publié le 30 octobre 2017
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, en ce qui concerne la délocalisation et la reconversion volontaires de l'exploitation
29 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, en ce qui concerne la délocalisation et la reconversion volontaires de l'exploitation
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 28 mars 2014 relatif à la rénovation rurale, l'article 2.1.74, alinéa 1er ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 26 juin 2017 ;
Vu l'avis 61.913/1/V du Conseil d'Etat, donné le 10 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Vu le Règlement (UE) N° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Journal officiel de l'Union européenne L 193 du 1er juillet 2014, les articles 14 et 16 ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 2.1.4.4, § 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 relatif à la rénovation rurale, les mots « conformément à l'article 2.1.4.5, § 1er à 3 inclus » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 2.1.4.5, § 1er à 4 inclus ».
Art. 2.Dans l'article 2.1.4.4, § 6, du même arrêté, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, ainsi rédigé : « Dans le délai de 18 mois suivant la première notification visée au § 5, le demandeur peut fournir de nouvelles pièces justificatives en matière de frais exceptionnels et imprévus liés à la délocalisation de l'exploitation. La commission foncière décide dans le délai de trois mois suivant la réception des nouvelles pièces s'il est procédé à une nouvelle offre. Cette nouvelle offre ne peut porter que sur des frais imprévus en matière d'assainissement du sol, de stabilité du sol ou d'archéologie et dans la mesure où ces frais ne sont pas subventionnables ou éligibles par d'autres instruments publics. Le demandeur informe la commission foncière s'il accepte cette deuxième offre ou non dans les trois mois suivant la notification. Lorsqu'il n'informe pas la commission dans le délai précité s'il accepte l'offre, l'offre est réputée être refusée. »
Art. 3.Dans l'article 2.1.4.5, § 4, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, le membre de phrase « 50% ou plus » est remplacé par le membre de phrase « 5% ou plus ».
Art. 4.Dans l'article 2.1.4.10, § 6, du même arrêté, un nouvel alinéa est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2, ainsi rédigé : « Dans le délai de 18 mois suivant la première notification visée au § 5, le demandeur peut fournir de nouvelles pièces justificatives en matière de frais exceptionnels et imprévus liés à la reconversion de l'exploitation. La commission foncière décide dans le délai de trois mois suivant la réception des nouvelles pièces s'il est procédé à une nouvelle offre. Cette nouvelle offre ne peut porter que sur des frais imprévus en matière d'assainissement du sol, de stabilité du sol ou d'archéologie et dans la mesure où ces frais ne sont pas subventionnables ou éligibles par d'autres instruments publics. Le demandeur informe la commission foncière s'il accepte cette deuxième offre ou non dans les trois mois suivant la notification. Lorsqu'il n'informe pas la commission dans le délai précité s'il accepte l'offre, l'offre est réputée être refusée. »
Art. 5.Dans l'article 2.1.4.11, § 3, alinéa 7, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 septembre 2016, le membre de phrase « 50% ou plus » est remplacé par le membre de phrase « 5% ou plus ».
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 septembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture, J. SCHAUVLIEGE