publié le 14 mai 2019
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins résidentiels, d'un centre de court séjour ou d'un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels, en ce qui concerne l'insertion des centres de soins de jour et des centres de soins de jour dotés d'un agrément supplémentaire
29 MARS 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins résidentiels, d'un centre de court séjour ou d'un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels, en ce qui concerne l'insertion des centres de soins de jour et des centres de soins de jour dotés d'un agrément supplémentaire
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles ;
Vu le décret sur les soins résidentiels du 13 mars 2009, l'article 48, alinéa 5, l'article 52/2, inséré par le décret du 18 mai 2018, l'article 54, l'article 59, alinéa 1er, modifié par le décret du 21 juin 2013, l'article 60, l'article 72, alinéa 1er, et l'article 73, alinéa 1er, l'article 76, et l'article 77, alinéa 4 ;
Vu le décret du 20 mars 2009 portant diverses dispositions relatives au domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille, l'article 29, modifié par le décret du 6 juillet 2018, et l'article 30, § 2 et § 3 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins résidentiels, d'un centre de court séjour ou d'un centre de services de soins résidentiels comme un seul centre de services de soins résidentiels, un seul centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 30 octobre 2018 ;
Vu l'avis 65.452/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mai 2014 portant les règles régissant l'agrément de plusieurs implantations d'un centre de services de soins résidentiels, d'un centre de court séjour ou d'un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire, le membre de phrase « ou d'un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour ou un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire » est remplacé par le membre de phrase « , d'un centre des soins de jour, d'un centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ou d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire comme un seul centre de soins résidentiels, un seul centre de court séjour, un seul centre de soins résidentiels doté d'un agrément supplémentaire ou un seul centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire ».
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° implantation : un ou plusieurs bâtiments situés au même emplacement et exploités comme centre de soins résidentiels ou comme centre de soins de jour ;» ; 2° il est ajouté un point 3°, rédigé comme suit : « 3° centre de soins de jour : un centre de soins de jour tel que visé à l'annexe IX de l'arrêté du 24 juillet 2009 ou un centre de soins de jour pour les soins palliatifs, tel que visé à l'annexe XV de l'arrêté précité.».
Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 2/1 constitué des articles 5/1 à 5/3 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 2/1 Agrément de plusieurs implantations comme centre de soins de jour
Art. 5/1.Au maximum quatre implantations exploitées comme même type de centre de soins de jour et situés sur des emplacements différents peuvent être agréées comme un seul centre de soins de jour s'il a été satisfait à toutes les conditions suivantes : 1° toutes les implantations sont exploitées par un même initiateur ;2° toutes les implantations se situent dans la même commune ou dans des communes contiguës dans la même province ;3° chaque implantation dispose d'un agrément ou d'une autorisation préalable, accordés en application de l'article 48 ou de l'article 59 du Décret du 13 mars 2009 sur les soins résidentiels ;4° chaque implantation remplit les conditions, visées à l'article 3, alinéa 1er, 2°, c), aux articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du 24 juillet 2009 ;5° chaque implantation d'un centre de soins de jour, tel que visé à l'annexe XI de l'arrêté du 24 juillet 2009, répond aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'annexe précitée ;6° chaque implantation d'un centre de jour pour les soins palliatifs tel que visé à l'annexe XV de l'arrêté du 24 juillet 2009, répond aux conditions d'agrément spécifiques, visées à l'annexe précitée ;7° par dérogation au point 5° et conformément à l'article 51 de l'annexe IX de l'arrêté du 24 juillet 2009, un centre de soins de jour ne répond pas à la condition d'agrément spécifique visée à l'article 51,3° de l'annexe précitée par implantation individuelle, mais pour l'ensemble de la structure.
Art. 5/2.§ 1er. A l'octroi de l'agrément comme un seul centre de soins de jour, visé à l'article 5/1 du présent arrêté, s'appliquent les dispositions du chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins résidentiels et les associations d'usagers et intervenants de proximité.
La demande d'agrément comme un seul centre de soins de jour mentionne les implantations qui feront partie du centre de soins de jour à agréer et contient pour chaque implantation les données et les pièces, visées à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° à 7° de l'arrêté précité.
