publié le 08 novembre 2004
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à des modifications structurelles dans l'enseignement supérieur de promotion sociale
30 AVRIL 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à des modifications structurelles dans l'enseignement supérieur de promotion sociale
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, notamment l'article 3, § 1er, tel que modifié par l'arrêté royal n° 411 du 25 avril 1986;
Vu la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, notamment les articles 5 et 5bis ;
Vu le décret du 2 mars 1999 réglant certaines matières relatives à l'éducation des adultes, notamment l'article 8;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 1999 portant regroupement des sections existantes de l'enseignement de promotion sociale en disciplines et catégories;
Vu l'avis du Conseil de l'Education des adultes du Conseil flamand de l'Enseignement (Vlaamse Onderwijsraad), émis le 29 avril 2003;
Vu l'avis du Conseil de l'Enseignement supérieur du Conseil flamand de l'Enseignement (Vlaamse Onderwijsraad), émis le 13 mai 2003;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 28 avril 2004;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.La structure de la section "biotechnologie", classée dans la catégorie "technisch" (technique), est modifiée comme suit : durée minimum des études : 2 ans; durée maximum des études : 4 ans; nombre minimum de périodes : 960; nombre maximum de périodes : 1 440.
Art. 2.La structure de la section "chemie- en kunststoffentechnologie", classée dans la catégorie "technisch" (technique), est modifiée comme suit : durée minimum des études : 2 ans; durée maximum des études : 4 ans; nombre minimum de périodes : 960; nombre maximum de périodes : 1 440.
Art. 3.La structure de la section "elektro-mechanica", classée dans la catégorie "technisch" (technique), est modifiée comme suit : durée minimum des études : 2 ans; durée maximum des études : 4 ans; nombre minimum de périodes : 960; nombre maximum de périodes : 1 440.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2004.
Art. 5.La Ministre flamande ayant l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 avril 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN