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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 octobre 2011
publié le 21 décembre 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

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28 OCTOBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, notamment l'article 16.1.1., inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 30 avril 2009, l'article 16.1.2, 1°, f), l'article 16.2.7, § 1er, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'article 16.3.2, alinéa deux, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 30 avril 2009, l'article 16.4.17, alinéa trois, l'article 16.4.18, § 5, l'article 16.4.20, inséré par le décret du 21 décembre 2007, l'article 16.4.21, § 9 et § 11, insérés par le décret du 23 décembre 2010 et l'article 16.4.24, inséré par le décret du 21 décembre 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif à la désignation des membres du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, visé à l'article 16.2.7 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif au statut des membres du " Milieuhandhavingscollege " (Collège de Maintien environnemental);

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 15 août 2011;

Vu l'avis n° 50.367/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par "Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002"; 2° il est ajouté un 13° et 14°, rédigés comme suit : "13° Règlement (CE) n° 1102/2008 relatif à l'interdiction des exportations de mercure métallique et de certains composés et mélanges de mercure et au stockage en toute sécurité de cette substance;"; "14° Règlement (CE) n° 708/2007 relatif à l'utilisation en aquaculture des espèces exotiques et des espèces localement absentes." .

Art. 2.Dans l'article 14, § 1er et § 2, l'article 15, alinéa premier et l'article 89 du même arrêté, le membre de phrase "l'article 13, alinéa deux" est remplacé par "l'article 13, § 1er, alinéa deux".

Art. 2bis.L'article 21, 10°, l'article 29, 3° et l'article 34, 10° sont remplacés par les mots "Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002".

Art. 3.Dans l'article 62, § 1er du même arrêté les mots ", Koning Albert II-laan 20, bus 8, 1000 Brussel" sont ajoutés.

Art. 4.Dans l'article 62, § 3, alinéa deux du même arrêté, le mot "quinze" est remplacé par le mot "dix".

Art. 5.A l'article 64 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, les mots ", Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel" sont ajoutés.

Art. 6.Dans l'article 66 du même arrêté, l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 7.Dans l'article 66, alinéa 3 du même arrêté, les mots "l'alinéa premier, 2° " sont remplacés par les mots "l'article 64".

Art. 8.L'article 68 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009, est remplacé par les dispositions suivantes: "

Art. 68.Son siège est établi au bâtiment Ellips, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel."

Art. 9.Dans l'article 71, alinéas premier et trois du même arrêté, les mots "les membres du Collège de maintien environnemental" sont remplacés par les mots "le président, le vice-président et les autres juges administratifs".

Art. 10.A l'article 74 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° de l'alinéa deux est abrogé;2° au troisième alinéa, les mots "après approbation" sont remplacés par les mots "après validation".

Art. 11.L'article 78 du même arrêté est abrogé.

Art. 12.Dans le même arrêté, l'annexe VII, remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifiée par les arrêtés du Gouvernement flamand du 22 octobre 2010 et du 19 novembre 2010, est remplacée par l'annexe VII, jointe au présent arrêté.

Art. 13.Dans le même arrêté, l'intitulé de la deuxième "annexe XXII", insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 établissant le règlement flamand en matière d'agréments relatifs à l'environnement, est remplacé par l'intitulé "annexe XXIII". CHAPITRE 2. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif à la désignation des membres du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental

Art. 14.A l'article 1er, 8° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 février 2009 relatif à la désignation des membres du Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, visé à l'article 16.2.7 du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point a) est remplacé par ce qui suit : "a) pour les parquets généraux : madame Kathleen Desaegher, substitut du procureur général à la cour d'appel de Bruxelles, ayant comme suppléant : monsieur Jan De Clercq, substitut du procureur général à la cour d'appel de Gand;"; 2° le point b) est remplacé par la disposition suivante: "b) pour les parquets de première instance : monsieur Wouter Haelewyn, substitut du procureur du Roi au tribunal de première instance de Courtrai, ayant comme suppléant : madame Sara Boogers, substitut du procureur du Roi au tribunal de première instance de Turnhout;". CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif au statut des membres du "Milieuhandhavingscollege" (Collège du Maintien environnemental)

Art. 15.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 relatif au statut des membres du "Milieuhandhavingscollege" est remplacé par ce qui suit : "

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement; 2° collège : le Collège du Maintien environnemental, visé à l'article 16.4.19, § 1er du décret; 3° président : le président du collège, visé à l'article 16.4.21, § 1er, 1° du décret; 4° vice-président : le vice-président du collège, visé à l'article 16.4.21, § 1er, 1° du décret; 5° juges administratifs : les membres du collège, visés à l'article 16.4.21, § 1er, 2° du décret; 6° Ministre : le Ministre flamand, compétent de l'environnement et de la politique de l'eau, Ministre flamand compétent de l'aménagement de l'espace rural et de la conservation de la nature et le Ministre flamand, compétent des ressources naturelles; 7° Conseil : le Conseil supérieur flamand du Maintien environnemental, visé à l'article 16.2.2 du décret."

Art. 16.Aux articles 2, 6, premier alinéa, 7, 11, 15, 16 et 24 du même arrêté les mots "Les membres" sont remplacés par les mots "Les juges administratifs".

Art. 17.Dans l'article 3, § 2, du même arrêté, le mot "assesseur" est remplacé par les mots "autres juges administratifs".

Art. 18.A l'article 4 du même arrêté, le § 3 est abrogé.

Art. 19.A l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au § 1er, alinéa premier, les mots "Les membres" sont remplacés par les mots "Les juges administratifs" et le mot "Milieuhandhavingscollege" est remplacé par le mot "collège";2° dans le paragraphe 1er, deuxième alinéa, les mots "Les membres" sont remplacés par les mots "Les juges administratifs";3° dans le § 2, les mots "les membres" sont remplacés par les mots "les juges administratifs".

Art. 20.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier les mots "Les membres" sont remplacés par les mots "Les juges administratifs";2° à l'alinéa deux, les mots "les membres" sont remplacés par les mots "les juges administratifs" et le mot "Milieuhandhavingscollege" est remplacé par le mot "collège".

Art. 21.A l'article 9 du même arrêté les mots "membre du " Milieuhandhavingscollege" sont remplacés par les mots "juge administratif" et les mots "le membre" sont remplacés par les mots "le juge administratif".

Art. 22.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots " les membres" sont remplacés par les mots "les juges administratifs".

Art. 23.A l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "Les membres" sont chaque fois remplacés par les mots "Les juges administratifs" et les mots "les membres" par les mots "les juges administratifs";2° dans le § 2, les mots "un membre" sont remplacés par les mots "un juge administratif";3° au § 3, les mots "un membre" sont remplacés par les mots "un juge administratif" et le mot "Milieuhandhavingscollege" est remplacé par le mot "collège";

Art. 24.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "Les membres" sont remplacés par les mots "Les juges administratifs";2° dans le § 2, les mots "les membres" sont remplacés par les mots "les juges administratifs".

Art. 25.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 1er, les mots "Les membres" sont remplacés par les mots "Les juges administratifs";2° dans le § 3, les mots "les membres" sont remplacés par les mots "les juges administratifs";3° dans le § 4, alinéa deux, les mots "un membre" sont remplacés par les mots "un juge administratif";

Art. 26.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots "aux assesseurs suppléants" sont remplacés par les mots "aux juges administratifs suppléants".

Art. 27.Dans le même arrêté, le chapitre 5, comprenant les articles 18 à 23, est abrogé.

Art. 28.L'article 25 du même arrêté est abrogé.

Art. 29.A l'article 26 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le mot "Milieuhandhavingscollege" est remplacé par le mot "collège";2° dans l'alinéa deux, le mot "Milieuhandhavingscollege" est remplacé par le mot "collège".

Art. 30.L'article 27 du même arrêté est abrogé.

Art. 31.L'annexe 1re du même arrêté est abrogée. CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 32.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 octobre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

Annexe VII Liste des infractions environnementales, en exécution de l'article 16.1.2, 1°, f) et de l'article 16.4.27, alinéa trois, du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Article 1er.Le non-respect des obligations légales mentionnées ci-après, telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 sera considéré comme une infraction environnementale :

Article

Obligation légale

1.2.4.1, alinéa deux

L'exploitant doit tenir lesdits arrêtés à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

[..]

[..]

4.1.4.2.

L'exploitant tient les données relatives aux obligations de mesure et d'enregistrement, y compris les registres et bilans imposés par ce règlement ou lautorisation écologique, à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle et les conserve pendant au moins 5 ans.

4.1.5.2.

Tous les documents et données qui doivent être communiqués aux autorités en vertu de cet arrêté, doivent également être tenus à la disposition des représentants des travailleurs dans le comité d'entreprise et dans le comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail. A défaut de ces deux organes, les documents et données seront mis à la disposition de la délégation syndicale dans l'entreprise.

4.1.8.1, § 4

Lors de la rédaction du formulaire partiel "Emissions dans l'air" et du formulaire partiel "Emissions dans l'eau" du rapport environnemental annuel, il faut utiliser de façon optimale les résultats des mesures démission qui sont imposées a l'exploitant par ce règlement, par l'autorisation écologique et/ou dans le cadre des taxes sur les eaux usées.

4.1.8.1, § 5

Le rapport environnemental annuel est introduit à l'aide des formulaires partiels suivants du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en tant qu'annexe Ière de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré. 1° établissements tels que mentionnés au § 1er, 1°, 2° et 4°, le formulaire partiel "Données d'identification", le formulaire partiel "Emissions dans l'air", la section pertinente du formulaire partiel "Données énergétiques", le formulaire partiel "Emissions dans l'eau", le formulaire partiel "Déclaration de déchets pour producteurs" et le formulaire partiel "Emissions dans le sol, polluants issus de déchets"; 2° Etablissements tels que mentionnés à larticle 4.1.8.1, § 1er, 3° : le formulaire partiel "Données d'identification" et la section pertinente du formulaire partiel "Données énergétiques"; 3° les eaux usées évacuées pour épuration dans une installation externe dépuration des eaux usées : le formulaire partiel "Données d'identification" et le formulaire partiel "Emissions dans l'eau";

4.1.8.2, § 1er

Les exploitants des catégories d'établissements, visées à l'article 4.1.8.1 sont tenus de faire parvenir le rapport environnemental annuel intégré, chaque année dans l'année qui suit l'année civile à laquelle le rapport annuel se rapporte, à l'administration, conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré et vers la date que ce dernier fixe. Les annexes du rapport annuel, visées au § 2 de l'article 4.1.8.3, ne doivent pas être jointes.";

4.1.8.2, § 3

Les établissements nouvellement mis en service présentent leur premier rapport annuel au cours de l'année qui suit la première année civile d'activité complète.

4.1.8.3, § 1er

Le rapport environnemental annuel mentionné à l'article 4.1.8.2, § 1er, comprend les formulaires partiels suivants pour autant que l'établissement y est obligé suivant les dispositions du présent arrêté : 1° le formulaire partiel "Données d'identification"; 2° le formulaire partiel "Emissions dans l'air" et le formulaire partiel "Emissions dans l'eau" : ces formulaires partiels comprennent les données mentionnées sur le modèle du formulaire partiel "Emissions dans l'air" et du formulaire partiel "Emissions dans l'eau" du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ière de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré;3° le formulaire partiel "Données énergétiques" : ce formulaire partiel comprend des données mentionnées dans le formulaire partiel "Données énergétiques" du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ière de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré

4.1.8.3, § 2

Pour autant qu'applicables à l'établissement, les rapports imposés par les conditions particulières des arrêtés d'autorisation ne sont pas joints en annexes au rapport environnemental intégré mais séparément envoyés à la division des Autorisations environnementales et aux autres services mentionnés dans les conditions particulières."

4.1.8.3, § 4

Le rapport environnemental annuel et les annexes sont conservés par l'exploitant au moins pendant 5 ans et tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle

4.1.9.1.3, § 3

Le coordinateur environnemental dresse un rapport annuel de la façon dont il s'est acquitté de sa mission à lintention de la direction de l'entreprise et, le cas échéant, du conseil d'entreprise et du comité de sécurité, hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou à défaut desdits organes, de la représentation syndicale. Ce rapport contient entre autres un aperçu des avis rendus par lui et les suites qui y ont été données. Le rapport est tenu pendant au moins cinq années civiles suivant l'année civile sur laquelle les données ont trait, à la disposition de la division des Autorisations écologiques et de lautorité de contrôle.

4.1.9.2.6, § 1er

Les éléments suivants de l'audit environnemental, visé à larticle 4.1.9.2.4, doivent, endéans un délai de 30 jours calendaires après la validation de l'audit environnemental, être communiqués : 1° à la division chargée des autorisations écologiques : les éléments visés au 1° à 8° inclus du § 2;2° à la Vlaamse Milieumaatschappij : Les éléments visés au 1° à 4° inclus du § 2.

4.1.9.2.6, § 2

L'audit environnemental validé doit être conservé par l'exploitant pendant au moins 5 ans et tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

4.1.9.3.1, § 1er

1° L'exploitant doit fournir aux membres du comité de prévention et de protection au travail : a) avant le 1er avril de année suivant l'année civile à laquelle il se rapporte, une copie du rapport environnemental annuel visé à larticle 4.1.8.2 du présent règlement; b) le cas échéant, une copie de la déclaration environnementale validée telle que visée à l'article 4.1.9.2.3. du présent règlement; c) le cas échéant, une copie de l'audit environnemental validé tel que visé à l'article 4.1.9.2.5. du présent règlement; 2° L'exploitant doit tenir à la disposition du comité de prévention et de protection au travail : a) avant le 1er avril de l'année suivant l'année civile à laquelle il se rapporte, une copie des annexes au rapport environnemental annuel visées à l'article 4.1.8.2 du présent règlement; b) tous les renseignements, rapports, avis et documents concernant l'environnement et/ou la sécurité externe, imposés ou non par la réglementation environnementale; ceci vaut en particulier pour les renseignements, rapports, avis et documents que sa propre entreprise doit fournir aux autorités ou tenir à leur disposition en application de la réglementation environnementale;

4.1.9.3.1, § 2

Le coordinateur environnemental fournit au comité de prévention et de protection au travail : 1° avant le 1er avril de année suivant l'année civile à laquelle il se rapporte, le rapport annuel sur la façon dont il a rempli sa mission, ceci conformément a l'article 4.1.9.1.3., § 3 du présent règlement; 2° une copie de ses avis visés au § 2 de l'article 4.1.9.1.3. du présent règlement.

4.2.5.2.1, § 4

L'exploitant doit conserver les résultats des mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

4.2.5.3.1, § 4

L'exploitant doit conserver les résultats des mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

4.2.5.4.2, § 2

L'exploitant doit conserver les résultats des mesures effectuées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

4.3.2.2, § 3, alinéa trois, première phrase

La division chargée du maintien de l'environnement doit être informée au moins 10 jours avant le début des travaux, de linstallation des puits de jaugeage visés au premier alinéa.

4.3.2.2, § 3, alinéa trois, dernière phrase

L'exploitant doit tenir à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle une fiche technique, établie ou attestée par l'entrepreneur qui a installé les puits de jaugeage, contenant toutes les données techniques relatives à la construction et au pompage dessai.

4.3.2.3, § 3

Dans le cas visé au § 1er, l'exploitant est tenu de conserver les résultats des mesures exécutées dans un dossier de mesure qui doit toujours être tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle

4.4.2.4.

et de tenir celui-ci à la disposition du fonctionnaire de contrôle.

4.4.2.5.

et de tenir celui-ci à la disposition du fonctionnaire de contrôle.

4.9.2, § 1er

Ce plan est tenu au sein de l'établissement à la disposition des services de surveillance

4.10.1.4, § 1er

L'exploitant d'un établissement BKG assure la surveillance des émissions CO2 de l'établissement BKG en question. La surveillance des émissions CO2 est exécutée suivant un protocole de monitoring rédigé par l'établissement. L'exploitant d'un établissement BKG doit être en possession d'un protocole de monitoring vérifié par le bureau de vérification pour cet établissement BKG et approuvé par la division chargée de la pollution atmosphérique.

4.10.1.4, § 2

Le plan de monitoring joint à la demande d'autorisation écologique ou à la déclaration de modification mineure tient lieu de plan de monitoring de démarrage. Toute actualisation et/ou modification ultérieure du plan de monitoring précité doit être vérifiée par le bureau de vérification et approuvée par la division compétente pour la pollution de l'air. Afin d'obtenir cette vérification et approbation, l'exploitant doit introduire l'actualisation ou la modification auprès du bureau de vérification.

4.10.1.5, § 1er

A partir du 1er janvier 2006, l'exploitant d'un établissement BKG rédige un rapport annuel des émissions CO2 relatif aux émissions CO2 de l'établissement BKG générées pendant l'année civile précédente. Le rapport annuel des émissions CO2 contient un aperçu des émissions CO2 totales de l'établissement BKG concerné.

4.10.1.5, § 2

Tout rapport annuel des émissions CO2 doit au moins comprendre les données suivantes : 1° 1° les données d'identification de l'établissement BKG, parmi lesquelles : a) le nom de l'établissement BKG;b) l'adresse de l'établissement BKG avec code postal et pays; c) le numéro de la rubrique de l'Annexe Ière du Titre Ier du VLAREM dans laquelle l'établissement BKG a été classé; d) l'adresse, les coordonnées téléphoniques, fax et e-mail dune personne de contact e) le nom de l'exploitant de l'établissement BKG et d'une éventuelle société mère.2° pour chaque établissement BKG pour lequel les émissions sont calculées : a) les données d'activité (combustibles et matières premières utilisés, etc.); b) les facteurs d'émission; c) les facteurs d'oxydation; d) les émissions totales; e) l'Incertitude 3° Pour chaque établissement BKG pour lequel les émissions sont calculées : a) les émissions totales;b) l'information sur la fiabilité des méthodes de mesurage;c) l'Incertitude 4° Dans le cas d'émissions suite à une combustion au profit de la production d'énergie, le facteur d'oxydation est également mentionné dans le rapport, sauf s'il a déjà été tenu compte de l'oxydation lors de l'élaboration d'un facteur d'émission spécifique à l'activité en question. 4.10.1.5, § 3

Le rapport d'émission CO2 est rédigé suivant la méthode et les dispositions décrites dans le protocole de monitoring validé pour l'établissement BKG.

4.10.1.5, § 4

L'exploitant d'un établissement BKG transmet le rapport annuel des émissions CO2 par lettre recommandée ou par remise contre récépissé au bureau de vérification au plus tard le 1er février de l'année courante.

5.4.1.4, § 1er

L'exploitant d'un établissement dans lequel des pigments, peintures ou autres revêtements tels que visés à l'article 5.4.1.3., § 2 sont fabriqués, utilisés et/ou entreposés, doit tenir un registre dans lequel au moins les données suivantes sont mentionnées : 1° les données sur les produits fabriqués, respectivement entrés dans l'établissement : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tels que visés à l'article 5.4.1.3., § 2, les quantités, exprimées en kg ou tonne, qui sont fabriquées, respectivement entrées dans l'établissement; 2° les données concernant l'entreposage : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tels que visés à l'article 5.4.1.3., § 2, la désignation de l'endroit où ces produits, avec leur quantité exprimée en kg ou tonne, sont entreposés dans l'établissement; 3° les données concernant l'évacuation hors de l'établissement : par espèce de pigments, de peintures ou d'autres revêtements tels que visés à l'article 5.4.1.3., § 2 : a) la quantité transformée à l'établissement lui-même; b) le nom de celui à qui les produits ont été livrés, la date de livraison, le numéro de la facture et la quantité livrée.

5.4.1.4, § 2

Le registre visé au § 1er est tenu sur place à la disposition du fonctionnaire surveillant pendant une période d'au moins 3 années.

5.4.3.2.3, § 4

Pour chaque cabine de peinture, l'exploitant tient un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle,

5.4.3.2.3, § 4, alinéa deux

L'exploitant transmet une copie de ce rapport à l'autorité de contrôle, si celle-ci en formule la demande.

5.9.2.1.bis § 2

Cette attestation peut être consultée par l'autorité de contrôle.

5.9.2.3, § 6

Cette étude est tenue à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.9.7.1, § 3

Les plans d'exécution et les rapports de forage des tuyaux d'observation ou les dispositifs de contrôle, tels que visés au §§ 1er et 2 précédents, sont tenus à la disposition de la division chargée des autorisations écologiques

5.9.11.1.

L'exploitant tient un registre tel que visé à l'article 10 (Registre de la production des effluents d'élevage) et 11 (Registre de l'écoulement des nutriments P2O5 et N issus d'engrais) de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mai 2000 portant exécution de certains articles du décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution due aux engrais.

5.16.3.3, § 2, 1°

L'exploitant tient à la disposition du fonctionnaire surveillant une attestation établie par le constructeur ou un expert en environnement agréé dans la discipline "appareils et installations sous pression" et/ou dans la discipline "conteneurs pour gaz ou substances dangereuses",

5.16.3.3, § 3, 2°

Les résultats de ces enquêtes sont consignés dans un registre tenu à la disposition du fonctionnaire surveillant.

5.16.3.3, § 7, 3°

Tant une description détaillée que les résultats et constatations desdits contrôles doivent être consignés dans le livret de bord avec mention de la date.

5.16.3.3, § 8, 2°

Le gestionnaire d'une installation de réfrigération doit tenir un livret de bord de l'installation à proximité de l'installation de réfrigération. Ce livret peut être constitué en tout ou en partie sous forme de fichier automatisé. Dans ce livret sont au moins consignés avec mention de la date : a) la date de mise en service de l'installation de réfrigération, avec indication du type d'agent réfrigérant et de la capacité nominale d'agent réfrigérant; b) la nature des travaux de contrôle, d'entretien, de réparation et d'installation effectués à une installation de réfrigération; c) toutes les pannes et alarmes relatives à l'installation de réfrigération pouvant donner lieu à des pertes par fuite; d) la nature et le type (nouveau, réutilisé, recyclé ou régénéré) d'agent réfrigérant ajouté à une installation de réfrigération; e) la quantité d'agent réfrigérant vidangé et la quantité d'agent réfrigérant éliminé avec indication de la date, du transporteur et de la destination; f) une description et les résultats des contrôles détanchéité; g) le nom de la personne qui a effectué les opérations et les observations citées sous a) à f) inclus et, au besoin, le nom de l'entreprise qui occupe cette personne; h) au besoin, une attestation délivrée par la personne visée sous g) concernant les opérations quelle a effectuées; i) les périodes importantes de mise hors service. 5.16.3.3, § 8, 3°

Pour permettre le contrôle des agents réfrigérants ajoutés ou enlevés, l'exploitant doit tenir à la disposition du fonctionnaire surveillant les documents suivants : a) les factures relatives aux quantités d'agent réfrigérant achetées; b) le livret visé sous 2°.

5.16.4.1.3, § 3, 1°

Les résultats des tests sont notés dans un carnet de notes tenu à la disposition du fonctionnaire surveillant et de l'expert en environnement agréé chargé des contrôles mentionnés au 2°.

5.16.4.1.3, § 3, 2°, alinéa trois

Le rapport de contrôle précité est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.16.4.3.6, § 3

qui est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.16.6.11, § 9

L'exploitant tient ce certificat à la disposition du fonctionnaire surveillant.

5.16.6.16, alinéa deux

L'exploitant tient le certificat de réception du réservoir et le rapport d'enquête à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.16.6.17, 4°

L'exploitant tient l'éventuel certificat de réception du réservoir et le rapport d'enquête à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.16.7.8, § 1er

L'exploitant tient les résultats de mesurage, les agréments et les contrôles de l'installation imposés par le présent règlement à la disposition de l'autorité chargée du contrôle, au minimum jusqu'au moment où les résultats des prochains mesurages, agréments ou contrôles de l'installation sont disponibles.

5.17.1.4, § 2, alinéa deux

Ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire surveillant.

Une copie du certificat est transmise par l'exploitant à la division chargée des autorisations écologiques.

5.17.1.11, § 1er

Sans préjudice des obligations découlant de l'article 7 du Titre Ier du VLAREM, l'exploitant d'un établissement de première classe tiendra un registre ou un support de données alternatif, dans lequel il mentionnera au minimum, par caractéristique principale, la nature et les quantités des substances dangereuses stockées. Ces données seront conservées de façon à pouvoir déterminer à tout moment les quantités de substances dangereuses présentes au sein de l'établissement.

5.17.1.11, § 2

Le registre ou support de données alternatif visé au § 1er sera tenu sur place, à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle pendant un mois au moins.

5.17.1.15, § 1er

Avant de procéder à la réparation ou à l'inspection de l'intérieur d'un réservoir ayant contenu des produits de type P1 et/ou P2, il est indispensable que l'établissement dispose d'une procédure, sanctionnée par l'exploitant ou le chef du service de la prévention et de la protection, régissant les modalités d'exécution de telles activités.

La procédure doit prévoir le nettoyage du réservoir conformément à une méthode offrant des garanties suffisantes tant sur le plan de la protection contre le feu et les explosions, que sur le plan de la protection de l'environnement.

5.17.1.20.

Il tient toujours les certificats visés à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.17.2.4, § 1er, 4°, alinéa deux

ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle; une copie du certificat est transmise par l'exploitant à la division chargée des autorisations écologiques.

5.17.2.5, § 1er, 4°, alinéa deux

ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle; une copie du certificat est transmise par l'exploitant à la division chargée des autorisations écologiques.

5.17.3.12, § 1er, alinéa cinq

Les plans d'exécution et les rapports de forage sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.17.4.1.3, § 4

Ce rapport doit être transmis à la division chargée des autorisations écologiques et à la division chargée du maintien de l'environnement et à la Vlaamse Milieumaatschappij.

5.17.4.1.5

L'exploitant tiendra un registre dans lequel il mentionnera toutes les informations relatives au débit. Ce registre sera tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.17.4.1.6

L'exploitant d'une installation de récupération de vapeurs tiendra un registre dans lequel il indiquera avec précision chaque période de mise hors service de la dite installation, ainsi que la raison de la mise hors service et les mesures qui ont été prises. Ce registre sera conservé sur le lieu d'exploitation en vue dêtre consulté.

5.17.4.2.1, § 2

Si le débit d'essence est égal à, ou inférieur à 100 m3 /an, l'exploitant en tient une preuve à la disposition du fonctionnaire contrôleur.

5.17.4.2.5, § 1er

Dans les 3 mois après la date de la mise en service du système de récupération des vapeurs phase 2, les données suivantes doivent être transmises à la division chargée des autorisations écologiques : 1° le nom et l'adresse du détenteur de l(des) autorisation(s) (exploitant); 2° la (les) référence(s) de l'(des) autorisation(s) courante(s);3° le nombre de colonnes de distribution, pompes et pistolets de remplissage d'essence; 4° le type du système de récupération des vapeurs phase 2; 5° la date de mise en service du système : 6° la copie du certificat du système;7° l'efficacité mesurée lors du contrôle initial au moment de la réception du système;8° l'ordre de grandeur du débit (supérieur ou non à 500 m3 /an). 5.17.4.2.5, § 2

L'exploitant doit tenir une copie des données fixées au § 1er, et la preuve de leur déclaration à la division chargée des autorisations écologiques, à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle A partir de 3 mois après la date d'entrée en service du système de récupération des vapeurs phase 2, l'exploitant doit tenir les données nécessaires concernant le débit mesuré et lordre de grandeur du débit prévu à la disposition du fonctionnaire contrôleur

5.18.1.1, § 4

L'exploitant tient une copie des arrêtés d'autorisation et les plans correspondants sur lesquels les parcelles cadastrales autorisées sont clairement indiquées à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.18.1.1, § 5

Le nom de cette personne responsable est transmis par écrit à la division chargée du maintien de l'environnement ainsi quà la division chargée des ressources naturelles par le détenteur de l'autorisation.

5.18.1.2, § 4

Le détenteur de l'autorisation est tenu d'établir un rapport sur l'état d'avancement comme prévu par l'arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret relatif aux minerais de surface.

5.18.2.1, § 1er

L'exploitant communique la date et l'heure à laquelle il sera procédé au balisage au plus tard sept jours calendaires au préalable à la division chargée du maintien de l'environnement ainsi qu'à la division chargée des ressources naturelles.

5.19.2.3.3, 3°

L'exploitant tient une attestation à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle

5.19.2.3.4, § 3,, alinéa trois

L'exploitant tient un programme de contrôle à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.19.2.3.4, § 4

Les données des contrôles visés au § 3, les résultats des mesures et autres constatations ainsi que les réparations ou modifications exécutées aux installations, sont inscrites dans un registre qui, ensemble avec les rapports de contrôle, sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.20.2.8, § 3

Chaque modification du combustible, de la teneur en soufre du combustible liquide et des heures de mise hors service est inscrite dans un registre, que l'exploitant tient à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.20.3.9.

Les mesures prises pour réduire les émissions dans une entreprise de fours à coke doivent être fixées dans un manuel d'entreprise, notamment pour : 1° colmater les ouvertures; 2° garantir que seul du matériel entièrement cokéfié est exprimé; 3° éviter que des gaz non brûlés entrent dans l'atmosphère.

5.28.2.3, § 7,, alinéa deux

L'exploitant adresse une copie des résultats d'analyse à la division chargée du maintien de l'environnement et le cas échéant à l'exploitant de la prise d'eau à protéger.

5.28.3.2.1, § 1er

L'exploitant communique le nom du délégué responsable par écrit à l'autorité de contrôle.

5.28.3.2.3, § 1er

L'exploitant tient un registre. Sauf disposition contraire dans l'autorisation écologique, l'exploitant note dans ce registre au moins : 1° les données relatives à lengrais animal amené; a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal; d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport; e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5; g) le cas échéant, les remarques concernant l'engrais animal et l'apport. 2° les données relatives à l'engrais animal non traité ou non transformé éventuellement évacué a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'évacuation de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal non traité (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la destination de l'engrais animal;d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré; f) les teneurs en azote et en P2O5; g) le cas échéant, les remarques concernant l'engrais animal et l'évacuation.3° les données relatives à l'évacuation des produits finis (revalorisés ou non) : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'évacuation des produits finis;b) la nature des produits finis;c) la destination des produits finis; d) les coordonnées du transporteur des produits finis et le mode de transport avec indication des références du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture;e) la quantité (masse et volume) de produits finis avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré;f) les teneurs en azote et en P2O5;4° les données relatives à l'engrais animal amené mais refusé : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport de l'engrais animal; b) la nature de l'engrais animal (espèce animale, type (engrais sec, lisier, fumier...), teneur en matière sèche); c) la provenance (producteur) de l'engrais animal; d) les coordonnées du transporteur de l'engrais animal et le mode de transport avec indication du numéro du bordereau d'expédition ou de la lettre de voiture qui accompagne le transport;e) la quantité (masse et volume) d'engrais animal avec indication des références du certificat de pesée éventuellement délivré; f) les teneurs en azote et en P2O5; g) la raison du refus et les remarques concernant l'engrais animal et l'apport; 5° les difficultés et perturbations rencontrées, observations, mesures et autres renseignements concernant l'exploitation de l'établissement. 6° données sur l'apport d'autres matières (premières): a. le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'apport des autres matières (premières); b) la nature des autres matières (premières); c) la provenance des autres matières (premières); d) la quantité (masse et volume) d'autres matières (premières) avec mention des références de l'éventuel bon de pesage; e) les teneurs en azote et en P2O5; 5.28.3.2.3, § 2

Les volets D (accusé de réception) du titre de vente d'engrais ou du document de transfert se rapportant à l'engrais animal amené, doivent être conservés avec le registre. Il en est de même pour les volets C (preuve de vente) du titre de vente d'engrais ou du document de transfert se rapportant à l'engrais animal non traité ou non transformé, évacué.

5.28.3.2.3, § 3

Le registre visé au § 1er et les volets visés au § 2 peuvent être consultés par les fonctionnaires chargés du contrôle ainsi que par les fonctionnaires de la division de la Mestbank au sein de la Vlaamse Landmaatschappij.

5.28.3.2.3, § 1er

Le registre visé à l'article 5.28.3.2.3 reprendra pour tout type d'engrais animal, le volume total d'engrais animal acheminé, traité et évacué ainsi que le volume d'autres matières (premières) acheminées, ventilés par jour, par mois et par année calendaire. Ces données seront communiquées à la division Mestbank de la "Vlaamse Landmaatschappij" sur simple demande. La quantité d'engrais animal acheminée est également totalisée par numéro de la Mestbank par année calendaire.

5.28.3.2.4, § 2, alinéa trois

Les bilans nutritionnels visés ci-dessus doivent être transmis annuellement à la division Mestbank de la "Vlaamse Landmaatschappij", avant le 15 mars de l'année suivant celle à laquelle se rapporte le bilan.

5.29.0.6, § 1er, 3°, alinéa trois

Le moment et l'exécutant des mesures sont communiqués par fax à l'autorité de contrôle au plus tard 72 heures avant le début des mesures.

5.31.1.4, § 3

Les résultats des mesurages ou des calculs doivent être conservés pour être consultés par les fonctionnaires chargés du contrôle.

5.31.2.3.

et tenir ces données à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.32.2.3, § 1er, 4°, alinéa trois

L'autorité qui délivre la licence et le fonctionnaire chargé du contrôle sont informés par écrit par l'exploitant des mesures d'assainissement prévues.

5.32.2.3, § 3

Les rapports d'enquête visés au §§ 1er et 2 du présent article sont présents dans l'établissement. Ils sont à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.2.4, § 1er, alinéa deux

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle

5.32.2.4, § 2

Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.2.5, § 4

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.3.4, § 1er

Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.3.8, § 5, dernier alinéa

Les dates de ces contrôles et les constatations faites au cours de ces contrôles sont inscrits dans un carnet qui est tenu à la disposition du bourgmestre et du fonctionnaire compétent.

5.32.4.2, § 6

qui note les constatations effectuées dans un registre spécial tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle à tout temps.

5.32.7.2.4, § 2, alinéa deux

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.7.2.4, § 5

Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.7.2.5, § 1er, alinéa trois

La date et la nature des travaux d'entretien doivent être notées dans un registre qui fait partie du dossier de sécurité qui doit être conservé par l'exploitant et tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.7.2.6, § 1er, alinéa premier

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.7.2.9, § 9, alinéa premier

Un règlement d'ordre intérieur est communiqué à la police ou gendarmerie locale. Ce règlement d'ordre intérieur contient : les directives et obligations relatives à l'enregistrement des tireurs, les modalités concernant le chargement et déchargement des armes, les modalités pour les tirs, entre autres les disciplines de tirs et les stands de tir ainsi que celles relatives à lentrée et l'évacuation de la zone de tir. Le règlement mentionne expressément que les tireurs s'engagent à respecter les ordres relatifs à la sécurité de la personne responsable.

5.32.7.2.12, § 1er

L'exploitant doit tenir un registre d'exploitation, comprenant : 1° un dossier de sécurité qui comprend : a) le plan de situation à une échelle minimale de 1/200 de tous les locaux avec indication de leurs communications, accès et sorties, ainsi que la nature et l'emplacement des extincteurs et l'emplacement du tableau électrique; b) le certificat du corps de pompiers compétent concernant la nature, le nombre et l'emplacement des extincteurs ainsi que concernant le nombre de personnes admises dans lespace de tir; c) les certificats concernant la résistance au feu ou de la capacité d'auto-extinction des matériaux de construction utilisés; d) les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs; e) le nom de la personne responsable pour la sécurité. 2° le règlement d'ordre intérieur; 3° un registre de travail avec la liste indiquant la nature et la date des travaux d'entretien, de contrôle et de réparation effectués; 4° le nom de l'exploitant et la liste des membres.

5.32.7.2.12, § 2

Le dossier d'exploitation est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle à tout temps.

5.32.7.5.3, § 3

Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.7.5.4, § 1er

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.7.5.4, § 4

Les certificats comportant la date et les résultats de ce contrôle seront ajoutés dans le dossier de sécurité, visé à l'article 5.32.7.5.7., § 1er, au 1°.

5.32.7.5.7, § 1er

L'exploitant doit tenir un dossier d'exploitation, comprenant : 1° un dossier de sécurité qui comprend : a) le plan de situation à une échelle minimale de 1/200 de tous les locaux avec indication de leurs communications, accès et sorties, ainsi que la nature et l'emplacement des extincteurs et l'emplacement du tableau électrique; b) les certificats concernant les contrôles de l'installation électrique et des extincteurs; le nom de la personne responsable pour la sécurité. 2° le règlement d'ordre intérieur; 3° un registre de travail avec la liste indiquant la nature et la date des travaux d'entretien, de contrôle et de réparation effectués;

5.32.7.5.7, § 2

Le dossier d'exploitation est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle à tout temps.

5.32.7.6.4, § 1er, alinéa deux

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être conservé par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.7.6.4, § 3

Ces certificats de contrôle sont conservés par l'exploitant dans le dossier de sécurité qui sera tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.8.2.1, § 1er

La preuve de l'éventuelle convention de location doit être tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle

5.32.8.2.6, § 1er

L'exploitant est obligé de tenir un dossier d'exploitation dans lequel pour chaque séance de tir est mentionné : 1° le nom et l'âge des personnes responsables, des opérateurs et des maîtres de tirs; 2° le nom des tireurs; pour ceux-ci on peut également renvoyer à une liste de participants datée; 3° la date, l'heure de début et de fin, et le numéro du tir; 4° le règlement d'ordre intérieur;

5.32.8.2.6, § 3

Le dossier d'exploitation, visé au § 1er, est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle à tout temps.

5.32.9.1.2, § 1er, alinéa deux

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.1.3, § 1er

Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.1.4, § 1er

L'exploitant informe le fonctionnaire chargé du contrôle de l'Administratie Gezondheidszorg' : 1° de la date de la première mise en service; 2° de la période de fermeture pour p. ex. l'entretien, des adaptations, etc.; 3° de la remise en service de la piscine; 4° de toutes les modifications d'un point de vue de la technique de construction, même si celles-ci sont exécutées en interne.

5.32.9.2.2, § 1er alinéa premier, première phrase

L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence. Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.2.2, § 1er alinéa premier, avant-dernière phrase

Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.2.2, § 2, 2°

Un certificat de cet essai est tenu à la disposition du fonctionnaire de contrôle.

5.32.9.2.2, § 2, 7°

L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents.

5.32.9.2.2, § 3, 5°

La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.2.2, § 3, 6°

Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.2.2, § 3ter, alinéa deux

Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.32.9.2.2, § 4, 3°, alinéa trois,

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.

5.32.9.2.2, § 4, 4°

L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous 2° ; b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3° ;c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé;d) le taux d'occupation journalier de la piscine; e) chaque particularité, incident ou accident;f) le relevé mensuel de la consommation d'eau;g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.2.2, § 7, 1°

L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin d'assurer une bonne exploitation.

5.32.9.2.2, § 7, 2°

Le règlement visé sous 1° contient au moins les points suivants : a) la direction a le droit d'interdire l'entrée dans l'établissement à toute personne qui apparaît présenter un danger pour la sécurité et la santé des personnes présentes (ivresse, perturbation de l'ordre, non-respect du présent règlement, etc.); b) les animaux ne sont pas admis dans l'établissement; c) chaque baigneur doit prendre une douche avant de pénétrer dans le local de la piscine;d) les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille. 5.32.9.3.2, § 1er alinéa premier, première phrase

L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions durgence.

5.32.9.3.2, § 1er alinéa premier, avant-dernière phrase

Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.3.2, § 2, 2°

Un certificat de cet essai est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.3.2, § 2, 7°

L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents.

5.32.9.3.2, § 3, 5°

La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.3.2, § 3, 6°

Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.3.2, § 3bis, alinéa deux

Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.32.9.3.2, § 4, 3°, alinéa trois,

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.

5.32.9.3.2, § 4, 4°

L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous 2° ; b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3° ; c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé; d) le taux d'occupation journalier de la piscine; e) chaque particularité, incident ou accident;f) le relevé mensuel de la consommation d'eau; g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.3.2, § 7, 1°

L'exploitant instaure un règlement d'ordre intérieur afin dassurer une bonne exploitation.

5.32.9.3.2, § 7, 2°

Le règlement visé sous 1° contient au moins les points suivants : a) la direction a le droit d'interdire l'entrée dans l'établissement à toute personne qui apparaît présenter un danger pour la sécurité et la santé des personnes présentes (ivresse, perturbation de lordre, non-respect du présent règlement, etc.); b) les animaux ne sont pas admis dans l'établissement; c) chaque baigneur doit prendre une douche avant de pénétrer dans le local de la piscine;d) les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille.

5.32.9.4.2, § 3, alinéa trois

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.

5.32.9.4.2, § 6

L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : 1° les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous § 2; 2° les résultats des analyses mensuelles visées sous § 3; 3° les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé; 4° le taux d'occupation journalier de la piscine; 5° chaque particularité, incident ou accident;6° le relevé mensuel de la consommation d'eau; 7° toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.5.1, § 3, alinéa trois

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.

5.32.9.5.2, § 1er, alinéa deux

Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.7.2, § 1er, alinéa premier

L'exploitant dispose de procédures écrites dans lesquelles le fonctionnement est décrit en conditions normales et en conditions d'urgence.

5.32.9.7.2, § 1er, alinéa deux

Les procédures précitées sont également tenues à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.7.2, § 2, 2°

Un certificat de cet essai est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.7.2, § 2, 7°

L'exploitant tient un registre avec les données relatives à la gestion des produits chimiques, à savoir leur dénomination, quantité, date de livraison, incidents éventuels, tous les travaux d'entretien, contrôles, pannes, réparations et accidents.

5.32.9.7.2, § 3, 4°

Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.7.2, § 4, 3°, alinéa trois,

Une copie des résultats de l'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.

5.32.9.7.2, § 4, 4°

L'exploitant tient un registre comprenant les données suivantes : a) les résultats des analyses quotidiennes de l'eau de la piscine visées sous 2° ; b) les résultats des analyses mensuelles visées sous 3° ;c) les dates auxquelles les filtres sont rincés et/ou le matériel de filtrage est changé; d) le taux d'occupation journalier de la piscine; e) chaque particularité, incident ou accident; f) le relevé mensuel de la consommation d'eau; g) toute constatation concernant le contrôle technique lors de la vidange de la piscine et lors du réapprovisionnement du stock de produits chimiques. Ce registre sera conservé pendant au moins 5 ans par l'exploitant et sera toujours tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.32.9.8.1, § 2

L'exploitant fixe un règlement d'ordre intérieur qui contient au moins les dispositions suivantes : 1° l'accès à la piscine est interdit aux personnes en état d'ébriété; 2° les personnes atteintes ou suspectées d'être atteintes d'une maladie contagieuse ne sont pas admises dans l'eau de la piscine; 3° il est interdit dutiliser du savon dans des endroits autres que dans les douches; 4° les chiens ou autres animaux domestiques ne sont pas admis dans l'eau ou à la plage; 5° les enfants de moins de 6 ans doivent toujours être accompagnés par un adulte qui les surveille.

5.32.9.8.2, § 3

Une copie de ces résultats d'analyse est directement envoyée par le laboratoire à l'inspecteur d'hygiène.

5.32.9.8.5, § 6bis, alinéa deux

Ce plan de surveillance est tenu à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.32.9.8.5, § 7

La copie du brevet ou du certificat précité est tenue à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux de l'exploitation.

5.32.9.8.5, § 8

Le certificat de la plus récente formation supplémentaire est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle sur les lieux de l'exploitation.

5.32.10.1, § 3, alinéa deux

Le contrôle des mesures et la façon dont celui-ci est effectué sont mentionnés dans le registre.

5.33.0.2, § 1er, alinéa deux

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle par l'exploitant.

5.33.0.2, § 2

Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.33.0.3, § 4

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.36.0.2, § 1er, alinéa deux

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle par l'exploitant.

5.36.0.2, § 2

Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.36.0.3, § 4

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.38.0.2, § 2, alinéa deux

Un certificat, délivré par un expert, le fournisseur ou l'installateur, doit être tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle par l'exploitant.

5.38.0.2, § 4

Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.38.0.3, § 5

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.41.1.3, § 1er

Ces certificats de contrôle sont tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.41.1.3, § 4

Les certificats comportant la date et le résultat de ce contrôle sont tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.41.2.2, § 4, alinéa premier

L'exploitant conserve pour chaque machine un rapport à la disposition de l'autorité de contrôle, dans lequel il est démontré que les conditions du § 2 ou du § 3 sont satisfaites.

5.41.2.2, § 4, alinéa trois

L'exploitant transmet une copie de ce rapport à l'autorité de contrôle, si celle-ci en formule la demande.

5.41.2.3, § 3

Ce livre de bord doit être conservé au moins 5 ans après le dernier enregistrement et doit être tenu à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.43.2.1.2, § 3

L'exploitant doit informer la division chargée du maintien de l'environnement de chaque cas particulier, dès que celui-ci a lieu.

5.43.2.1.3, § 7

Les résultats des mesures ou des calculs doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.43.2.1.5

et tenir ces données à la disposition de l'autorité de contrôle

5.43.2.2.2, § 2

L'exploitant doit informer la division chargée du maintien de l'environnement de chaque cas particulier, dès que celui-ci a lieu.

5.43.2.2.3, § 4

Les résultats des mesures ou des calculs doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.43.2.2.5

et tenir ces données à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.43.2.3.3, § 4

Les résultats des mesures d'émissions précitées doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle

5.43.3.2, § 3

L'exploitant doit informer la division chargée du maintien de l'environnement de chaque cas particulier, dès que celui-ci a lieu.

5.43.3.3, § 6

Les résultats des mesures ou des calculs doivent être tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.43.3.6.

et tenir ces données à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.43.4.2.

Chaque modification du combustible, de la teneur en soufre du combustible liquide et des heures de mise hors service est inscrite dans un registre, que l'exploitant tient à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.51.4.1.

L'utilisateur tient le rapport de l'analyse des risques et un registre des OGM et organismes pathogènes, utilisés dans le cadre d'une utilisation confinée, à la disposition des fonctionnaires de contrôle et de l'instance compétente.

5.51.4.2, § 2,, alinéa deux

Ce programme de contrôle doit être tenu à la disposition de l'autorité de contrôle.

5.53.3.3, § 5

qui est présenté sur simple demande aux fonctionnaires chargés du contrôle.

5.53.3.3, § 6

Le relevé du compteur est noté dans un registre lors de l'enlèvement et du replacement.

5.53.3.3, § 9

Le relevé du débitmètre est noté dans un registre le dernier jour calendaire de chaque année au cours de laquelle les eaux souterraines sont pompées et à chaque fois que le débitmètre doit être enlevé ou repositionné, pour quelle raison que ce soit.

5.53.4.6, § 2

Les données, visées à l'article 5.53.4.5 et au § 1er, sont consignées par l'exploitant dans un registre qui reste sur place ou sont stockées dans une base de données centralisée de l'exploitation, tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.53.4.7.

L'exploitant d'un captage d'eaux souterraines autorisé à pomper plus de 30 000 m3 par an communique chaque année les résultats de l'année civile précédente des volumes d'eaux souterraines captées par nappe phréatique, des analyses des eaux souterraines et des mesures de niveau effectuées. Cette communication est faite conformément aux articles 2 et 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand instaurant le rapport environnemental annuel intégré, et ce avant la date que ce dernier stipule, et à l'aide des parties IA et IV du rapport environnemental annuel intégré dont le modèle est joint en annexe Ire de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 janvier 2005 modifiant les arrêtés du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, du 18 mars 1997 fixant les modalités de déclaration des quantités d'eau souterraine pompées ou captées par les sociétés responsables de l'alimentation publique en eau potable en vue de la fixation de la taxe, du 28 juin 2002 portant exécution du Chapitre IIIbis de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution et du chapitre IVbis du décret du 24 janvier 1984 portant des mesures en matière de gestion des eaux souterraines, du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets et du 2 avril 2004 instaurant le rapport environnemental annuel intégré.

5.53.4.8.

Au plus tard nonante jours après le forage, le reforage, la pose, la modification ou la transformation d'un captage d'eaux souterraines ou d'une unité de captage d'eaux souterraines dont le volume autorisé comporte plus de 30 000 m3 par an, l'exploitant communique les informations suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines : 1° le but du forage; 2° le rapport de forage avec une description de la nature des aquifères traversés; 3° la description de la composition géologique des couches, dans la mesure où celles-ci sont connues; 4° la description technique de l'équipement utilisé dans le trou de forage, de l'exécution et de la transformation du puits et/ou de toute autre installation; 5° l'aquifère duquel proviennent les eaux souterraines; 6° le débit spécifique du puits; 7° la qualité des eaux souterraines pompées sur la base des résultats d'analyse visés à l'article 5.53.4.5. § 1er. 8° la profondeur des eaux souterraines au repos après développement du puits par rapport à la surface du sol; 9° les mesures prises en vue déviter la pollution de l'environnement en général et celle des eaux souterraines en particulier; 10° à partir d'un volume autorisé de 1 000 000 m3 par an, le rapport d'expertise établi après un essai de pompage; 11° la représentation cartographique à échelle 1/250e avec indication de références visibles sur le terrain.

5.53.5.1, § 1er, alinéa deux

L'exploitant communique cette mise hors service à la division compétente pour les eaux souterraines.

5.53.6.3.1, § 4

Les données, visées aux §§ 1er et 2, sont notées dans un registre qui est conservé sur place ou dans une base de données centralisée de l'entreprise, tenus à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.

5.53.6.3.2

L'exploitant d'un captage d'eaux souterraines, visé à la sous-rubrique 53.7 de la liste de classification, établit, tous les cinq ans, un rapport contenant les données suivantes : 1° une description de l'évolution des débits pompés et des niveaux correspondants dans les puits de production et dans les puits de sonde au cours de la période écoulée (éventuellement reproduite en séquences), accompagnée d'une évaluation de cette période; 2° une description des influences éventuelles potentiellement constatées à la surface des propriétés, tant en ce qui concerne la stabilité du sol qu'en ce qui concerne la végétation et le milieu naturel; 3° dans le cas de captages d'eaux souterraines à cinq puits de sonde et plus, deux cartes représentant le niveau de hausse de l'eau dans l'aquifère alimenté par pompage et dans l'aquifère phréatique de la zone avoisinante, établies en se basant sur des mesures réelles;l'une des cartes montrera le niveau le plus élevé, l'autre, le niveau le plus bas des eaux souterraines. L'exploitant fournit une copie de ce rapport à l'autorité qui a délivré l'autorisation, ainsi quà la division compétente pour les eaux souterraines.

5.54.3, § 2

L'exploitant tiendra un registre concernant l'exploitation d'un établissement pour l'alimentation artificielle des eaux souterraines, dans lequel seront inscrits : 1° les résultats des mesurages visés au § 1er, ainsi que le niveau dans le tronçon d'infiltration; 2° durant la première année de l'alimentation artificielle, la quantité d'eau ajoutée artificiellement au cours des 24 heures précédant les mesurages hebdomadaires du niveau; 3° la quantité d'eau ajoutée artificiellement sur une base mensuelle.

L'exploitant tiendra le registre à la disposition de l'autorité chargée du contrôle.

5.54.3, § 3

Si le volume annuel d'eau ajoutée comprend plus de 30 000 m3, l'exploitant est tenu de communiquer les informations visées au § 2, par écrit, à la division compétente pour les eaux souterraines, au plus tard le 15 mars de chaque année suivant celle à laquelle se rapportent les données.

5.54.4, § 2, alinéa trois

L'exploitant tiendra les rapports d'échantillonnages et d'analyses visés au premier alinéa à la disposition de l'autorité chargée du contrôle.

5.54.5, § 2

L'exploitant tiendra les rapports des échantillonnages et analyses visés au § 1er à la disposition de l'autorité chargée du contrôle.

5.54.5, § 3

Si le volume annuel d'eau ajoutée comprend plus de 30 000 m3, l'exploitant est tenu de communiquer les informations visées au § 1er, par écrit, à la division compétente pour les eaux souterraines, au plus tard le 15 mars de chaque année suivant celle à laquelle se rapportent les données.

5.55.2, § 4

Lorsque le forage descend jusquà plus de 50 m en dessous de la surface du sol, l'exploitant communique les informations suivantes à la division compétente pour les eaux souterraines, nonante jours au plus tard après le début de lactivité de forage : 1° le but du forage; 2° le rapport de forage avec une description de la nature des aquifères traversés; 3° la description de la composition géologique des couches, dans la mesure où celles-ci sont connues; 4° la description technique de léquipement utilisé dans le trou de forage; 5° la profondeur des eaux souterraines au repos après développement du puits par rapport à la surface du sol; 6° les mesures prises en vue d'éviter la pollution de l'environnement en général et celle des eaux souterraines en particulier; 7° la représentation cartographique à échelle 1/250e avec indication de références visibles sur le terrain.

5.55.3, § 1er, alinéa deux

Lorsque le forage descend jusquà plus de 50 m en dessous de la surface du sol, l'exploitant communique cette mise hors service à la division compétente pour les eaux souterraines.

5.57.2.2, § 2, alinéa deux

L'exploitant transmet un exemplaire de ce plan : 1° à la division, compétente pour les autorisations écologiques. 2° à la division, compétente pour le maintien de l'environnement;3° à la division, compétente pour les nuisances sonores; 4° à la Députation permanente de la ou des province(s) faisant l'objet des courbes de bruit; 5° au collège des bourgmestre et échevins de la ou des commune(s) faisant l'objet des courbes de bruit.

5.57.2.2, § 3

Sauf mention contraire dans l'autorisation écologique, le plan, visé au § 2, et les données, visées à l'article 5.57.1.2, § 5, sont transmis aux instances citées au § 2, au plus tard le 30 avril de l'année qui suit celle faisant l'objet du calcul.

5.59.1.2, § 2, alinéas premier et deux

Si l'exploitant désire bénéficier pour des installations du programme de réduction de l'annexe 5.59.2, il doit en avertir par lettre recommandée l'autorité qui a délivré la licence et la division compétente pour les autorisations écologiques aux dates suivantes : 1° au plus tard le 31 octobre 2005 dans le cas d'installations existantes; 2° lors de la demande d'autorisation ou notification dans le cas de nouvelles installations pour lesquelles aucune demande d'autorisation ou notification n'a été introduite avant le 1er avril 2001; 3° avant la mise en service pour les nouvelles installations pour lesquelles une demande d'autorisation ou notification a déjà été introduite avant le 1er avril 2001.

5.60.3, § 1er

L'exploitant communique le nom du délégué responsable par écrit à l'autorité de contrôle.

5.60.3, § 4

Sauf dispositions contraires stipulées par l'autorisation écologique, l'exploitant tient un registre dans lequel sont consignées au moins les données suivantes : 1° le numéro d'ordre, la date et l'heure du transport des terres excavées non polluées et/ou boues de dragage et vases de curage; 2° l'origine et la provenance des terres excavées non polluées et/ou boues de dragage et vases de curage; 3° le transporteur des terres excavées non polluées et/ou boues de dragage et vases de curage; 4° les quantités de terres excavées non polluées et/ou boues de dragage et vases de curage acheminés; 5° des remarques sur les terres excavées et/ou boues de dragage et vases de curage et l'acheminement, y compris les terres excavées acheminées et/ou boues de dragage et vases de curage refusés.

5.61.2, § 4

Sauf dispositions contraires stipulées dans l'autorisation écologique, l'exploitant tient un registre dans lequel sont consignées au moins les données suivantes : 1° en ce qui concerne l'apport : a) le numéro d'ordre, la date et l'heure de l'acheminement des terres excavées;b) l'origine et la provenance des terres excavées; c) le transporteur des terres excavées; d) les quantités de terres excavées apportées; e) des remarques sur les terres excavées apportées, y compris les terres excavées acheminées refusées. 2° en ce qui concerne l'entreposage : le lieu où les terres livrées sont entreposées.3° en ce qui concerne l'évacuation : a) la destination des terres excavées;b) le transporteur des terres excavées; c) les quantités de terres excavées apportées;

6.5.3.1, § 1er, 5°

Ce certificat est tenu à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

6.5.4.3, § 1er, première phrase

Dans le mois de la mise en place de l'installation de stockage, l'exploitant, ou à sa demande, l'installateur ou l'expert agréé qui a surveillé la mise en place, en avise la division de la Vlaamse Milieumaatschappij, compétente pour les eaux souterraines.

6.5.4.3, § 2

Cet avis contient les renseignements suivants : ? l'identification de l'installateur ou du technicien agréé; ? une localisation univoque de l'installation de stockage; ? une copie du certificat délivré;

6.5.4.4.

Lors de la réception de l'installation de stockage, l'installateur habilité ou le technicien agréé remet au propriétaire le certificat de l'installation ensemble avec les certificats ou les rapports dessais des composants. Le propriétaire de l'installation de stockage prend soin que le ou les exploitant(s) est (sont) en possession d'une copie du certificat de l'installation.


Art. 2.Le non respect des obligations légales suivantes, telles que visées dans les annexes de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié la dernière fois par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, est considéré comme une infraction environnementale.

Annexe

Obligation légale

4.2.5.1, C) DISPOSITIF DE CONTROLE AVEC EVACUATION FERMEE, 1. Système de contrôle de mesure de débit, a)

ces certificats d'étalonnage doivent être tenus par l'exploitant à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle

4.5.2,

Art. 2.Exécution, alinéa deux

L'enquête acoustique complète est transmise en trois exemplaires par l'exploitant à l'autorité délivrant la licence,

4.5.3,

Art. 2.Rédaction, alinéa deux

Le plan d'assainissement est transmis en trois exemplaires par l'exploitant à l'autorité délivrant la licence,

5.30.1, 1. Matière première principale, 1.1. Echantillonnage, § 3

La mention de toutes les sortes d'argile ou de terre glaise faisant partie de la matière première principale, ainsi que la motivation y afférente, doivent être communiquées aux fonctionnaires de contrôle de la division compétente en matière de maintien environnemental et de la division compétente des ressources naturelles. Cela se fait une première fois avant les mesurages obligatoires des émissions avant le 1er janvier 2003 pour les nouveaux établissements et à partir du 1er janvier 2004 pour les établissements existants, et ensuite, lors de chaque modification de la situation.

5.30.1, 1. Matière première principale, 1.2. Analyse, § 2

Les résultats de l'analyse précitée de la matière première principale doivent être tenus à la disposition du fonctionnaire chargé du contrôle.

5.30.1, 2. Gaz de combustion, § 5

La division compétente pour le maintien environnemental est informée préalablement par écrit de la date et de l'exécutant des mesures démissions. Les résultats des mesures démissions sont tenus à la disposition de l'autorité de contrôle

5.51.4, 4. Dispositions générales, 10°

tenir à jour les registres adéquats

5.51.4, 4. Dispositions générales, 13°

prévoir des procédures de travail standardisées et écrites afin de garantir la sécurité


5.51.4, 4 Dispositions générales, Table 4.1 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les laboratoires, 4.1.3 Pratiques de travail et gestion de déchets

Mesures

Niveau de confinement

L1

L2

L2-Q

L3

L4

44

disposer de registres appropriés

exigé

exigé

exigé

exigé

exigé

46

note avec mode d'emploi pour produits de désinfection efficaces

exigé

exigé

exigé

exigé

exigé

49

instructions écrites relatives aux procédures en matière de biosécurité

exigé

exigé

exigé

exigé

exigé


5.51.4., 4 Dispositions générales, Table 4.2 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les animaleries, 4.2.3 Pratiques de travail et gestion de déchets

Mesures

Niveau de confinement

A1

A2

A3

A4

46

registre(s) consignant toutes les opérations effectuées (entrées et sorties d'animaux de laboratoires, inoculations de MGM, etc.)

exigé

exigé

exigé

exigé

48

note avec mode d'emploi pour des moyens de désinfection efficaces

exigé

exigé

exigé

exigé

51

instructions écrites des procédures pour la biosécurité

exigé

exigé

exigé

exigé

5.51.4., 4 Dispositions générales, Table 4.3 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans les serres et locaux de culture, 4.3.3 Pratiques de travail et gestion de déchets

Mesures

Niveau de confinement

G1

G2

G2-Q

G3

39

registre(s) consignant toutes les opérations effectuées (entrées et sorties de plantes, inoculations de MGM, etc.)

exigé

exigé

exigé

exigé

41

note avec mode d'emploi pour des moyens de désinfection efficaces

exigé

exigé

exigé

exigé

43

instructions écrites sur les procédures relatives à la biosécurité

exigé

exigé

exigé

exigé

5.51.4, 4 Dispositions générales, Table 4.5 : Caractéristiques techniques, équipement de sécurité et pratiques de travail dans des installations de procédés à grande échelle, 4.5.3 Pratiques de travail et gestion de déchets

Mesures

Niveau de confinement

LS1

LS2

LS3

LS4

57

disposer de registres appropriés

exigé

exigé

exigé

exigé

59

note avec mode d'emploi pour des moyens de désinfection efficaces

exigé

exigé

exigé

exigé

62

instructions écrites sur les procédures relatives à la biosécurité

exigé

exigé

exigé

exigé

6.10.2.2. § 1er Conditions environnementales pour antennes émettrices fixes

L'exploitation des antennes émettrices fixes ou la modification d'une antenne émettrice fixe est interdite sans attestation de conformité.

6.10.3.2. Dispositions pour des antennes émettrices fixes existantes

Pour des antennes émettrices fixes existantes, une attestation doit être délivrée confirmant la conformité avec la partie 2, chapitre 2.14, section 2.14.2. au plus tard le 31 décembre 2011.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2011 modifiant divers arrêtés portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Bruxelles, le 28 octobre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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