publié le 05 août 2009
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir
29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 1.1.2, 3°, c), l'article 1.1.5 et l'article 4.7.13, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
Vu l'article 4.1.16, § 2, troisième alinéa, et § 3, deuxième alinéa, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;
Vu l'arrêté ministériel du 6 février 1971 déterminant les conditions requises pour qu'un dossier de demande de permis de lotir soit considéré comme complet;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 2009;
Vu l'avis n° 46.410/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2009, par application de l'article 84, § 1, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le bien : la parcelle cadastrale ou les parcelles cadastrales auxquelles la demande d'une autorisation urbanistique ou la modification d'un permis de lotir a trait;2° les données zonales du bien : toutes les données émanant du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ou d'autres décrets ou législations, dont le demandeur a connaissance et qui ont des conséquences pour l'utilisation du bien, comme l'affectation fixée dans les plans d'exécution ou les plans d'aménagement, la présence de monuments protégés, les territoires visés par les directives Habitat et Oiseaux, les cours d'eau et les bois 3° les travaux envisagés : les travaux, actes ou modifications demandés dans la demande d'un permis de lotir ou la modification d'un permis de lotir;4° parcelles limitrophes au bien : parcelles cadastrales qui touchent au bien à au moins un point;5° abords immédiats du bien : les abords du bien, limités jusqu'à 30 mètres en dehors des limites extrêmes du bien;6° construction adjacente : une construction ou un bâtiment, construit sur une parcelle limitrophe au bien;7° image photographique : photographie en couleurs, copie en couleurs ou reproduction imprimée d'une photographie digitale;8° équipements utilitaires : entre autres, les égoûts, les conduits d'électricité, d'eau potable, de gaz naturel et de télécommunication.
Art. 2.Les plans introduits sont pourvus d'une légende si des symboles ou des indications sont utilisés. Tous les documents sont établis ou pliés jusqu'au format DIN A4 (21cm x 29.7cm). Les plans portent un titre indiquant l'objet du document et un numéro d'ordre sous la forme 'numéro du plan/total du nombre de plans'. Les plans sont établis de manière telle que les informations mentionnées sont précises et lisibles, permettant une évaluation correcte du dossier.
Elles comportent l'échelle utilisée et, s'il s'agit de vues aériennes, une flèche indiquant le nord. CHAPITRE II. - Dossier de demande d'un nouveau permis de lotir
Art. 3.§ 1. Le dossier de demande d'un nouveau permis de lotir comprend au moins les documents suivants : 1° le formulaire de demande dûment rempli dont le modèle est repris dans l'annexe 1ère au présent arrêté;2° si le demandeur n'est pas propriétaire du bien, un document établissant que le demandeur est habilité par le propriétaire;3° une note de motivation, qui définit : a) l'objet de la demande;b) les données zonales du bien dont dispose le demandeur;c) la conformité et la compatibilité de la demande avec le contexte légal et spatial;d) une description de la situation du lieu et de l'environnement du bien;e) une description de l'aspect réel du bien;f) la justification du concept de lotissement.Il comporte des aspects comme l'utilisation durable et efficace du terrain (compte tenu du patrimoine archéologique, de la composition du sol, de l'orientation, des axes de vue, etc.), la densité choisie, la répartition et la typologie des bâtiments et l'influence du lotissement prévu sur l'environnement sur le plan spatial, architectonique et paysager et en matière de mobilité; g) le cas échéant, une précision sur la façon de développer à l'avenir le reste du terrain ou des terrains adjacents, non encore bâtis; 4° un plan d'implantation à l'échelle égale ou supérieure à 1 :25.000 mentionnant au moins : a) la désignation du bien;b) la désignation des voies de circulation situées aux abords immédiats du terrain, les chemins vicinaux, les chemins piétonniers et les voies pour cyclistes existantes, les rivières et les ruisseaux; c) la situation par rapport au centre ou à l'agglomération la plus proche, avec indication des principaux espaces publics (parcs, bois, places,...) et des équipements publcs (gare, arrêts de bus ou de tram, équipements de base, équipements collectifs, installations sportives, infrastructure de loisirs...); 5° un plan d'environnement à l'échelle égale ou supérieure à 1 :2.500 avec présentation de la situation réelle, mentionnant au moins : a) les limites du bien à lotir;b) la reproduction des abords immédiats du bien, avec indication des parcelles, l'implantation des constructions existantes, le type et la fonction des constructions existantes et la mention de l'utilisation des parcelles;c) l'indication des constructions existantes, éventuellement à démolir, l'indication et la description de la végétation existante, le lieu d'implantation des arbres à haute tige, l'indication des servitudes existantes, les droits de passage, les chemins vicinaux, les chemins piétonniers, les fossés, les ruisseaux ou les rivières, les installations ou conduits