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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 octobre 2021
publié le 07 décembre 2021

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, principalement en ce qui concerne l'annulation de l'aide supplémentaire

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07/12/2021
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29/10/2021
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29 OCTOBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, principalement en ce qui concerne l'annulation de l'aide supplémentaire


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, les articles 10 et 22 et l'article 40, modifié par les décrets des 29 mars 2019 et 19 juin 2020.

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 20 mai 2021. - Le Conseil socio-économique de la Flandre a donné son avis le 5 juillet 2021. - Le Conseil d'Etat a donné l'avis 70.095/1/V le 20 septembre 2021, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Dispositions modificatives

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 20 mars 2015 et 18 décembre 2015, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 11° est abrogé ;2° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° plan de transformation : le plan décrivant le projet de transformation et élaborant les lignes de force thématiques, les objectifs et les étapes majeures du projet, ainsi que le délai dans lequel ces étapes seront réalisées.».

Art. 2.A l'article 8, § 2, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015 et 14 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Une aide de base est accordée pour le projet de transformation.» ; 2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Sans préjudice de l'application de l'article 9, le plafond pour l'aide de base entière, comprenant la somme de l'aide de base pour le montant de formation éligible et l'aide de base pour le montant d'investissement éligible, est fixé à cinq cent mille euros (500.000 euros) par entreprise requérante et par année calendaire. Pour les projets de transformation d'un intérêt exceptionnel en matière de durabilité ou de climat, ce plafond s'élève à un million d'euros (1.000.000 euros) par entreprise requérante et par année calendaire. ».

Art. 3.Dans l'article 14 du même arrêté, les mots « et éventuellement d'une aide supplémentaire pour l'emploi supplémentaire » sont supprimés.

Art. 4.A l'article 18 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « L'aide de base est plafonnée à cinq cent mille euros (500.000 euros) par entreprise requérante et à un million d'euros (1.000.000 euros) par entreprise requérante pour les projets de transformation d'un intérêt exceptionnel en matière de durabilité ou de climat, sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, alinéa 2. » ; 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 5.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat informe l'entreprise par écrit de la décision sur l'irrecevabilité, visée à l'article 24, alinéa 1er, et de la décision sur l'octroi d'aide, visée à l'article 24, alinéas 2 et 3. ».

Art. 6.A l'article 21 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « L'entreprise dispose d'un plan de transformation qualitatif, comprenant les rubriques suivantes : a) le résumé destiné au management ;b) la représentation de l'entreprise individuelle ou de toutes les entreprises coopérantes dans lesquelles le projet de transformation est réalisé ;c) la description du projet de transformation comprenant toujours un volet investissements, un volet formation un volet moyens de financement, un volet durabilité et un volet emploi en Région flamande ;d) la description de l'effet stimulateur et la nécessité de l'aide ;e) la description de la manière dont l'entreprise individuelle ou les entreprises coopérantes concrétisent les différents critères d'évaluation du projet de transformation.» ; 2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° l'entreprise n'est pas exclue de l'aide conformément aux conditions visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution.».

Art. 7.L'article 22 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 22.La mesure dans laquelle le projet de transformation stratégique répond aux caractéristiques de transformation est soumise à une évaluation de transformation. A cet égard, le projet de transformation est évalué sur la base de l'ensemble des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle le projet est innovant ;2° la mesure dans laquelle le projet contribue à la compétitivité internationale de l'entreprise ;3° la mesure dans laquelle le projet contribue à la conservation sur le plan écologique ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à l'adaptation au changement climatique et à la conservation sur le plan social ;4° la mesure dans laquelle le projet contribue à l'ancrage de l'entreprise et de l'emploi et au renforcement général de l'entreprise au sein de sa chaîne de valeur interne et externe ;5° la mesure dans laquelle le projet contribue au renforcement de la chaîne de valeur ou du cluster d'importance stratégique pour la Flandre, et au renforcement de l'économie flamande. Le ministre arrête la concrétisation et le poids des critères d'évaluation, visés à l'alinéa 1er, et la méthodologie et l'organisation pratique de l'évaluation de transformation, visée à l'alinéa 1er, en tenant compte des priorités de la politique et des moyens disponibles. ».

Art. 8.Dans l'article 24 du même arrêté, il est inséré avant l'alinéa 1er un alinéa, rédigé comme suit : « L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide de l'irrecevabilité ou la recevabilité de la demande d'aide. ».

Art. 9.Dans l'article 27, § 2, du même arrêté, les mots « la lettre de confirmation » sont remplacés par les mots « l'accusé de réception ».

Art. 10.Dans l'article 29 du même arrêté, les mots « et éventuellement sous la forme d'une aide supplémentaire pour l'emploi supplémentaire » sont supprimés.

Art. 11.Dans l'article 31, § 4, du même arrêté, le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° les dépenses pour lesquelles l'aide de l'Etat a déjà été accordée au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur la base d'autres régimes ou décisions d'aides. ».

Art. 12.A l'article 33 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « L'aide de base est plafonnée à cinq cent mille euros (500.000 euros) par entreprise requérante et à un million d'euros (1.000.000 euros) par entreprise requérante pour les projets de transformation d'un intérêt exceptionnel en matière de durabilité ou de climat, sans préjudice de l'application de l'article 8, § 2, alinéa 2. » ; 2° au paragraphe 1er, l'alinéa 2 est abrogé ;3° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 2015, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat informe l'entreprise par écrit de la décision sur l'irrecevabilité, visée à l'article 39, alinéa 1er, et de la décision sur l'octroi d'aide, visée à l'article 39, alinéas 2 et 3. ».

Art. 14.A l'article 36 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « L'entreprise dispose d'un plan de transformation qualitatif, comprenant les rubriques suivantes : a) le résumé destiné au management ;b) la représentation de l'entreprise individuelle ou de toutes les entreprises coopérantes dans lesquelles le projet de transformation est réalisé ;c) la description du projet de transformation comprenant toujours un volet investissements, un volet formation un volet moyens de financement, un volet durabilité et un volet emploi en Région flamande ;d) la description de l'effet stimulateur et la nécessité de l'aide ;e) la description de la manière dont l'entreprise individuelle ou les entreprises coopérantes concrétisent les différents critères d'évaluation du projet de transformation.» ; 2° à l'alinéa 1er, il est ajouté un point 6°, rédigé comme suit : « 6° l'entreprise n'est pas exclue de l'aide conformément aux conditions visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution.».

Art. 15.L'article 37 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 37.La mesure dans laquelle le projet de transformation stratégique répond aux caractéristiques de transformation est soumise à une évaluation de transformation. A cet égard, le projet de transformation est évalué sur la base de l'ensemble des critères suivants : 1° la mesure dans laquelle le projet est innovant ;2° la mesure dans laquelle le projet contribue à la compétitivité internationale de l'entreprise ;3° la mesure dans laquelle le projet contribue à la conservation sur le plan écologique ou à la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou à l'adaptation au changement climatique et à la conservation sur le plan social ;4° la mesure dans laquelle le projet contribue à l'ancrage de l'entreprise et de l'emploi et au renforcement général de l'entreprise au sein de sa chaîne de valeur interne et externe ;5° la mesure dans laquelle le projet contribue au renforcement de la chaîne de valeur ou du cluster d'importance stratégique pour la Flandre, et au renforcement de l'économie flamande. Le ministre arrête la concrétisation et le poids des critères d'évaluation, visés à l'alinéa 1er, et la méthodologie et l'organisation pratique de l'évaluation de transformation, visée à l'alinéa 1er, en tenant compte des priorités de la politique et des moyens disponibles. ».

Art. 16.Dans l'article 39 du même arrêté, il est inséré avant l'alinéa 1er un alinéa, rédigé comme suit : « L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat décide de l'irrecevabilité ou la recevabilité de la demande d'aide. ».

Art. 17.Dans l'article 40, alinéa 1er, 3°, b), du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015, 5 février 2016 et 14 décembre 2018, le point 4) est remplacé par ce qui suit : « 4) l'objectif décrit dans le plan de transformation concernant l'emploi en Région flamande, visé à l'article 21, alinéa 3, c), et à l'article 36, alinéa 3, c), est pleinement atteint ; ».

Art. 18.L'article 41 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 42 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 2018, les mots « ou suivant la réalisation des perspectives d'emploi envisagées pour l'aide supplémentaire » sont supprimés.

Art. 20.A l'article 43 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015, il est ajouté un alinéa 2 et un alinéa 3, rédigés comme suit : « Si le projet de transformation stratégique n'est pas exécuté conformément à la description, dans le plan de transformation, de la concrétisation des critères d'évaluation, visées à l'article 22, alinéa 1er, et à l'article 37, alinéa 1er, si les frais de formation minimaux éligibles, visés à l'article 17, ou le montant d'investissement minimal éligible, visé à l'article 32, ne sont pas réalisés, l'aide est intégralement recouvré.

Si les formations ou les investissements visés à l'alinéa 1er, 3°, b), 1) et 2), ne sont pas entièrement réalisés, l'aide pour les formations ou les investissements est réduite au prorata et une partie de l'aide n'est pas payée ou l'aide est recouvrée entièrement ou partiellement. ». CHAPITRE 2. - Dispositions finales

Art. 21.L'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2013 portant octroi d'aides stratégiques à la transformation aux entreprises établies en Région flamande reste applicable aux demandes de subvention introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, tel qu'en vigueur le (la date du jour avant l'entrée en vigueur).

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Art. 23.Le ministre flamand compétent pour l'économie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 2021.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, H. CREVITS

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