Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 septembre 2018
publié le 26 octobre 2018

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2016 relatif au Fonds des Migrations pendulaires

source
autorite flamande
numac
2018014430
pub.
26/10/2018
prom.
28/09/2018
ELI
eli/arrete/2018/09/28/2018014430/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

28 SEPTEMBRE 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2016 relatif au Fonds des Migrations pendulaires


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu le décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2006, les articles 52, 54, § 4, et 57, § 1er ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2016 relatif au Fonds des Migrations pendulaires ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 25 juin 2018 ;

Vu l'avis n° 63.846/1/V du Conseil d'Etat, donné le 16 août 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 septembre 2016 relatif au Fonds des Migrations pendulaires est ajouté un alinéa 2, rédigé comme suit : « Pour le traitement de données à caractère personnel qu'il effectue dans le cadre de ses missions visées à l'alinéa 1er, le Point de Mobilité provincial est qualifié de sous-traitant sur instruction du proposant du projet visé à l'article 4, 8) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et remplit les obligations lui incombant à cet égard. ».

Art. 2.Dans l'article 10, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, il est inséré entre les mots « 1° interventions infrastructurelles qui facilitent des déplacements à vélo » et les mots « ou le carpooling » le membre de phrase « , des déplacements à vélo à assistance électrique, des déplacements avec un engin de déplacement » ;2° au point 2° est ajouté le membre de phrase « de vélos à assistance électrique de société et d'engins de déplacement de société » ;3° au point 5°, les mots « et frais d'entretien de vélos à assistance électrique de société et d'engins de déplacement de société » sont ajoutés ;4° le point 8° est remplacé par ce qui suit : « 8° achat d'équipement pour cyclistes, utilisateurs de vélos à assistance électrique et utilisateurs d'engins de déplacement ;» ; 5° il est ajouté un point 10°, rédigé comme suit : « 10° indemnités pour l'organisation et l'utilisation de formes de déplacement domicile-travail innovantes.».

Art. 3.Dans l'article 18, alinéa 3, du même arrêté, les phrases : « L'ordre est déterminé pour 50% au vu des frais de projet par travailleur étant repris dans les potentialités dans le cadre d'un glissement modal. Par ailleurs, 30% du glissement modal estimé en pourcentage sont pris en compte. 20% de la pondération sont subordonnés à la qualité du dossier introduit. » sont remplacées par les phrases « L'ordre est déterminé pour 20% au vu des frais de projet acceptés par travailleur étant repris dans les potentialités dans le cadre d'un glissement modal. Par ailleurs, 30% du glissement modal estimé en pourcentage sont pris en compte. 50% de la pondération dépendront de la justification quant au fond, et plus particulièrement de l'exhaustivité du dossier en termes de contenu, de la mesure dans laquelle le dossier contribue à la politique de mobilité au niveau flamand en général et de la mesure dans laquelle il répond à l'objectif stratégique de l'appel à projets en particulier. ».

Art. 4.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 19.Si, pour un appel, le montant total des subventions demandées des projets ayant recueilli un avis favorable est supérieur au montant de subvention total étant établi dans l'appel, le montant total disponible est réparti selon l'ordre visé à l'article 18 jusqu'à ce que le montant total soit épuisé. ».

Art. 5.L'article 20 du même arrêté est complété par un alinéa 4, rédigé comme suit : « Au cas où des raisons valables justifieraient un retard, le Ministre peut accorder une prolongation du délai, mentionné à l'alinéa 3, dans lequel la preuve du paiement de la facture doit être présentée. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 26/1, libellé comme suit : «

Art. 26/1.Le proposant du projet peut cumuler la subvention avec d'autres subventions, conformément au Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

La subvention peut être récupérée en tout ou en partie en cas de dépassement des seuils de minimis visés au règlement 1407/2013 de la Commission. ».

Art. 7.Le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité, les travaux publics et les transports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 septembre 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS

^