Sans préjudice de l'application de l'article 7, alinéa 2, de l'arrêté précité, la décision portant agrément du centre de soins de jour mentionne les différentes implantations faisant l'objet de l'agrément. § 2. A la modification, à la suspension, au retrait et à l'expiration d'un agrément, tel que visé à l'article 2 ou 3 du présent arrêté, ainsi qu' au contrôle, à la réduction ou au recouvrement des subventions et à l'imposition d'une amende administrative, les dispositions des chapitres IX et X du Décret du 13 mars 2009 sur les soins résidentiels et des chapitres IV, V,VII, IX, XI et XII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif aux procédures pour les structures de services de soins résidentiels et des associations d'usagers et intervenants de proximité s'appliquent.
Les dispositions, visées à l'alinéa 1er, peuvent être appliquées aux implantations individuelles du centre de soins de jour. Si, pour une des implantations d'un centre, l'agrément est modifié, suspendu ou retiré ou si l'agrément expire, la décision d'agrément du centre est adaptée de la sorte.
Art. 5/3.Si plusieurs implantations ont été agréées comme un seul centre de soins de jour conformément à l'article 2 ou 3 du présent arrêté, chacune des ces implantations est considérée comme un centre de soins de jour individuel pour l'application des règles de subvention, visées aux articles 52, 53 et 53/1 de l'annexe IX à l'arrêté du ouvernement flamand du 24 juillet 2009 relatif à la programmation, aux conditions d'agrément et au régime de subventionnement de structures de services de soins résidentiels et d'associations d'usagers et d'intervenants de proximité.
Art. 4.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 3/1 constitué d'un article 6/1, rédigé comme suit : « Chapitre 3/1 Autorisation préalable des implantations de centres des soins de jour
Art. 6/1.Pour l'application de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 réglementant l'octroi de l'autorisation préalable pour certaines structures de soins résidentiels, une implantation qui fera partie d'un centre de soins de jour, est assimilée à un centre de soins de jour. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 4/1 qui se compose des articles 9/1 à 9/5, rédigé comme suit : « Chapitre 4/1 Agrément de plusieurs implantations comme centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire
Art. 9/1.Les dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 juin 2000 fixant la procédure en matière de l'agrément supplémentaire pour les structures de soins de jour s'appliquent par analogie à l'agrément supplémentaire d'un centre de soins de jour agréé pour plusieurs implantations, à condition que toutes les conditions suivantes soient remplies: 1° la première demande d'agrément pour chaque implantation du centre de soins de jour contient les documents, visés à l'article 4 de l'arrêté précité ;2° l'enquête relative au respect des normes d'agrément établies, visées aux articles 5 et 6 de l'arrêté précité, s'effectue séparément pour chacune des implantations du centre de soins de jour ;3° les articles 10, 11 et 12 de l'arrêté précité peuvent être appliqués séparément à chacune des implantations du centre de soins de jour.
Art. 9/2.Chaque implantation d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire doit être agréée pour au minimum cinq unités de séjour dotées d'un agrément supplémentaire.
Par dérogation à l'alinéa 1er et par dérogation à l'article 51 de l'annexe IX de l'arrêté du 24 juillet 2009, un centre de soins de jour qui se situe dans les communes faisant partie de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, doit être agréé pourau minimum sept unités de séjour dotées d'un agrément supplémentaire.
Art. 9/3.Chaque implantation d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire pour personnes dépendantes remplit les conditions, visées au chapitre III/1 de l'annexe IX de l'arrêté du 24 juillet 2009.
Chaque implantation d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire pour des personnes souffrant d'une maladie grave remplit les conditions, visées au chapitre 3/1 de l'annexe XV de l'arrêté du 24 juillet 2009.
Art. 9/4.Les centres de soins de jours ne sont éligibles à une adaptation de l'agrément supplémentaire que s'ils demandent l'adaptation de l'agrément avant le 1er janvier ou avant le 1er juillet de l'année d'activité. L'adaptation de l'agrément ne peut prendre effet qu'au 1er janvier ou au 1er juillet de cette année d'activité.
Art. 9/5 Dans le cas d'un retrait, conforme à l'article 4, § 2, de l'agrément comme centre de soins de jour pour une implantation d'un centre de soins de jour doté d'un agrément supplémentaire, l'agrément supplémentaire est aussi retiré pour cette implantation. Le nombre d'unités de séjour agréées dans cette implantation ne peut pas être exploité avec maintien de cet agrément dans les autres implantations du centre de soins de jour.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2019.
Bruxelles, le 29 mars 2019.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN .