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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 29 juin 2007
publié le 31 juillet 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle

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autorite flamande
numac
2007036212
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31/07/2007
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29/06/2007
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29 JUIN 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 relatif à la création de l'agence autonomisée externe de droit public « Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding » (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle), notamment l'article 5, § 1er, 2°, c) et § 2; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 juillet 2006;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 mai 2007;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 25 mai 2007;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 12 juin 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'emploi et de la formation professionnelle, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 novembre 1997, 6 juillet 1999, 14 avril 2000, 6 décembre 2002, 29 octobre 2004, 22 juillet 2005 et 14 juillet 2006, il est ajouté un point 38°, un point 39° et un point 40°, rédigés comme suit : « 38° stage d'orientation : le stage pour demandeurs d'emploi qui ne s'inscrit pas dans le cadre d'une formation quelconque mais bien dans leur orientation professionnelle ou de carrière. Le stage comprend toutes les activités d'un demandeur d'emploi qui sont entreprises sur le lieu du travail et qui ont pour but de soutenir ou d'accélérer l'entrée du demandeur d'emploi au marché du travail, le service étant partie intéressée. Le stage a lieu au cours d'un parcours d'insertion ou d'une activation et peut précéder une formation. Le stage a pour but de soutenir et renforcer un processus individuel permettant au demandeur d'emploi de mieux cerner le marché du travail, ses intérêts et ses compétences présentes, ses dernières étant testées et activées en fonction des démarches ultérieures de mise au travail. 39° parcours d'insertion : l'ensemble des avis et services visant l'accompagnement d'un demandeur d'emploi inoccupé en vue du développement de sa carrière et/ou de sa participation à un parcours centré sur la mesure de compétences;40° activation : un processus où le demandeur d'emploi en collaboration avec un accompagnateur cherche à résoudre les problèmes médicaux, mentaux, psychiques et psychiatriques susceptibles d'entraver l'insertion du demandeur d'emploi dans le marché du travail.»

Art. 2.Au titre II, chapitre Ier, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 septembre 1991, 20 janvier 1993, 26 mai 1993, 13 septembre 1995, 23 septembre 1995, 22 octobre 1996 et 10 juin 2005, il est ajouté une section 3, rédigée comme suit : « Section 3. Stage dans le cadre de l'orientation professionnelle et de carrière

Art. 32octies.Dans le cadre d'un accompagnement à l'emploi ou sa préparation, le service peut organiser un stage d'orientation en collaboration avec une entreprise, une association de but lucratif ou un autorité administrative.

Le Conseil d'administration statue sur les modalités spécifiques et la durée du stage d'orientation.

Art. 32nonies.Le demandeur d'emploi qui suit un stage d'orientation a droit au remboursement des frais de déplacement, visés à l'article 101 du présent arrêté.

Art. 32decies.Le demandeur d'emploi ayant des enfants à charge a droit au remboursement des dépenses effectives pour la garde d'enfants, telles que visées à l'article 101 du présent arrêté.

Art. 32undecies.Le service conclut un contrat d'assurance pour accidents survenus au cours du stage d'orientation et sur le chemin du ou vers le lieu où le stage d'orientation est organisé.

Art. 32duodecies.L'exécution du stage d'orientation fait l'objet d'une convention entre le service, le demandeur d'emploi et l'entreprise, l'association sans but lucratif ou l'autorité administrative, dont le modèle est établi par le Conseil d'administration.

La convention contient les mentions et clauses suivantes : 1° l'identité, le domicile et le cas échéant, le lieu de résidence des parties;2° la date de départ du stage d'orientation et la durée présumée;3° la description des activités qui sont entreprises sur le lieu du travail dans le cadre du stage d'orientation;4° les obligations des parties.»

Art. 3.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mai 2007.

Bruxelles, le 29 juin 2007.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE

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