau;2° dégâts causés par les animaux suivants et moyens pour prévenir ces dégâts : cerf, chevreuil, daim, sanglier, mouflon, lièvre, faisan, perdrix, canard colvert, oie cendrée, oie rieuse, oie des moissons, oie à bec court, bernache du Canada, foulque macroule, poule d'eau, pigeon ramier, lapin de garenne, renard, chat sauvage, putois, hermine, belette, martre commun, fouine, blaireau, pie bavarde, corneille noire, corbeau freux, choucas des tours, pigeon colombin, pigeon sauvage, bernache nonnette, ouette d'Egypte, oie naine;3° reconnaître les animaux suivants qui apparaissent régulièrement en Belgique : tadorne de Belon, mouette rieuse, goéland argenté, oie naine, bernache, ouette d'Egypte, cygne tuberculé, cygne sauvage, cygne de Bewick, grèbe huppé, grèbe castagneux, butor étoilé, héron cendré, cigogne blanche, grand cormoran, chevalier gambette, chevalier aboyeur, chevalier culblanc, chevalier guignette, chevalier combattant, chevalier sylvain, barge à queue noire, courlis cendré, courlis corlieu, vanneau huppé, pluvier doré, pluvier argenté, huîtrier pie, bécasse des bois, bécassine des marais, bécassine sourde, avocette, pigeon colombin, tourterelle des bois, tourterelle turque, pigeon sauvage, chat sauvage, corneille mantelée, rat musqué, corbeau freux, choucas des tours, corneille noire, pie bavarde, geai, grand corbeau, rapaces diurnes, hiboux;4° le rôle de la chasse vis-à-vis des biocénoses en plaine et en forêt;5° connaissance des espèces de chiens de chasse et de leur utilisation. Branche III : Connaissance et manipulation des armes de chasse et leurs munitions : 1° caractéristiques et possibilités des armes suivantes et de leurs munitions : fusils à canon lisse, cartouches à plomb, carabines, cartouches à balle, fusils combinés;2° précautions à prendre lors du port, du transport et de l'usage des armes à feu utilisées pour la chasse. Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2004 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 janvier 1995 relatif à l'organisation de l'examen de chasse.

Bruxelles, le 30 janvier 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, L. SANNEN

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