souterrains fixes et autres;d) le cas échéant : les alignements, tels que mentionnés sur les plans d'alignement en application;e) la topographie/l'inclinaison du terrain avec indication des hauteurs ou des repères à chaque différence de niveau d'un demi-mètre;f) le patrimoine archéologique éventuellement déjà connu ou des éléments propre à la configuration du sol pouvant l'attester; g) le tracé des routes d'accès au lotissement avec mention de la situation juridique (route principale, route secondaire, route privée...); h) l'indication des (points terminaux des) équipements utilitaires existants;i) l'indication des points de prise de vue et de la direction des photographies;6° un plan d'environnement à une échelle identique à celle du plan visé au 5°, avec présentation de la nouvelle situation, mentionnant au moins : a) toutes les indications telles que définies ci-dessus et relatives à la situation existante des abords; b) indication des éléments à conserver sur le terrain même (constructions, arbres, végétation, fossés, ruisseaux et rivières...); c) la topographie/l'inclinaison du terrain avec indication des hauteurs ou des repères à chaque différence de niveau d'un demi-mètre, en cas de dérogation à la situation existante;d) le patrimoine archéologique à conserver;e) intégration du projet de lotissement, désignation des nouvelles routes à aménager, des lots, des éventuelles places et espaces publics, et autres; f) indication des passages pour le croisement des cyclistes et des piétons, des équipements publics à conserver, à modifier ou à aménager,...; g) le cas échéant, la reproduction ou la mention des servitudes existantes et à conserver, qui sont importantes pour la demande et ont une influence sur l'espace;7° un projet de lotissement, à l'échelle supérieure ou égale à 1 :500 mentionnant au moins : a) la route adjacente au bien ou qui permet d'atteindre le bien, avec, le cas échéant, l'indication de l'alignement;b) la reproduction ou la mention des nouvelles routes de circulation ou des modifications aux routes existantes dans le lotissement;c) les mesures éventuelles prises en vue d'une gestion hydraulique du bien, du captage éventuel des eaux de surface, de l'évacuation (séparée) des eaux pluviales et des eaux usées;d) les limites du bien à lotir, ainsi que l'indication des parcelles limitrophes jusqu'à une distance de 10 m des limites extrêmes du lotissement, avec au moins une vue aérienne de la construction intérieure.Le cas échéant, la reproduction des parties du bien du lotissement qui seront fermées; e) les données cadastrales des parcelles limitrophes avec mention des numéros des habitations, pour autant qu'ils existent;f) indication des constructions, de la végétation importante, des fossés, des ruisseaux et des cours d'eau, des servitudes et autres à conserver;g) indication de la topographie/l'inclinaison du terrain avec indication des hauteurs ou des repères à chaque différence de niveau d'un demi-mètre;h) le patrimoine archéologique à conserver dans le lotissement;i) indication des lots prévus avec mention précise du numéro du lot, de la largeur, de la profondeur et de la superficie;j) indication de la destination des lots et éventuellement les données zonales des différentes parties, à l'aide d'une légende claire avec, en cas de besoin, une référence aux prescriptions urbanistiques;k) l'implantation des équipements utilitaires prévus, comme une cabine électrique ou autres équipements et/ou petits bâtiments;l) toutes les autres dispositions graphiques pertinentes relatives aux bâtiments ou à l'aménagement de l'espace;m) si le lotissement prévoit une procédure en phases, la délimitation graphique des différentes phases et l'indication des travaux qui doivent être effectués à chaque phase, comme les routes, les équipements utilitaires et autres travaux destinés à préparer les lots à la construction;8° dispositions urbanistiques applicables à l'ensemble du lotissement et à ses différentes parties, éventuellement groupées par partie.Les prescriptions doivent obligatoirement être reproduites sous forme de tableau, la colonne de gauche expliquant chaque disposition et la colonne de droite les dispositions contraignantes; 9° au moins 12 photographies pertinentes, différentes et numérotées, dont 6 au moins du bien et 6 des abords immédiats du bien.Si le lotissement concerne 15 lots ou moins, 3 photographies du bien et 3 photographies des abords immédiats du bien suffisent; 10° si un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement doit être établi préalablement à la demande, un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, traité conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand;respectivement la demande d'exemption d'évaluation des sur l'environnement, traitée conformément aux règles fixées et assortie de l'approbation de ladite demande; 11° si le terrain ou une partie du terrain doit être déboisé, par application de l'article 90bis du décret forestier, le dossier, pour être déclaré complet, doit également comporter un formulaire concernant les mesures compensatoires en cas de lotissement de l'ensemble ou d'une partie d'un terrain boisé;12° si la demande peut causer une dépréciation significative des caractéristiques naturelles d'une zone spéciale de conservation et si aucun rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement ne doit être établi, une évaluation appropriée en ce qui concerne ls incidences significatives sur la zone spéciale de conservation, tel que visé à l'article 36ter, § 3, du décret du 21 octobre 1997 concernant la conservation de la nature et le milieu naturel; 13° lorsque le lotissement est soumis à une norme telle que définie en vertu du livre 4, titre 1, chapitre 2, section 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et lorsque le demandeur d'un projet de lotissement ou d'un projet de construction précédent au sein de la même commune a obtenu, en vertu de l'article 4.1.16, § 2, troisième alinéa, de ce décret, une ou plusieurs unités de crédit qu'il veut porter en déduction de la charge sociale à exécuter en principe, une attestation de la commune établissant que le demandeur a effectivement obtenu les unités de crédit pour l'exécution d'une charge sociale au sein de la même commune que celle où les travaux actuellement prévus seront exécutés si un permis de lotir est obtenu; 14° lorsque les travaux sont assujettis à une norme telle que définie en vertu du livre 4, titre 1, chapitre 2, section 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et que le demandeur a obtenu des unités de crédit pour un projet CBO qu'l veut porter en déduction de la charge sociale a exécuter en principe, en vertu de l'article 4.1.16, § 3, de ce décret : a) une lettre de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande de Logement social) qui confirme : 1) que le demandeur a effectivement réalisé des logements sociaux dans le cadre d'une procédure CBO au sens de l'article 33, § 1, deuxième alinéa, 8°, du Code flamand du Logement;2) qu'il a respecté, dans le cadre de cette procédure CBO, les normes en matière de prix, définies conformément à l'article 38 du Code flamand du Logement;b) une déclaration sur l'honneur du demandeur, qui confirme que le(s) crédit(s) CBO n'a(ont) pas été utilisé(s) prédédemment pour un autre projet de construction;15° si la demande concerne un lotissement destiné à 250 habitations au moins, une étude de mobilité incluant les données mentionnées dans l'annexe IV joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition de dossier de demande d'une autorisation urbanistique.Ce critère s'applique sans déroger aux critères imposés, le cas échéant, par une ordonnance urbanistique du conseil communal.
Art. 4.Si la demande de lotir comporte l'aménagement de nouvelles routes de circulation, la modification du tracé, l'élargissement ou la suppression de routes communales existantes, le dossier de demande d'un nouveau permis de lotir comporte à titre complémentaire les données ou les documents suivants en complément à l'article 3. Pour autant que ce soit possible et suffisamment clair, certaines données peuvent figurer dans le projet de lotissement, tel que visé à l'article 3, 7°.
Cela concerne les données ou les documents suivants : 1° les alignements des routes incluses dans le lotissement;2° la répartition des voies lentes : largeur des bandes de circulation, bandes vertes, pistes cyclables et piétonnières avec un profil transversal par type de route et indication de la nature des revêtements;3° les endroits destinés aux plantations, parkings, places, plaines de jeux et de repos;4° les équipements utilitaires publics (tels que les égoûts, l'eau, l'électricité, le gaz et les équipements de télécommunication);5° l'indication des équipements pour l'évacuation des eaux pluviales provenant de toutes les superficies durcies appartenant au réseau routier, comme les rigoles, les puisards et les fossés.Les mesures prises en fonction d'une bonne gestion hydraulique du bien, comme les équipements d'infiltration ou de réserve; 6° les points lumineux du réseau d'éclairage existant et ceux qui sont conçus en vue du lotissement;7° une description des travaux routiers et autres, le demandeur s'engageant à les exécuter à ses propres frais;8° une estimation globale des coûts de ces travaux, avec indication des différents postes et des prix unitaires s'y rapportant;9° si le nouveau réseau routier est intégré dans le domaine public, un engagement du demandeur stipulant que la propriété des routes publiques mentionnées dans la demande, des dépendances et des équipements utilitaires publics, de même que les terrains sur lesquels ils seront construits, sera cédée à la commune quitte et libre et sans frais à une date à déterminer par elle et en tous les cas, lors de la réception finale des travaux. Si la demande prévoit une modification des routes existantes, le dossier doit établir une distinction claire entre la situation existante et la nouvelle situation. CHAPITRE III. - Dossier de demande de modification du lotissement
Art. 5.Lorsqu'une demande contient une modification du permis de lotir, le dossier de demande de modification doit comporter les documents mentionnés aux articles 3 et 4, pour qu'il soit considéré comme complet. Le modèle joint en annexe II au présent arrêté sert toutefois de formulaire de demande.
Le dossier doit aussi établir de manière explicite à quels lots du lotissement initial s'applique la demande de modification.
Si la demande de modification porte uniquement sur une modification des dispositions urbanistiques, il n'est pas obligatoire d'établir des plans.
Le dossier doit aussi être complété d'une copie de la lettre et des attestations postales de remise des envois recommandés, adressés à tous les propriétaires d'un lot qui n'ont pas signé la demande. CHAPITRE IV. - Mode d'introduction
Art. 6.Pour être complet, le dossier de demande d'un permis de lotir ou de modification d'un permir de lotir doit être introduit en quatre exemplaires. Dans chacun des cas mentionnés ci-dessous, le dossier doit comporter un exemplaire supplémentaire : 1° si le bien est situé en tout ou en partie le long d'une route provinciale ou régionale existante ou à aménager;2° si le bien est situé en tout ou en partie dans un point d'ancrage, est protégé cmme monument ou comporte un monument protégé, ou s'il est situé dans un site de ville ou de village protégé ou dans un site protégé, ou si un tel projet de liste de biens susceptibles d'être protégés existe pour ce bien;3° si les travaux ou les actes ont lieu dans un bien archéologique protégé ou dans un site archéologique, ou si les régions ou zones assimilées sont fixées dans le plan de secteur ou le projet de plan de secteur, ou s'ils sont mentionnés dans un plan particulier d'aménagement ou un plan spatial d'exécution;4° si le bien est limitrophe en tout ou en partie avec le domaine ferroviaire;5° si le bien traverse ou est limitrophe en tout ou en partie avec un cours d'eau catalogué.
Art. 7.L'article 6 n'empêche pas que l'instance qui accorde l'autorisation, peut exiger, dans le cadre du traitement effectif du dossier, des nombres supplémentaires de certains documents spécifiques ou des documents ou pièces de dossier autres que ceux mentionnés dans les chapitres ci-dessus.
La demande de nombres supplémentaires de pièces de dossier ou de documents ou pièces complémentaires doit être motivée.
L'autorité communale peut tenir une liste à jour des cas où des nombres supplémentaires de documents ou de pièces de dossiers complémentaires sont généralement demandés, qui peut être consultée par le demandeur d'un permis de lotir ou de modification d'un permis de lotir, en mentionnant quels documents doivent être joints Pour motiver la demande de nombres supplémentaires de pièces de dossiers ou de documents ou pièces complémentaires, il suffit de renvoyer à la liste tenue à jour par l'autorité communale.
La demande de documents ou de pièces de dossier autres que ceux mentionnés dans les chapitres ci-dessus n'a toutefois aucune influence sur le caractère complet du dossier de demande d'un permis de lotir ou de modification d'un permis de lotir, tel que défini dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire. Cette disposition s'applique également à la demande de nombres supplémentaires de pièces de dossier.
Art. 8.Les communes peuvent décider qu'il suffit d'introduire un dossier par la voie électronique ou semi-électronique sur leur territoire. Dans ce cas, le demandeur remet à la commune une version électronique des documents en format PDF (Format Document Portable)(Adobe Systems Incorporated, approuvé par ISO comme ISO 15930 et ISO 19005). Tous les fichiers introduits par la voie électronique ne peuvent comporter aucun virus, ils doivent pouvoir être copiés, ouverts et lus. La résolution des fichiers doit être telle que l'impression sur le format papier correspondant doit être suffisamment précise. L'introduction est effectuée au choix de la commune, par un CD-ROM protégé contre l'écriture, un courrier postal électronique ou une application internet.
Dans le cas d'une introduction par la voie semi-électronique, le demandeur doit en outre déposer deux dossiers papier, entièrement conformes à l'exemplaire digital. Un exemplaire papier est destiné aux archives de la commune. Le deuxième exemplaire sert à la notification de la décision au demandeur. Le dossier est considéré comme reçu uniquement lorsque le demandeur a signifié tant les versions papier qu'électroniques à la commune. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 9.Le Ministre flamand, ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est autorisé à modifier ou à remplacer les modèles des formulaires, joints en annexe au présent arrêté.
Art. 10.L'arrêté ministériel du 6 février 1971 déterminant les conditions requises pour qu'un dossier de demande de permis de lotir soit considéré comme complet est abrogé.
Art. 11.Les demandes dont l'accusé de réception est antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ainsi que les demandes adressées sous pli recommandé pour la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont évaluées sur la base de la composition de dossier, telle que définie dans l'arrêté ministériel du 6 février 1971 déterminant les conditions requises pour qu'un dossier de demande de permis de lotir soit considéré comme complet.
Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 13.Le Ministre flamand, ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions, est chargé de la mise en oeuvre du présent arrêté.
Bruxelles, 29 mai 2009.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint comme annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir.
Bruxelles, 29 mai 2009.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint comme annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 relatif à la composition du dossier de demande d'un permis de lotir.
Bruxelles, 29 mai 2009.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN