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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2009
publié le 17 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base

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autorite flamande
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2009203711
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17/08/2009
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29/05/2009
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29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les fonctions, titres et échelles de traitement des membres du personnel des centres d'éducation de base


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 14 février 2003 relatif à l'enseignement XIV, notamment l'article X.39, 8° modifié par le décret du 15 juin 2007, articles X.40 et X.58;

Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment l'article 127, l'article 128, § 2, et l'article 128bis, modifiés par le décret du 8 mai 2009;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 février 2008;

Vu le Protocole n° 3 du 8 août 2008 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité flamand de négociation de l'éducation de base, visé au décret du 23 janvier 2009 portant création de comités de négociation pour l'éducation de base et pour le "Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs" (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes);

Vu l'avis 45 105/1, donné le 25 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux membres du personnel des Centres d'éducation de base, visés à l'article 127, § 1er, 1° et 2°, du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes. CHAPITRE II. - Les fonctions

Art. 2.Dans les centres d'éducation de base, les membres du personnel peuvent être désignés dans les fonctions suivantes : 1° directeur : 2° collaborateur de cadre;3° enseignant éducation de base;4° collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion;5° collaborateur administratif exécutif.6° expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale. CHAPITRE III. - Les titres

Art. 3.§ 1er. Les membres du personnel, visés à l'article 2, doivent être porteurs d'un des titres suivants : 1° le directeur : un titre de bachelor à orientation professionnelle au moins (PBA) + certificat d'aptitudes pédagogiques (CAP);2° le collaborateur de cadre : un titre de bachelor à orientation professionnelle au moins;3° l'enseignant éducation de base;un titre de bachelor à orientation professionnelle au moins + CAP ou un titre de bachelor à orientation professionnelle au moins; 4° le collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion;un titre d'au moins enseignement secondaire supérieur (ESS); 5° expert du vécu formée en pauvreté et en exclusion sociale : le certificat de fin d'études ou certificat de la formation 'ervaringsdeskundige in armoede en sociale uitsluiting' (expert du vécu en pauvreté et exclusion sociale). § 2. Pour les membres du personnel, désignés dans la fonction de collaborateur administratif, aucun certificat d'études n'est requis.

Art. 4.Pour les dispositions du présent chapitre, l'article 3, §§ 1er et 2, 4, §§ 1er et 2, et les articles 6, 7 et 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, sont d'application.

Art. 5.Outre les titres, visés à l'article 3, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juin 1989 relatif aux titres, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement secondaire, les titres obtenus avant le 1er septembre 2008 dans le cadre du perfectionnement obligatoire, visés à l'article 15 du décret du 12 juillet 1990 portant organisation de l'éducation de base pour adultes peu scolarisés, sont également considérés comme un certificat d'aptitudes pédagogiques dans les centres d'éducation de base.

Art. 6.Les membres du personnel visés à l'article 2, ne peuvent percevoir un traitement que s'ils sont en possession des titres requis, visés au présent chapitre. CHAPITRE IV. - Les échelles de traitement

Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel qui répondent aux conditions, visées à l'article 6, sont payés conformément aux échelles de traitement suivantes : 1° le directeur : échelle de traitement 511;2° le collaborateur de cadre : échelle de traitement 201;3° l'enseignant éducation de base : a) échelle de traitement 346 : les porteurs d'un titre de bachelor à orientation professionnelle au moins + CAP;b) échelle de traitement 301 : les porteurs d'un titre de bachelor à orientation professionnelle au moins;4° le collaborateur administratif chargé de l'aide à la gestion; échelle de traitement 106; 5° collaborateur administratif exécutif : échelle de traitement 122;6° expert du vécu formé en pauvreté et en exclusion sociale : échelle de traitement 122. § 2. Les échelles de traitement au § 1er, sont fixées par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 novembre 2003 portant les échelles de traitement de certains membres du personnel de l'enseignement. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 1er septembre 2008.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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