Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 septembre 2017
publié le 30 octobre 2017

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 3, 5, 6 et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à l'octroi de subventions pour l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains destinés aux gens du voyage

source
autorite flamande
numac
2017013695
pub.
30/10/2017
prom.
29/09/2017
ELI
eli/arrete/2017/09/29/2017013695/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

29 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 1er, 3, 5, 6 et 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à l'octroi de subventions pour l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains destinés aux gens du voyage


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ;

Vu le décret du 8 juillet 2011 réglant le budget, la comptabilité, l'attribution de subventions et le contrôle de leur utilisation, et le contrôle par la Cour des Comptes, l'article 57 ;

Vu le décret du 28 mars 2014 portant une subvention pour des investissements dans des terrains de campement résidentiel pour roulottes et des terrains de transit pour nomades, l'article 5, alinéa deux, et l'article 7 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 portant subventionnement de l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains de campement pour forains ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 12 juin 2017 ;

Vu l'avis du Conseil flamand du Logement, donné le 10 juillet 2017 ;

Vu la demande d'avis dans les 30 jours, introduite le 19 juillet 2017 auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été fourni dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à l'octroi de subventions pour l'acquisition, l'aménagement, la rénovation et l'extension de terrains destinés aux gens du voyage, il est ajouté un point 11° rédigé comme suit: « 11° acquisition d'un bien immobilier : l'obtention d'un droit réel de propriété, d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie du bien immobilier. »

Art. 2.Dans l'article 3 du même arrêté, le paragraphe 5 est abrogé.

Art. 3.Dans l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, les mots « au maximum » sont insérés entre les mots « du prix de l'acquisition » et les mots « de l'aménagement » ;2° dans l'alinéa deux, les mots « au maximum » sont insérés entre le mot « fixé » et les mots « à 90 % ».

Art. 4.Dans l'article 6, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° le prix ou l'indemnité d'expropriation ;» 2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Lors d'une acquisition, l'initiateur fait appel à l'Agence « Vlaamse Belastingdienst » en application de l'article 5 du décret du 19 décembre 2014 portant le Code Immobilier flamand.Lors d'un achat en pleine propriété, le prix, visé à l'alinéa premier, 1° est limité à l'estimation du prix d'achat qui est établi par les commissaires flamands. Lors de l'obtention d'un droit emphytéotique ou d'un droit de superficie, le prix, visé à l'alinéa premier, 1°, est limité à 25% de l'estimation du prix d'achat de la pleine propriété, établi par les commissaires flamands pour un contrat d'une durée de quarante ans au maximum. Pour chaque année supplémentaire, le prix est majoré d'un demi-point de pourcentage. Dans le cas d'une acquisition suite à une expropriation, l'indemnité d'expropriation est limitée à l'estimation, établie par les commissaires flamands. Lorsque le juge constate l'indemnité d'expropriation, cette indemnité est éligible au subventionnement. »

Art. 5.Dans l'article 10 du même arrêté, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1. La subvention pour une acquisition telle que visée à l'article 6, § 1er, est payée comme suit : 1° la subvention pour le prix ou les coûts d'une indemnité d'expropriation, visés à l'article 6, § 1er, alinéa premier, 1°, suivant la décision de principe du Ministre, visée à l'article 8, alinéa six.La subvention est payée en le plus grand nombre possible de tranches lorsque le prix doit être payé tel que visé au contrat d'acquisition ; 2° la subvention pour les coûts, visés à l'article 6, § 1er, alinéa premier, 2°, 3° et 4°, après la décision du Ministre relative à l'octroi de la subvention définitive, visée à l'article 8, alinéa huit.»

Art. 6.Le ministre flamand ayant le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS La Ministre flamande de l'Administration intérieure, de l'Insertion civique, du Logement, de l'Egalité des Chances et de la Lutte contre la Pauvreté, L. HOMANS

^