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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 mai 2009
publié le 24 août 2009

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale

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autorite flamande
numac
2009035780
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24/08/2009
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29/05/2009
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29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à certains aspects de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale


Le Gouvernement flamand, Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980;

Vu l'article 169bis, § 2, du décret du 12 juin 1991 du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande;

Vu l'article 17 du décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique;

Vu le titre II, chapitre VI, section 2, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, émis le 23 mars 2009;

Vu l'avis numéro 46.407/1 du Conseil d'Etat, émis le 07 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Suspension de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale

Article 1er.L'autorité compétente communique à l'administration flamande des impôts les motifs, la date de début et de fin de la suspension entendue au sens de l'article 2.6.7 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire : 1° après avoir pris connaissance de la date de début ou de fin de la suspension du plan d'exécution spatial ou du plan de secteur particulier communiquée par le Conseil d'Etat, au sens de l'article 2.6.7, premier alinéa, 1°, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire; 2° après la décision de l'autorité compétente relative à l'intention ou la décision de révocation de cette intention, au sens de l'article 2.6.7, premier alinéa, 2°, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire; 3° après avoir constaté, d'une manière quelconque, le début ou la fin de l'impossibilité de construction, au sens de l'article 2.6.7, premier alinéa, 3°, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire; 4° après avoir constaté, d'une manière quelconque, le début ou la fin de la servitude, au sens de l'article 2.6.7, premier alinéa, 4°, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire;

Le ministre flamand, chargé des finances, établit un modèle aux fins des communications visées au premier alinéa et détermine le mode d'introduction. CHAPITRE II. -Paiement échelonné

Art. 2.En cas de paiement échelonné, tel que visé à l'article 2.6.14, § 1er, deuxième alinéa, une partie de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, calculée conformément au présent article, doit être payée dans un délai de six mois à compter de la date de début de chaque phase.

Le nombre de phases durant lesquels il convient de procéder à un paiement correspond au nombre de phases durant lesquelles le permis cible la parcelle concernée. Si un permis échelonné concerne plusieurs parcelles et si seule une phase est afférente à la parcelle concernée, cette dernière n'est alors pas admise au bénéfice du paiement échelonné. Si un permis concerne plusieurs parcelles et dispose de « x » phases dont seules les phases « x-y » portent sur la parcelle concernée, le montant de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, dû pour la parcelle concernée, est uniquement divisé en « x-y » parties.

Dans le cas d'un permis de lotissement échelonné, le montant à payer par phase est calculé en multipliant le montant total de la taxe calculé pour la parcelle par une fraction dont le dénominateur se compose de la surface totale lotie sur la parcelle et dont le numérateur se compose de la surface lotie sur la parcelle durant la phase concernée du permis de lotissement.

Dans le cas d'un permis d'urbanisme échelonné, le montant à paye par phase est calculé en divisant le montant total de la taxe calculé pour la parcelle par le nombre de phases durant lesquelles le permis s'applique à la parcelle concernée.

Les corrections suivantes sont apportées si le mode de calcul, visé au troisième ou au quatrième alinéa, implique que moins de cinquante pour cent de la taxe totale calculée doit être payé durant la première phase : 1° le montant calculé pour la première phase conformément au troisième ou au quatrième alinéa est augmenté afin d'atteindre cinquante pour cent de la taxe totale calculée;2° la différence entre la moitié de la taxe totale calculée et le montant calculé pour la première phase conformément au troisième ou au quatrième alinéa, est proportionnellement portée en déduction sur les montants des phases suivantes calculés conformément au troisième ou au quatrième alinéa. CHAPITRE III. - Fonds alimenté par les bénéfices résultant de la planification spatiale

Art. 3.§ 1. Les coûts de perception, visés à l'article 2.6.17, § 3, premier alinéa, 1°, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire, sont prélevés conformément à la méthodologie déterminée conformément au présent paragraphe.

Le fonctionnaire dirigeant de l'administration fiscale flamande communique annuellement à l'organisme chargé de la gestion du fonds alimenté par les bénéfices résultant de la planification spatiale, en concertation avec le Fonctionnaire dirigeant du Département de l'Aménagement du territoire, de la Politique du logement et du Patrimoine immobilier, et dans le respect des délais visés dans les instructions budgétaires relatives à l'établissement du budget de l'année calendaire suivant, une évaluation : 1° de tous les coûts de perception afférents à la perception et au recouvrement de la taxe sur les bénéfices résultant de la planification spatiale, y compris les coûts marginaux de personnel, de fonctionnement et informatiques ainsi que les éventuels coûts inhérents à l'application de l'article 2.6.6, deuxième alinéa, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire; 2° des revenus estimés pour l'exercice budgétaire suivant;3° du solde calculé en déduisant les coûts de perception estimés et visés au point 1 des revenus estimés et mentionnés au point 2. Conformément à la Comptabilité de l'Etat, les coûts, visés au deuxième alinéa, 1°, sont directement imputés sur le fonds alimenté par les bénéfices résultant de la planification spatiale.

Un état de décompte se composant de données identiques à celles fournies dans l'évaluation mais établi sur la base des chiffres réels relatifs à l'année de perception est communiqué le 31 mars, au plus tard, de l'année suivant l'année de perception. § 2. Durant les exercices budgétaires 2009 et 2010, les coûts de perception, entendus au sens du § 1er, qui ne pourront être couverts par le fonds alimenté par les bénéfices résultant de la planification spatiale, seront pris en charge par le Fonds de rénovation conformément à l'article 17 décret du 19 avril 1995 portant des mesures visant à lutter contre et à prévenir la désaffectation et l'abandon de sites d'activité économique. CHAPITRE IV. - Bonification

Art. 4.La bonification, visée à l'article 2.6.15 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire, est recueillie si et quand la taxe a été intégralement payée par anticipation. Le fonctionnaire habilité à cet effet par le Gouvernement flamand ou le fonctionnaire délégué qu'il désigne octroie automatiquement l'exonération de la partie de la taxe correspond à la bonification ainsi obtenue. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 5.Le Gouvernement flamand prend les mesures nécessaires pour que la structure, agréée par le Gouvernement flamand, chargée du soutien de la politique relative à l'aménagement du territoire, procède à l'évaluation du règlement sur les bénéfices résultant de la planification spatiale et du règlement sur les tarifs, au sens de l'article 2.6.19 du Codex flamand sur l'aménagement du territoire. A cette fin, cette Structure établit un rapport d'évaluation global et quinquennal tenant notamment compte des montants enrôlés et effectivement perçus, des coûts de perception et de l'affectation des revenus.

Le premier rapport d'évaluation global sera établi pour le 31 mai 2013 au plus tard aux fins de la mise en oeuvre de l'article 2.6.12, § 1er, du Codex flamand sur l'aménagement du territoire. Un rapport préliminaire ayant pour objet d'actualiser les plus-values présumées par m2 dans le cadre des modifications de destination, visées à l'article 2.6.4, points 14 et 15, sera établi pour le 31 mai 2011.

Art. 6.Le présent arrêté entrera en vigueur le 1er septembre 2009.

Art. 7.Le ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, est chargé de la mise en oeuvre du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 mai 2009.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le vice-ministre-président du Gouvernement flamand, ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du territoire, D. VAN MECHELEN

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