publié le 05 août 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique
29 MAI 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique
Le Gouvernement flamand, Vu l'article 1.1.2, 3°, c), l'article 1.1.5 et l'article 4.7.13, deuxième alinéa, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire;
Vu l'article 4.1.16, § 2, troisième alinéa, et § 3, deuxième alinéa, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 24 mars 2009;
Vu l'avis n° 46.409/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 mai 2009, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances et du Budget, de l'Aménagement du Territoire;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique : 1° le point 1° est supprimé;2° au point 3°, les mots « le décret » sont remplacés à deux reprises par les mots « le Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».
Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé comme suit : «
Art. 2.Le présent chapitre s'applique aux actes exonérés de l'intervention d'un architecte, conformément à l'article 1er, l'article 2 et l'article 4, 5°, 6° ou 7°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 mai 2003 déterminant les actes exonérés de l'intervention de l'architecte, pour autant qu'ils ne soient pas exonérés de l'autorisation urbanistique. ».
Art. 3.Ajouter chaque fois la partie de phrase suivante à l'article 7, 5°, à l'article 11, 5°, et à l'article 16, 7°, : « respectivement la demande de levée du rapport d'impact sur l'environnement, traitée conformément aux règles établies, et accompagnée de son approbation ».
Art. 4.Les points 11° et 12° sont ajoutés à l'article 16 du même arrêté et rédigés comme suit : « 11° lorsque les travaux sont assujettis à une norme telle que définie en vertu du livre 4, titre 1er, chapitre 2, section 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et que le demandeur d'un projet de lotissement ou d'un projet de construction précédent au sein de la même commune a obtenu, en vertu de l'article 4.1.16, § 2, troisième alinéa, de ce décret, une ou plusieurs unités de crédit qu'il veut porter en déduction de la charge sociale à exécuter en principe, une attestation de la commune établissant que le demandeur a effectivement obtenu les unités de crédit pour l'exécution d'une charge sociale au sein de la même commune que celle où les travaux actuellement prévus seront exécutés, si une autorisation urbanistique est obtenue; 12° lorsque les travaux sont assujettis à une norme telle que définie en vertu du livre 4, titre 1er, chapitre 2, section 2, du décret du 27 mars 2009 relatif à la politique foncière et immobilière et que le demandeur a obtenu des unités de crédit pour un projet CBO qu'il veut porter en déduction de la charge sociale a exécuter en principe, conformément à l'article 4.1.16, § 3, de ce décret : a) une lettre de la Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (Société flamande du Logement social) qui confirme : 1) que le demandeur a effectivement réalisé des logements sociaux dans le cadre d'une procédure CBO au sens de l'article 33, § 1er, deuxième alinéa, 8°, du Code flamand du Logement;2) qu'il a respecté, dans le cadre de cette procédure CBO, les normes en matière de prix, conformément à l'article 38 du Code flamand du Logement;b) une déclaration sur l'honneur du demandeur, qui confirme que le(s) crédit(s) CBO n'a(ont) pas été utilisé(s) précédemment pour un autre projet de construction.».
Art. 5.A I'article 21 du même arrêté, les mots « article 127 du décret » sont remplacés par les mots « la procédure spéciale au sens de l'article 4.7.26 du Code flamand de l'Aménagement du Territoire ».
Art. 6.Un chapitre VII/1, comprenant l'article 22/1, est inséré dans le même arrêté et est rédigé comme suit : « Chapitre VII/1. Transfert vers l'introduction d'un dossier électronique
Art. 22/1.Les communes peuvent décider qu'il suffit d'introduire un dossier par la voie électronique ou semi-électronique sur leur territoire. Dans ce cas, le demandeur remet à la commune une version électronique des documents en format PDF (Format Document Portable)(Adobe Systems Incorporated, approuvé par ISO comme ISO 15930 et ISO 19005). Tous les fichiers introduits par la voie électronique ne peuvent comporter aucun virus, ils doivent pouvoir être copiés, ouverts et lus. La résolution des fichiers doit être telle que l'impression sur le format papier correspondant doit être suffisamment précise. L'introduction est effectué au choix de la commune, par un CD-ROM protégé contre l'écriture, un courrier postal électronique ou une application internet.
Dans le cas d'une introduction par la voie semi-électronique, le demandeur doit en outre déposer deux dossiers papier, entièrement conformes à l'exemplaire numérique. Un exemplaire papier est destiné aux archives de la commune. Le deuxième exemplaire sert à la notification de la décision au demandeur. Le dossier est considéré comme reçu uniquement lorsque le demandeur a signifié tant les versions papier qu'électroniques à la commune.
S'il est fait usage de la possibilité, mentionnée au premier alinéa, la commune fixe les dérogations aux formes stipulées dans le présent arrêté, nécessaires pour permettre une introduction électronique ou semi-électronique. Cette disposition s'applique en tous les cas chaque fois que le présent arrêté ou ses annexes requièrent une signature, que le document concerné comporte soit une simple signature qui doit donc être scannée, soit une signature électronique. ».
Art. 7.L'annexe Ire de ce même arrêté est remplacée par le modèle joint comme annexe Ire au présent arrêté.
Art. 8.L'annexe II de ce même arrêté est remplacée par le modèle joint comme annexe II au présent arrêté.
Art. 9.L'annexe III de ce même arrêté est remplacée par le modèle joint comme annexe III au présent arrêté.
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2009.
Art. 11.Le ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, 29 mai 2009.
Le ministre-président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le ministre flamand des Finances, du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint comme annexe I à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique.
Bruxelles, 29 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint comme annexe II à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique.
Bruxelles, 29 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN
Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être joint comme annexe III à l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 mai 2004 relatif à la composition du dossier de demande d'une autorisation urbanistique.
Bruxelles, 29 mai 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget et de l'Aménagement du Territoire, D. VAN MECHELEN