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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 octobre 2004
publié le 07 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 123bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036760
pub.
07/12/2004
prom.
29/10/2004
ELI
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29 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'article 123bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 1984 portant extension des attributions du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling » (Office flamand de l'Emploi), notamment l'article 4, modifié par le décret du 27 juin 2003;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, notamment l'article 123bis ;

Vu l'avis du Comité de gestion du « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding », donné le 7 avril 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 1er juillet 2004;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget;

Vu l'avis 37.711 du Conseil d'Etat, donné le 14 octobre 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence motivée par le fait que le nombre toujours croissant de formations professionnelles individuelles entraîne un dépassement estimé des crédits budgétaires prévus de l'ordre de plus d'1 million d'euros si la modification envisagée n'est pas appliquée;

Considérant que l'objectif initial de la mesure de formation professionnelle individuelle, à savoir la stimulation de l'entreprise à assurer un bon accompagnement des infrascolarisés dans le cadre du régime de formation professionnelle individuelle, est finalement atteint et que ce régime a prouvé son efficacité comme instrument de (ré)emploi des demandeurs d'emploi;

Considérant que l'effet économiseur de la modification envisagée n'engendra lors de sa mise en oeuvre qu'une baisse progressive des dépenses réelles, vu l'entrée progressive de nouveaux demandeurs d'emploi dans le régime de la formation professionnelle individuelle, de sorte que, pour atteindre l'objectif budgétaire projeté dans des délais raisonnables, une application immédiate de la modification s'impose;

Sur la proposition du Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 123bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, est modifié comme suit : « L'entreprise, l'A.S.B.L. ou l'autorité administrative peut obtenir du service une prime d'accompagnement d'1 euro par heure de formation effectivement suivie, si le participant est infrascolarisé.

Cette prime est payée si les conditions de la convention telle que définie à l'article 128, sont remplies.

Dans les limites des crédits budgétaires prévus à cet effet, le Ministre flamand compétent pour la reconversion et le recyclage professionnels peut assimiler aux infrascolarisés les jeunes demandeurs d'emploi qui relèvent du champ d'application d'un protocole de coopération avec un secteur dans le cadre des premiers emplois. »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication.

Art. 3.Le Ministre flamand qui a la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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