publié le 12 novembre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 fixant le cadre organique du "Dienst Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs"
30 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 fixant le cadre organique du "Dienst Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs" (Service des Travaux d'Infrastructure de l'Enseignement subventionné)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 20ter, § 2, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 7 juillet 1998;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 fixant le cadre organique du "Dienst Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs";
Vu l'avis du comité de concertation de base du "Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs", rendu le 25 octobre 1999;
Vu l'avis du conseil d'administration, donné le 4 février 2000;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la Fonction publique, donné le 21 août 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 22 avril 2004;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 fixant le cadre organique du "Dienst Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs", sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots suivants sont insérés dans les colonnes correspondantes après les mots "Administrateur général" : Pour la consultation du tableau, voir image Art.2. Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2000.
Art. 3.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN _______ Note (1) dans la mesure où la fonction de cadre est exercée par un fonctionnaire de rang A2