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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mars 2013
publié le 13 mai 2013

Arrêté du Gouvernement flamand définissant les modalités d'attestation des chiens d'assistance, visées à l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics

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autorite flamande
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2013035383
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13/05/2013
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29/03/2013
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29 MARS 2013. - Arrêté du Gouvernement flamand définissant les modalités d'attestation des chiens d'assistance, visées à l'article 4 du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics, notamment l'article 4, remplacé par le décret du 29 mars 2013, et l'article 4/1, inséré par le décret du 29 mars 2013;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 janvier 2013;

Vu l'avis 52.871/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 février 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° chien d'assistance : un chien, tel que visé à l'article 2, 1° du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics;2° école de chiens d'assistance : une personne morale, telle que visée à l'article 4, alinéa premier du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics;3° la cellule : la cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance, visée à l'article 2;4° KATHO : le centre d'expertise 'Dier-en-zorg' rattaché à la Katholieke Hogeschool Zuid-West-Vlaanderen vzw.

Art. 2.Il est établi une cellule d'autorisation des écoles de chiens d'assistance au sein de KATHO. Cette cellule autorise les écoles de chiens d'assistance à certifier des chiens d'assistance. Cette cellule peut retirer l'autorisation d'une école de chiens d'assistance lorsque l'école de chiens d'assistance ne répond plus aux conditions qui ont été établies conformément à l'article 4/1, alinéa premier, du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics.

Art. 3.Une école de chiens d'assistance soucieuse d'être autorisée à certifier des chiens d'assistance en introduit la demande auprès de la cellule. La cellule décide des documents qui doivent être joints à la demande.

L'autorisation est accordée pour une durée de cinq ans. La cellule vérifie si l'école de chiens d'assistance répond aux conditions fixées conformément à l'article 4/1, alinéa premier, du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics et peut prolonger l'autorisation par période de cinq ans.

Art. 4.Une école de chiens d'assistance ne peut certifier un chien d'assistance que si elle y est autorisée par la cellule. Seul un chien d'assistance qui élargit l'autonomie d'une personne handicapée ou malade spécifique ou qui est éduqué à ce but, peut être certifié.

La certification d'un chien d'assistance est valable pour une période d'un an et peut être prolongée suite à l'évaluation du chien d'assistance et de la personne à qui le chien a été attribué.

Art. 5.Pour les écoles de chiens d'assistance accréditées auprès de la Assistance Dogs International ou de la International Guide Dog Federation, ou une sous-section de celles-ci, l'accréditation est la seule condition pour être autorisées à certifier des chiens d'assistance.

La cellule peut retirer l'autorisation des écoles de chiens d'assistance, visées à l'alinéa premier, lorsque l'organisation internationale, visée à l'alinéa premier, manque d'effectuer des contrôles et que l'école de chiens d'assistance déroge manifestement des normes fixées par cette organisation internationale.

Art. 6.Lors de la définition des conditions conformément à l'article 4/1, alinéa premier, du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics, la cellule tient en particulier compte de la présence ou l'absence au sein de l'école de chiens d'assistance des compétences pour éduquer des chiens d'assistance et de l'attribution du chien d'assistance approprié à la personne handicapée ou malade appropriée.

La cellule peut se faire assister dans sa mission par des experts indépendants.

Art. 7.La cellule est au minimum composée de : 1° un représentant, désigné par KATHO;2° un représentant désigné par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », établi par le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;3° deux représentants désignés par les écoles de chiens d'assistance autorisées. Les représentants, visés à l'alinéa premier, s'alternent la présidence de la cellule, suivant une alternance fixée dans le règlement d'ordre intérieur. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante. La composition de la cellule peut être élargie. Le nombre de représentants désignés par les écoles de chiens d'assistance autorisées ne peut pas excéder le nombre des autres membres.

Les membres de la cellule, visés à l'alinéa premier, 3°, sont nommés pour une période de trois ans par le ministre compétent de l'assistance aux personnes et peuvent être renommés.

Art. 8.La « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » accorde une subvention annuelle forfaitaire de 25.551,08 euros à KATHO à affecter à l'établissement et au fonctionnement de la cellule.

Le montant, visé au premier alinéa, est ajusté annuellement au 1er mars suivant la formule : 25.551,08 euros x indice G février 20xx/indice G février 2013.

La subvention, visée au premier alinéa, est doublée pour la première année d'activité.

Art. 9.En guise d'acompte, 80 pour cent de la subvention, visée à l'article 8, est mis à disposition au cours du mois de mars de chaque année.

Le solde de la subvention est payé après l'approbation par le ministre, compétent de l'assistance aux personnes, ou son mandataire, de l'information et des rapports, visés à l'article 4/1, premier alinéa, du décret du 20 mars 2009 relatif à l'accessibilité aux personnes accompagnées de chiens d'assistance des lieux publics, selon les modalités concrétisées dans le règlement d'ordre intérieur de la cellule.

Le solde de la subvention est au plus tôt payé au cours du mois de décembre de l'année à laquelle se rapportent l'information et les rapports.

Lorsque l'information et les rapports ne suffisent pas à justifier l'affectation de la subvention, visée à l'article 8, le solde n'est pas payé et la partie non justifiée de l'acompte, visée au premier alinéa, est recouvrée.

Art. 10.L'indemnité et les jetons de présence pour les membres de la cellule et les experts à qui cette cellule fait appel, ne peuvent pas excéder les montants visés à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 juin 2004 fixant les limites et les conditions d'octroi des jetons de présence et d'autres indemnités qui peuvent être alloués dans le cadre du fonctionnement administratif d'une association prestataire de services ou chargée de missions.

Art. 11.Pour la première période de trois ans, un représentant des écoles de chiens d'assistance autorisées est désigné en concertation mutuelle par les écoles de chiens d'assistance qui satisfont à la condition, visée à l'article 5, premier alinéa. La cellule qui, par dérogation à l'article 7, alinéa premier, 3°, comprend un représentant des écoles de chiens d'assistance autorisées, lance un appel afin de permettre à toutes les écoles de chiens d'assistance candidates d'introduire une demande d'autorisation. Le deuxième représentant est désigné en concertation mutuelle par les écoles de chiens d'assistance candidates et les écoles de chiens d'assistance qui satisfont à la condition, visée à l'article 5, alinéa premier.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Art. 13.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mars 2013.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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