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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 octobre 2004
publié le 13 décembre 2004

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004036732
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13/12/2004
prom.
29/10/2004
ELI
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29 OCTOBRE 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 68, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 octobre 2001 et 19 juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 12 octobre 2004;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la nouvelle répartition des compétences au sein du Gouvernement flamand requiert une adaptation de l'arrêté du Gouvernement flamand portant organisation des cabinets des membres du Gouvernement flamand en vue du bon fonctionnement et de la continuité du Gouvernement flamand;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2001 portant organisation des membres du Gouvernement flamand est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 6.A l'exception des membres du personnel des établissements d'enseignement, organisés ou subventionnés par la Communauté flamande, des hôpitaux universitaires et des pouvoirs provinciaux et locaux, les membres du personnel des services publics désignés à faire partie d'un cabinet, ne peuvent continuer à exercer ni leur fonction, ni les compétences y afférentes. »

Art. 2.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Pour l'exercice des attributions énumérées à l'article 1er, il peut être fait appel à : 1° au cabinet du Ministre-Président et, à l'exclusion des dispositions au 4° : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet du Ministre-Président;b) un chef de cabinet chargé de la politique socio-économique et financière;c) un porte-parole;d) un conseiller diplomatique;e) un secrétaire de cabinet et/ou un secrétaire privé;f) des conseillers pour les attributions fonctionnelles au prorata des nombres par domaine de compétence, tels que fixés au § 3;g) au maximum onze conseillers pour le suivi de la politique du Gouvernement flamand et des matières de politique générale du Gouvernement flamand;h) au maximum deux conseillers pour le suivi de la politique socio-économique et financière du Gouvernement flamand;2° au cabinet de la Vice-Ministre-Présidente, en ce qui concerne la Vice-Ministre-Présidente et la Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, et sans préjudice des dispositions au 4°, : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet de la Vice-Ministre-Présidente;b) neuf conseillers pour le suivi des matières de politique générale du Gouvernement flamand;c) un conseiller pour les projets généraux du Gouvernement flamand;3° au cabinet du Vice-Ministre-Président, en ce qui concerne le Ministre-Vice-Président et le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, et sans préjudice des dispositions au 4° : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet du Vice-Ministre-Président;b) sept conseillers pour le suivi des matières de politique générale du Gouvernement flamand;c) un conseiller pour les projets généraux du Gouvernement flamand;4° au cabinet du Ministre flamand : a) un chef de cabinet chargé de la direction générale du cabinet;b) six conseillers pour les matières budgétaires, l'élaboration générale de la politique, le suivi des matières des autres membres du Gouvernement flamand, la fonction de secrétaire de cabinet et/ou de secrétaire privé et pour la fonction de porte-parole;c) des conseillers pour les attributions fonctionnelles au prorata des nombres par domaine de compétence, tels que fixés au § 3;5° à titre supplémentaire au cabinet d'un Ministre flamand du quatrième et du cinquième parti, quatre conseillers pour le suivi des matières de la politique générale du Gouvernement flamand;6° au cabinet du membre du Gouvernement flamand chargé de la Fonction publique, du Budget ou de l'enseignement, un conseiller pour les négociations avec les syndicats publics.»

Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, le § 2 est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le Ministre-Président peut confier à cinq conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint. § 2. Le (La) Vice-Ministre-Président(e) peut confier à trois conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint. § 2. Le Ministre flamand peut confier à deux conseillers la fonction de chef de cabinet adjoint. Si le bon fonctionnement du cabinet l'exige, ce nombre peut être porté à trois, de commun accord avec le Ministre-Président.

Le membre du Gouvernement flamand peut conférer à un conseiller une mission spéciale et temporaire d'un niveau tel que l'équivalence de cette fonction avec le rang de chef de cabinet est autorisée. »

Art. 4.A l'article 7, § 3, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, il est ajouté un ae), af), ag) et un ah), rédigés comme suit : « ae) coopération au développement; af) exportations d'armes : ag) affaires de la capitale; ah) tutelle administrative sur la CCF. »

Art. 5.Dans l'article 7 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, le § 4 est abrogé.

Art. 6.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2001, les mots "de commun accord avec le Ministre-Président" sont supprimés.

Art. 7.L'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 9.Le personnel d'exécution du cabinet du Ministre-Président est composé de maximum vingt-six membres du personnel, à l'exclusion des dispositions de l'alinéa trois.

Le personnel d'exécution du cabinet du (de la) Vice-Ministre-Président(e) est composé de maximum huit membres du personnel, à l'exclusion des dispositions de l'alinéa trois.

Le personnel d'exécution du cabinet du Ministre flamand est composé de maximum seize membres du personnel.

Art. 8.L'article 11 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.Le personnel auxiliaire du cabinet du Ministre-Président est composé de maximum dix-sept membres du personnel, à l'exclusion des dispositions de l'alinéa trois.

Le personnel auxiliaire du cabinet du (de la) Vice-Ministre-Président(e) est composé de maximum six membres du personnel, à l'exclusion des dispositions de l'alinéa trois.

Le personnel auxiliaire du cabinet du Ministre flamand est composé de maximum onze membres du personnel.

Les fonctionnaires du niveau A et les titulaires de grades équivalents appartenant à d'autres services publics ou à des établissements d'enseignement subventionnés, ne peuvent faire partie du personnel auxiliaire. »

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 22 juillet 2004.

Art. 10.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 octobre 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME La Vice-Ministre-Présidente du Gouvernement flamand, Ministre flamande de l'Economie, de l'Entreprise, des Sciences, de l'Innovation et du Commerce extérieur, F. MOERMAN Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX Le Ministre flamand des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias et du Tourisme, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique des Villes, du Logement et de l'Intégration civique, M. KEULEN La Ministre flamande de la Mobilité, de l'Economie sociale et de l'Egalité des Chances, K. VAN BREMPT

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