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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 septembre 1998
publié le 20 octobre 1998

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 107 du Règlement général pour la protection du travail

source
ministere de la communaute flamande
numac
1998036154
pub.
20/10/1998
prom.
29/09/1998
ELI
eli/arrete/1998/09/29/1998036154/moniteur
moniteur
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29 SEPTEMBRE 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 107 du Règlement général pour la protection du travail


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, comme elle est d'application en Communauté flamande, notamment l'article 1er, § 2;

Vu le Règlement général pour la protection du travail, approuvé par les arrêtés du Régent des 11 février 1946 et 27 septembre 1947, notamment l'article 107, tel que remplacé pour la Communauté flamande par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1983;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 29 octobre 1997;

Vu la délibération du Gouvernement flamand du 3 mars 1998 concernant la demande de l'avis dans un délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, rendu le 9 juillet 1998, en exécution de l'article 84, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.A l'article 107 du Règlement général pour la protection du travail, tel qu'il a été remplacé pour la Communauté flamande par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mars 1983, sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa, 1°, est remplacé par la disposition suivante : « 1° un président, étant non-fonctionnaire et juriste spécialisé en droit du travail et en santé publique et nommé par le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions;». 2° le premier alinéa, 7°, est remplacé par la disposition suivante : « 7° un fonctionnaire n'ayant pas voix délibérative, désigné par le directeur général de l'Administration de la Santé du Ministère de la Communauté flamande, qui assumera le secrétariat.». 3° le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Le mandat des membres visés sous 1° à 6° inclus aura une durée de quatre ans, mais pourra être renouvelé ».

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 septembre 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE La Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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