publié le 31 mai 2005
Arrêté du Gouvernement flamand du modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure
29 AVRIL 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand du modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, notamment l'article 32duodecies inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par les décrets des 8 juillet 1996, 19 décembre 1998, 21 décembre 2001 et 24 décembre 2004, et l'article 32terdecies inséré par le décret du 22 décembre 1995 et modifié par le décret du 21 décembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 20 avril 2005;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que l'arrêté de subvention précité du 1er février 2002 doit être adapté d'urgence afin de le conformer aux réformes qui ont lieu à partir du 1er janvier 2005 dans le secteur de l'épuration des eaux en exécution du chapitre concerné du décret du 24 décembre 2004 d'accompagnement du budget étant donné que les structures de coopération sont devenues actives dans le domaine de la gestion et de l'aménagement d'égouts, et ce afin de ne pas bloquer les dossiers de subvention introduits par les acteurs intercommunaux ce qui pourrait compromettre l'élaboration ultérieure du réseau des égouts;
Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure, est remplacé par ce qui suit : « arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes, régies communales, intercommunales ou structures de coopération intercommunales d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction par les communes, régies communales, intercommunales ou structures de coopération intercommunales d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure ».
Art. 2.A l'article 1er, 5° et 6), de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er février 2002 relatif à la subvention de l'aménagement par les communes d'un réseau d'égouts publics, autres que les réseaux d'égouts prioritaires, et de la construction d'installations d'épuration des eaux d'égout de petite envergure, les mots « l'ensemble des frais T.V.A. incluse » sont remplacés par les mots « l'ensemble des frais T.V.A. incluse, pour autant que le demandeur soit exempté de la T.V.A. ».
Art. 3.L'article 2, § 1er, du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « La proportion dans laquelle la Région flamande peut, dans les limites des crédits prévus à ces fins au budget de la Communauté flamande, contribuer aux frais d'aménagement ou d'amélioration des égouts publics non prioritaires et de revalorisation des réseaux des fossés par les communes, est fixée à 50 % de ces frais. »
Art. 4.Aux articles 3, 5, § 1er, et 6 du même arrêté le mot « communes » est remplacé par les mots « communes, régies communales, intercommunales ou structures de coopération intercommunales ».
Art. 5.Aux articles 8, 11, § 1er, 14, § 2, 15, 17, 20, 21, 22, §§ 1er et 2, 23, §§ 2 et 5, et 24, § 2, 2°, du même arrêté le mot « commune » est remplacé par les mots « commune, régie communale, intercommunale ou structure de coopération intercommunale ».
Art. 6.A l'article 7 du même arrêté sont ajoutées les phrases suivantes : « La commission officielle peut, lorsque cela profite à la réalisation accélérée de projets d'égouts, accepter des dérogations motivées à la procédure suivie, telle que décrite à l'article 20, premier et deuxième alinéa. Ces propositions de dérogation doivent être confirmées par le Ministre chargé de l'Environnement. »
Art. 7.Le point 9° de l'article 9 du même arrêté est supprimé.
Art. 8.A l'article 11, § 1er, premier alinéa du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Ce délai peut une seule fois être prolongé par une année par la commission officielle, après évaluation motivée par la commune, la régie communale, l'intercommunale ou la structure de coopération intercommunale, pour autant qu'il s'agisse d'un dossier pour lequel le demandeur du dossier n'est pas l'instance adjudicatrice du dossier. »
Art. 9.A l'article 22, § 1er, premier alinéa du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Cette avance ne peut cependant jamais dépasser 80 % du montant de l'adjudication. »
Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 11.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 avril 2005.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS